ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-882

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Référence au processus 2010-649

Autres références : 2010-649-1, 2010-649-2

Ottawa, le 26 novembre 2010

Groupe TVA inc., et Sun Media Corporation, associés dans une société en nom collectif devant être constituée, qui fera affaires sous le nom de Société en nom collectif Sun TV News
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1188-2, reçue le 26 juillet 2010

Sun TV News – service de nouvelles nationales d’intérêt général concurrent

Le Conseil approuve la demande présentée par le Groupe TVA inc. en son nom et au nom de Sun Media Corporation, associés dans une société en nom collectif devant être constituée, qui fera affaires sous le nom de Société en nom collectif Sun TV News, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Sun TV News, un service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, qui sera assujetti aux conditions de licence normalisées et encouragement pour les services de nouvelles nationales d’intérêt général concurrents énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-1.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par le Groupe TVA inc., en son nom et au nom de Sun Media Corporation, associés dans une société en nom collectif devant être constituée, qui fera affaires sous le nom de Société en nom collectif Sun TV News, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s’appeler Sun TV News.

2.      Sun Media Corporation et Groupe TVA inc., toutes deux contrôlées par Quebecor Media inc., détiendront respectivement 49 % et 51 % des intérêts dans la société en nom collectif.

3.      La requérante a indiqué que sa demande était conforme au cadre réglementaire du Conseil pour les services spécialisés concurrents de nouvelles nationales d’intérêt général énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-562-1 et qu’elle accepterait les conditions de licence normalisées qui y sont énoncées.

4.      La requérante avait d’abord allégué qu’il lui faudrait bénéficier d’une exception à la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-1, avec le droit d’accès à la distribution obligatoire par les entreprises de distribution de radiodiffusion pendant une brève période se limitant à trois ans au maximum. Toutefois, tel qu’annoncé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-649-1, la requérante a déposé une modification à sa demande afin de retirer sa requête pour un accès obligatoire à court terme. Le Conseil a accepté la modification.

5.      Le Conseil a reçu des interventions favorables et défavorables ainsi que des commentaires à l’égard de la présente demande. Les interventions et la réponse de la requérante à ces interventions peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

6.      Le Conseil note que la requérante se dit prête à accepter les conditions de licence normalisées qui s’appliquent aux services de nouvelles nationales d’intérêt général concurrents énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-1, y compris les conditions qui obligent une titulaire à respecter les divers codes de l’industrie à l’égard des normes de radiodiffusion. Le Conseil note également que la requérante, en tant que membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, sera assujettie à divers codes de l’industrie, y compris au Code de déontologie journalistique de l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIR) et au Code d’indépendance journalistique. Enfin, le Conseil note que la requérante ne demande plus de faire exception à la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-1 en bénéficiant de droits d’accès à la distribution obligatoire.

7.      Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4, le Conseil a réitéré l’importance de conserver et d’améliorer la pluralité des voix éditoriales sur les marchés locaux et nationaux et de veiller à ce que les Canadiens aient accès à une pluralité de voix adéquate. Le Conseil estime que l’attribution de licences à d’autres services concurrents de nouvelles nationales d’intérêt général est un moyen d’atteindre cet objectif.

8.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la demande telle que modifiée est conforme à la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Groupe TVA inc., en son nom et au nom de Sun Media Corporation, associés dans une société en nom collectif devant être constituée, qui fera affaires sous le nom de Société en nom collectif Sun TV News, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s’appeler Sun TV News. La licence sera assujettie aux modalités et conditions énoncées à l’annexe de la présente décision, de même qu’aux attentes et aux encouragements énumérés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-1.

9.      Comme le note la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562, en attendant l’entrée en vigueur des modifications réglementaires nécessaires pour mettre en œuvre les politiques énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, les nouvelles venues se feront attribuer des licences en tant que services de catégorie 2. Le Conseil publiera sous peu un avis de consultation énonçant les modifications qu’il propose en vue de mettre en œuvre les politiques énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Dans cet avis de consultation, les services d’émissions spécialisées de sports et de nouvelles nationales d’intérêt général concurrents seront appelés services de catégorie C.

10.  Le Conseil note qu’après l’entrée en vigueur des changements de réglementation qui sont nécessaires afin de mettre en œuvre l’avis public de radiodiffusion 2008-100, soit le 1er septembre 2011, Sun TV News sera exploitée en tant que service de catégorie C.

11.  Étant donné le rythme du changement dans l’environnement de la radiodiffusion, le Conseil a annoncé son intention d’imposer des périodes de licence de cinq ans plutôt que de sept ans pour les licences contrôlées par des grands groupes de propriété[1]. Le Conseil estime que cette approche est également pertinente pour les services concurrents. Par conséquent, la période de licence pour Sun TV News sera fixée à cinq ans.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-882

Modalités et conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 Sun TV News

Modalités

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2015.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe 2 de Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité et autres questions, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1, 18 juin 2010.

2.      La titulaire doit respecter le Code sur l’indépendance journalistique, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

3.      La titulaire doit exploiter un service d’émissions spécialisées de catégorie 2 jusqu’au 1er septembre 2011, date à compter de laquelle ce service deviendra un service de catégorie C.

4.      Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire veillera à ce que la publicité, les messages de commanditaires et les messages promotionnels en langues française et anglaise soient sous-titrés dès la quatrième année de la période de licence.

5.      Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre à l’examen du Conseil, au cours des 30 jours suivant la signature, une copie du projet d’entente d’approvisionnement ou du contrat de licence ou de marque conclu avec une partie non canadienne. Le Conseil pourrait aussi réclamer tout autre document susceptible de modifier le contrôle de la programmation ou la gestion du service.

Note de bas de page

[1] Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010

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