ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-389

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Référence au processus : 2013-19

Autres références : 2013-19-1, 2013-19-3 et 2013-19-4

Ottawa, le 8 août 2013

Avis de recherche incorporée
L’ensemble du Canada

Demande 2012-1051-7, reçue le 28 août 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
23 avril 2013

Avis de Recherche – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national de catégorie B spécialisé de langue française Avis de Recherche, du 1er septembre 2013 au 31 août 2020.

Le Conseil approuve la demande du titulaire en vue d’ajouter certaines catégories d’émissions à celles dont il est autorisé à tirer la programmation pour diffusion sur son service.

Le Conseil approuve également la demande du titulaire d’offrir le sous-titrage codé de l’ensemble de sa programmation d’ici la fin de la deuxième année de la nouvelle période de licence.

Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

La demande

1. Avis de recherche incorporée, un organisme à but lucratif, a présenté une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2[1] de langue française Avis de Recherche, qui expire le 31 août 2013. La programmation de ce service est destinée principalement à offrir aux organismes chargés d’appliquer la loi dans l’ensemble du pays un outil médiatique pour obtenir des indices et des pistes leur permettant de résoudre des questions d’intérêt pour les communautés qu’ils desservent, tant à l’échelle locale que nationale.

2. Le titulaire a également demandé la distribution obligatoire de son service au service de base des fournisseurs canadiens du câble et du satellite, conformément à une ordonnance émise en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion. Cette requête a été refusée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-372, également publiée aujourd’hui. Cependant, tel qu’énoncé dans l’ordonnance de distribution de radiodiffusion 2013-380, le service continuera pour une certaine période de recevoir la distribution obligatoire, soit jusqu’au 31 août 2015. Le Conseil note qu'Avis de Recherche est assujetti à un certain nombre de conditions de licence qui ne sont pas normalement imposées aux licences de radiodiffusion des services de catégorie B et qui sont liées à la distribution obligatoire. Le Conseil serait prêt à étudier les demandes du titulaire en vue de faire supprimer de telles conditions de licence lorsque la distribution obligatoire de ce service expirera.

3. Le Conseil a reçu des interventions favorables, défavorables et commentant la présente demande. Le Conseil n’a reçu aucune intervention s’opposant au renouvellement de la licence. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

4. Dans sa demande de renouvellement de licence, Avis de recherche incorporée a demandé une modification à la condition de licence qui porte sur sa nature de service, ainsi qu’une exception aux conditions de licence normalisées à l’égard du sous-titrage codé.

Analyse et décisions du Conseil

5. Après avoir étudié la demande à la lumière des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Ajout des catégories d’émissions 11a) et 11b)

6. Conformément à l’approche harmonisée et simplifiée énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 pour les demandes en vue d’ajouter des catégories d’émissions dans les définitions de nature du service des services de télévision payante et spécialisée, le Conseil approuve la demande du titulaire en vue d’être autorisé à tirer sa programmation des catégories d’émissions 11a) et 11b) pour diffusion sur Avis de Recherche.

Fourniture du sous-titrage codé d’ici la fin de la deuxième année de la nouvelle période de licence

7. Le titulaire a confirmé dans sa demande qu’il respecterait les conditions de licence, attentes et encouragement normalisés énoncés à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1, compte tenu de ses modifications successives, à l’exception des conditions de licence 4 et 5. Ces conditions de licence exigent, entre autres, que le titulaire sous-titre l’ensemble des émissions de langue anglaise et de langue française qu’il diffuse au cours de la journée de radiodiffusion. Le titulaire a fait valoir qu’il lui serait impossible de se conformer entièrement à ces exigences à courte échéance pour des questions d’ordre financier. Cependant, à l’audience publique, le titulaire a indiqué qu’il serait en mesure de fournir le sous-titrage codé de l’ensemble de sa programmation, sans frais additionnels, d’ici la fin de la deuxième année de la nouvelle période de licence.

8. Dans sa politique de 2007 à l’égard du sous-titrage codé (voir l’avis public de radiodiffusion 2007-54), le Conseil a indiqué que la condition de licence normalisée serait imposée à moins que le demandeur démontre, preuves détaillées et dûment chiffrées à l’appui, qu’une modification ou une exemption est justifiée. Le Conseil a examiné la demande du titulaire d’assurer le sous-titrage codé à 100 % d’ici la fin de la deuxième année de sa nouvelle période de licence, et conclut que dans le présent cas, le titulaire a justifié les motifs pour lesquels une exception est justifiée. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire. Il exigera que le titulaire se conforme aux conditions de licence 4 et 5 énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1 au plus tard le 31 août 2015. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

9. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national de catégorie B spécialisé de langue française Avis de Recherche, du 1er septembre 2013 au 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-389

Modalité, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service national de catégorie B spécialisé de langue française Avis de Recherche

Modalité

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2013 et expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception des conditions de licence 4 et 5.

2. En ce qui a trait à la nature de service :

a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue française destiné principalement à offrir aux organismes chargés d’appliquer la loi dans l’ensemble du pays un outil médiatique pour obtenir des indices et des pistes leur permettant de résoudre des questions d’intérêt pour les communautés qu’ils desservent, tant à l’échelle locale que nationale.

b) La programmation doit être tirée des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public

3. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, jusqu’au 31 août 2015, le titulaire doit consacrer au moins 95 % de la journée de radiodiffusion et au moins 95 % de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d’émissions canadiennes.

4. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, jusqu’au 31 août 2015, le titulaire doit consacrer à l’acquisition d’émissions canadiennes ou à des investissements dans celles-ci au moins 20 % des revenus d’abonnement provenant de l’exploitation de ce service au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

5. En ce qui a trait aux émissions canadiennes :

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, jusqu’au 31 août 2015, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 43 % des revenus bruts provenant de l’exploitation de ce service au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence suivant la première année d’exploitation, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, il doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

c) Lorsqu’au cours d’une année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, le titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, calculées conformément à la présente condition, le titulaire peut déduire :

i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;

ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.

d) Nonobstant les alinéas 4b) et 4c) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition de licence.

6. Le titulaire doit, au plus tard le 31 août 2015, sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise qu’il diffuse au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l’approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

7. Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, compte tenu des modifications successives du Conseil, le titulaire doit :

8. Le service renouvelé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des présentes conditions de licence, toute période doit être calculée en fonction de l’heure normale de l’Est. De plus, les expressions « année de radiodiffusion », « heure d’horloge », « journée de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. « Recettes de publicité nationale » s’entend du matériel publicitaire tel que défini dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, et acheté moyennant un tarif national pour être distribué par le service à l’échelle nationale.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.  

Notes de bas de page

[1] Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, à compter du 31 août 2011, les services de catégorie 2 ont été rebaptisés services de catégorie B.

[2] La liste complète des catégories d’émissions est énoncée à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

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