ARCHIVÉ -Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-66

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Référence au processus : avis public de radiodiffusion 2008-100

Autre référence : avis public de radiodiffusion 2006-5

Ottawa, le 3 février 2011

Appel aux observations sur une ordonnance de distribution révisée pour la Chaîne d’affaires publiques par câble et le service de la Chambre des Communes

Le Conseil sollicite des observations sur le projet de modification de Distribution du service de programmation d’affaires publiques de La Chaîne d’affaires publiques par câble inc., communément appelée CPAC, par les personnes autorisées à exploiter certains types d’entreprises de distribution de radiodiffusion, ordonnance de distribution 2006-1, énoncée à l’annexe I de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2006-5.

Ces modifications reflètent les conclusions tirées par le Conseil dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, dans lequel il a annoncé qu’il retirerait du Règlement sur la distribution de radiodiffusion l’obligation actuelle des entreprises de distribution de radiodiffusion de distribuer le service de la Chambre des Communes pour intégrer plutôt cette obligation dans l’ordonnance de distribution. Les observations doivent être déposées au plus tard le 7 mars 2011.

  1. La Chaîne d’affaires publiques par câble inc. diffuse un service autorisé d’émissions d’affaires publiques CPAC ainsi qu’un service exempté comprenant le service de programmation de la Chambre des Communes. Ces deux services se partagent le temps d’antenne de la même chaîne, le service de programmation autorisé fournissant les émissions complémentaires qui précèdent et suivent les émissions du service de programmation exempté.

  2. L’annexe I de l’avis public de radiodiffusion 2006-5 (ordonnance de distribution 2006-1) énonce l’exigence selon laquelle les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) desservant plus de 2 000 abonnés doivent généralement distribuer tant la version française que la version anglaise de CPAC ainsi que le service de la Chambre des Communes. D’autres obligations de distribution du service de programmation de la Chambre des Communes sont prévues dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Au lieu de maintenir ces exigences selon deux mesures réglementaires distinctes, le Conseil a annoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 qu’il retirerait ces exigences du Règlement et les ajouterait à l’ordonnance de distribution 2006-1.

  3. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a aussi annoncé son intention d’élargir la portée de l’ordonnance d’exemption pour les EDR afin d’y inclure les EDR qui desservent jusqu’à 20 000 abonnés et de fusionner les trois classes d’EDR terrestres actuelles en une seule. Une ordonnance d’exemption révisée a été énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544. Afin de refléter les modifications à l’ordonnance d’exemption et le retrait proposé du Règlement de l’obligation de distribuer le service de programmation de la Chambre des Communes, un projet d’ordonnance de distribution ne renvoyant qu’aux EDR terrestres autorisées et aux entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe autorisées est énoncé à l’annexe 1 du présent avis de consultation.

Appel aux observations

  1. Le Conseil sollicite des observations sur la formulation du projet d’ordonnance de distribution énoncé à l’annexe 1 ci-dessous. Le Conseil tiendra compte des observations déposées au plus tard le 7 mars 2011. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste et n’avisera pas une partie que son observation a été reçue après la date limite. Dans un tel cas, le Conseil ne tiendra pas compte de l’observation et celle-ci ne sera pas déposée au dossier public.

  2. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.

Procédure de dépôt des observations

  1. Les observations écrites doivent être acheminées au Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[formulaire d’interventions/d’observations - radiodiffusion]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

  1. Le Conseil recommande à toutes les personnes qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de l’envoi de documents ou avis par courriel, car il peut être difficile de prouver ensuite que cet envoi a bien été fait.

  2. Avant d’utiliser le courrier électronique, il faut s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, que le document a été signifié.

  3. Les mémoires de plus cinq pages doivent s’accompagner d’un sommaire.

  4. Les paragraphes du document devraient être numérotés. Pour les observations soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une demande de traitement confidentiel, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.

  2. Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

  4. Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de ce processus public. En conséquence, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

  5. Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.

Examen des documents

  1. Une liste de toutes les observations sera également disponible sur le site web du Conseil. La version électronique de toutes les observations soumises sera accessible à partir de cette liste. On peut y accéder en sélectionnant « Liste d’interventions/observations » sous la rubrique « Instances publiques » du site Web du Conseil.

  2. Les observations et les documents connexes sont disponibles pendant les heures normales d’ouverture aux bureaux suivants du Conseil.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba)
R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

2220, 12e Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422

10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta)
T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-66

Projet d’ordonnance de distribution

Distribution du service de programmation d’affaires publiques de La Chaîne d’affaires publiques par câble inc., communément appelée CPAC, et du service de programmation de la Chambre des Communes par les personnes autorisées à exploiter certains types d’entreprises de distribution de radiodiffusion

La présente ordonnance de distribution remplace Distribution du service de programmation d’affaires publiques de La Chaîne d’affaires publiques par câble inc., communément appelée CPAC, par les personnes autorisées à exploiter certains types d’entreprises de distribution de radiodiffusion, ordonnance de distribution 2006-1, énoncée à l’annexe I de Changements à la distribution de La Chaîne d’affaires publiques par câble et du service de programmation parlementaire en réponse à un décret d’instructions de la gouverneure en conseil, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-5, 19 janvier 2006.

Par les présentes, le Conseil ordonne, en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, aux personnes autorisées à exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion correspondant à l’un des types décrits dans le paragraphe a) ci-dessous de distribuer le service autorisé de programmation d’affaires publiques de CPAC (le service de programmation de CPAC) et le service exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, annexée à Modification à l’ordonnance d’exemption présentement en vigueur - Débats parlementaires et assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-73, 19 novembre 2002, compte tenu des modifications successives, y compris le service de programmation duquel le Conseil exige la couverture intégrale les débats de la Chambre des Communes (le service de programmation de la Chambre des communes). Ces services doivent être distribués de la façon indiquée et selon les modalités et conditions prévues au paragraphe b) ci-dessous :

a) La présente ordonnance s’applique à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées desservant plus de 2 000 abonnés, y compris aux entreprises terrestres et aux entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Dans cette ordonnance, ces titulaires sont collectivement appelées les titulaires de licence de distribution.

b) Une titulaire de licence de distribution doit :

i) sous réserve du sous-paragraphe v) et d’une exception à l’effet contraire dans une condition de sa licence, toute titulaire de licence de distribution qui n’est pas une entreprise de SRD doit distribuer, dans le cadre du service de base, les services de programmation de CPAC et de la Chambre des Communes, y compris le canal sonore principal de ces services en français et un canal auxiliaire de ces mêmes services en anglais si la titulaire exploite son entreprise dans un marché francophone.

ii) sous réserve du sous-paragraphe v) et d’une exception à l’effet contraire dans une condition de sa licence, toute titulaire de licence de distribution qui n’est pas une entreprise de SRD doit distribuer, dans le cadre du service de base, les services de programmation de CPAC et de la Chambre des Communes, y compris le canal sonore principal de ces services en anglais et un canal auxiliaire de ces mêmes services en français si la titulaire exploite son entreprise dans un marché anglophone.

iii) toute titulaire de licence de distribution qui n’est pas une entreprise de SRD doit distribuer les services de programmation de CPAC et de la Chambre des Communes, y compris le canal sonore principal de ces services en anglais si la titulaire exploite son service dans un marché francophone.

iv) toute titulaire de licence de distribution qui n’est pas une entreprise de SRD doit distribuer les services de programmation de CPAC et de la Chambre des Communes, y compris le canal sonore principal de ces services en français si la titulaire exploite son service dans un marché anglophone.

v) lorsqu’une titulaire de licence de distribution qui n’est pas une entreprise de SRD choisit de distribuer, dans le cadre du service de base, à la fois la version anglaise et la version française des services de programmation de CPAC et de la Chambre des Communes, elle est relevée des obligations prévues aux sous-paragraphes i) et ii) ci-dessus en ce qui concerne la distribution d’un canal sonore auxiliaire pour ces services.  

vi) les obligations énoncées aux sous-paragraphes iii) et iv) ci-dessus ne s’appliquent pas aux titulaires de systèmes de distribution multipoint.

vii) sauf condition contraire d’une condition de sa licence, une titulaire de SRD doit distribuer dans le cadre du service de base la version anglaise et la version française des services de programmation de CPAC et de la Chambre des communes.  

c) Les titulaires de licence de distribution ne doivent pas distribuer les services de programmation de CPAC et de la Chambre des Communes sur un canal à usage limité, à moins que ces services n’aient acquiescé par écrit à ce mode de distribution.  

d) Les titulaires de licence de distribution devront payer le tarif facturé par CPAC, jusqu’au maximum autorisé selon les modalités de licence de cette dernière. Les titulaires de licence de distribution sont autorisées à augmenter le tarif mensuel de base jusqu’à un maximum de 0,08 $ par abonné, conformément aux modalités de la licence de CPAC.

e) Malgré ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas obligées de distribuer les services de programmation de CPAC ou de la Chambre des Communes à moins que CPAC ou un tiers ne défraient les coûts de liaison ascendante et de transpondeur pour transmettre ces services par satellite.

g) Malgré ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas obligées de distribuer le service de programmation de CPAC si celle-ci cesse de transmettre le service de programmation de la Chambre des Communes.

h) Cette ordonnance de distribution est en vigueur tant et aussi longtemps qu’elle n’est pas modifiée ou supprimée par le Conseil.

Aux fins de cette ordonnance de distribution, les expressions « marché anglophone », « service de base », « entreprise de distribution par SRD », « marché francophone », « autorisé », « service de programmation » et « canal à usage limité » sont toutes utilisées dans le sens que leur accorde le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu de ses modifications successives.

Date de modification :