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Ottawa, le 11 mars 2011   

N/Réf. : 8661-C12-201102350

 

PAR COURRIEL

DISTRIBUTION

 

Objet : Examen des pratiques de facturation concernant les services d’accès à haute vitesse de résidence de gros, Avis de consultation de télécom CRTC 2011-77, 8 février 2011 (avis 2011-77) – Demandes visant à modifier la portée et les modalités de l’instance

Mesdames, Messieurs,

Peu après avoir publié l’avis 2011-77, le Conseil a reçu des demandes visant à modifier la portée et les modalités de la présente instance. Le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), agissant en son propre nom et à titre de conseiller juridique pour l’Association des consommateurs du Canada (ACC) (collectivement PIAC/ACC), a soumis une telle demande le 10 février 2011 et le Consortium des opérateurs de réseaux canadiens (CORC) en a déposé une le 11 février 2011.

Dans une lettre du 15 février 2011, le personnel du Conseil a invité diverses parties à soumettre leurs observations au sujet de ces demandes visant à modifier la portée et les modalités de l’instance.

À la suite de l’envoi de cette lettre, le Conseil a reçu des observations des parties suivantes : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada; la BC Broadband Association; l’Association canadienne des fournisseurs Internet (ACFI); Cogeco Câble inc., EastLink Cable Inc., Quebecor Média inc. au nom de son affilié Vidéotron G.P., Rogers Communications Partnership et Shaw Communications Inc. (collectivement les entreprises de câblodistribution); Mark Rubenstein; MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Netflix Inc.; la Clinique Samuelson-Glushko d’intérêt public et de politique Internet du Canada; Saskatchewan Telecommunications; la Société TELUS Communications; l’Union des consommateurs; et Vaxination informatique.

La présente lettre énonce les décisions du Conseil au sujet de ces demandes.

Les principes

Dans l’avis 2011-77, le Conseil a mis de l’avant une approche pour revoir les pratiques de facturation concernant les services d’accès à haute vitesse de résidence de gros qui sont obligatoires. Cette approche se fonde sur deux principes :

Le PIAC/ACC a demandé que le principe (a) ci-dessus soit retiré de l’avis 2011-77. L’ACFI a demandé au Conseil de retirer les deux principes ci-dessus de l’avis 2011-77. Les deux parties ont fait valoir que ces principes préjugent d’une structure de tarifs applicable aux pratiques de facturation des services d’accès à haute vitesse de résidence de gros qui sont obligatoires et qu’on devrait leur substituer des questions d’ordre plus général afin de déterminer les principes pertinents qui devraient s’appliquer aux services de gros obligatoires.

Le Conseil estime que les deux principes énoncés ci-dessus et dans l’avis 2011-77 ont pour but de favoriser la création d’un régime équitable pour les services de gros qui (1) assure la protection des intérêts des consommateurs et des petits FSI, et (2) n’a pas pour effet d’avantager de manière non intentionnelle un fournisseur de services ou un utilisateur particulier. De plus, les principes énoncés ci-dessus ne préjugent aucunement de l’issue de la présente instance. En procédant avec l’instance à l’examen des pratiques de facturation concernant les services d’accès à haute vitesse de résidence de gros qui sont obligatoires, le Conseil vise à recevoir des observations sur les propositions entourant les pratiques de facturation qui intègrent ces deux principes et ne se limite pas à examiner seulement la facturation à l’utilisation.

Par exemple, la portée de l’instance n’exclut pas la possibilité, comme certaines parties l’ont indiqué dans leurs observations, que des propositions soient faites sur les pratiques de facturation intégrant les frais à l’utilisation regroupés par FSI ou qui résultent du trafic en période de pointe. De plus, la portée de l’instance n’exclut pas la possibilité que l’on puisse formuler des observations sur l’efficacité d’une pratique de facturation en tant que pratique de gestion du trafic Internet.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette les demandes du PIAC/ACC et de l’ACFI.

L’élargissement de l’instance

Le PIAC/ACC a demandé aussi au Conseil d’élargir la portée de l’instance afin de permettre aux parties de s’exprimer sur le recours à la facturation à l’utilisation dans le marché Internet de détail.

Le Conseil tient à souligner qu’il a soustrait les services Internet de détail de la réglementation, compte tenu que le marché de détail est suffisamment concurrentiel. De plus, le Conseil remarque qu’aucune partie n’a présenté d’éléments de preuve qui pourraient justifier un nouvel examen de cette directive sur l’abstention de la réglementation. En conséquence, le Conseil rejette la demande du PIAC/ACC visant à élargir la portée de l’instance afin d’accueillir des observations sur le recours à la facturation à l’utilisation dans le marché Internet de détail.

Par ailleurs, dans sa demande, le CORC a soutenu que le cadre réglementaire en vigueur pour les services d’accès à haute vitesse de gros est désuet et qu’il faut le remplacer. Selon le CORC, le cadre actuel s’appuie sur l’hypothèse que les concurrents utilisent ces services uniquement pour fournir des services Internet à leurs utilisateurs finals et que les concurrents ne sont guère plus que de simples revendeurs de services d’accès Internet de détail des entreprises titulaires. Le CORC a demandé que le Conseil élargisse la portée de l’instance de manière à inclure un examen du cadre réglementaire pour les services d’accès à haute vitesse de gros.

Le Conseil tient à souligner que la présente instance porte sur un sujet précis, soit la question des pratiques de facturation des services d’accès à haute vitesse de résidence de gros qui sont obligatoires. De plus, le Conseil constate que bon nombre des enjeux que le CORC a soulevés au sujet des services d’accès à haute vitesse de gros ont été abordés dans une décision récente du Conseil. Le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié que la présente instance comprenne un examen général du cadre réglementaire des services d’accès à haute vitesse de gros, ainsi que l’a proposé le CORC. En conséquence, le Conseil rejette la demande du CORC de modifier la portée de l’instance relative à l’avis 2011-77.

MTS Allstream a demandé que l’instance relative à l’avis 2011-77 soit revue afin d’y inclure certains enjeux, par exemple la congestion du réseau et sa capacité.

Le Conseil estime que les enjeux susmentionnés auxquels réfère MTS Allstream peuvent être abordés dans le cadre de la présente instance.

Les questions ayant trait à la procédure

Diverses parties ont demandé que la procédure prévue au titre de l’avis 2011-77 soit modifiée afin d’y inclure un processus de demandes de renseignements. De plus, diverses parties ont demandé des précisions pour savoir si la présente instance comprendra une audience avec comparution et une consultation en ligne.

D’ici peu, le Conseil modifiera l’avis 2011-77 afin de revoir la procédure et y inclure un processus de demandes de renseignements, une audience avec comparution et une consultation en ligne. L’audience publique avec comparution s’amorcera le 11 juillet 2011. La version révisée de l’avis 2011-77 fournira les détails à ce propos.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.

Le secrétaire général,

Original signé par :

Robert A. Morin

Instance sur les services d’accès à haute vitesse de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-632, 30 août 2010

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