ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-637

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Référence au processus : 2011-336

Ottawa, le 5 octobre 2011

Telelatino Network Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2011-0742-5, reçue le 28 avril 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 juillet 2011

All Spanish Children’s Television – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.

Le Conseil approuve également la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale.

La demande

1.      Telelatino Network Inc. (Telelatino) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter All Spanish Children’s Television, un service national de catégorie B spécialisé de créneau en langue tierce à caractère ethnique consacré à fournir de la programmation à la communauté de langue espagnole ou aux Canadiens de descendance espagnole, d’âge préscolaire à dix-sept ans[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Telelatino est une société privée contrôlée par Corus Entertainment Inc.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 3, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11[2], 12, 13 et 14.

4.      Le demandeur indique qu’au moins 90 % des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion seront en espagnol.

5.      Telelatino a demandé l’autorisation de consacrer jusqu’à 6 des 12 minutes de matériel publicitaire permises au cours de chaque heure d’horloge à la diffusion de publicité locale[3] et régionale.

Décision du Conseil

6.      Dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le Conseil a adopté une approche révisée d’entrée libre à l’égard des nouveaux services spécialisés de catégorie 2 (catégorie B). En vertu de cette approche, le Conseil n’évalue plus le potentiel de concurrence entre les nouveaux services payants et spécialisés de catégorie B à caractère ethnique en langues tierces et les services spécialisés à caractère ethnique en langues tierces analogiques existants. Ces demandes sont maintenant généralement approuvées, sous réserve, le cas échéant, d’une exigence d’abonnement préalable[4] et des critères énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104. Cela signifie que les entreprises de distribution de radiodiffusion qui choisissent de distribuer un nouveau service de catégorie B de langue tierce ne peuvent l’offrir qu’aux clients abonnés au service analogique de catégorie A à caractère ethnique diffusant dans la même langue.

7.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris à celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. En outre, puisque le service compte diffuser en espagnol au moins 90 % de sa programmation de la semaine de radiodiffusion, le Conseil estime que la demande est conforme à la définition d’un service de langue tierce telle qu’elle figure dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

8.      Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Telelatino Network Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de créneau en langue tierce à caractère ethnique appelé All Spanish Children’s Television. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale au cours de chaque heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

9.      Le Conseil note que All Spanish Children’s Television consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à une programmation en espagnol. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu’à 10 %, peut être dans l’une ou l’autre des langues officielles. Le Conseil encourage le demandeur à veiller à ce que l’ensemble de cette programmation contribue au rayonnement de la dualité linguistique au Canada.

Rappel

10.  Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-637

Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé All Spanish Children’s Television

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.

Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

2.      Le titulaire doit offrir service national de catégorie B spécialisé de créneau en langue tierce à caractère ethnique consacré à fournir de la programmation à la communauté de langue espagnole ou aux Canadiens de descendance espagnole, d’âge préscolaire à dix-sept ans.

3.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
     b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
           monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

4.      Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à de la programmation en langue espagnole.

5.      Le service autorisé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de cette licence, l’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Notes de bas de page

[1] Tel qu’indiqué dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-336, Telelatino a indiqué dans sa demande que le service proposé serait plutôt consacré à un public allant jusqu’à seize ans. Cependant, après voir été informé par le Conseil qu’en ce qui concerne les registres de programmation, l’auditoire cible du demandeur, soit les enfants et les jeunes, comprend les téléspectateurs d’âge préscolaire à dix-sept ans, tel qu’énoncé à l’article 5 de l’annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, le demandeur a accepté de modifier l’auditoire cible du service proposé de façon à inclure les téléspectateurs d’âge préscolaire à dix-sept ans.

[2] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser des émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et de la nouvelle catégorie 11b).

[3] La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

[4] Tel qu’énoncé à l’article 27(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service en langue tierce de catégorie B d’intérêt général à ses abonnés est également tenu de leur distribuer un service ethnique de catégorie A, si un tel service est disponible dans la même langue principale.

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