ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-130

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Ottawa, le 9 avril 2015

Numéros de dossiers : 8650-C12-201310060 et 4754-457

Demande d’attribution de frais définitifs concernant la participation de la DiversityCanada Foundation à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2013-337

  1. Dans une lettre datée du 13 avril 2014, la DiversityCanada Foundation, en son nom et au nom de la Fédération nationale des retraitésRetour à la référence de la note de bas de page 1(DiversityCanada), a présenté une demande d’attribution de frais définitifs (demande d’attribution de frais définitifs) pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-337 sur la procédure d’établissement des faits concernant le rôle des téléphones payants dans le système canadien des communications (instance).

  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais définitifs.

  3. DiversityCanada avait présenté une demande d’attribution de frais provisoires pour sa participation à l’instance dans une lettre datée du 29 juillet 2013. Dans l’ordonnance de télécom 2014-87, le Conseil a rejeté cette demande, mais il a noté que DiversityCanada pouvait toutefois présenter une demande d’attribution de frais définitifs à la fin de l’instance, et que le rejet de la demande d’attribution de frais provisoires ne devait pas être interprété comme un signe d’opinion préconçue si DiversityCanada décidait de déposer une demande à l’égard de ses frais définitifs.

Demande

  1. Dans sa demande d’attribution de frais définitifs, DiversityCanada a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.

  2. DiversityCanada a demandé au Conseil de fixer ses frais à 27 749,98 $, soit
    1 765,63 $ en honoraires d’avocat et 25 984,35 $ en honoraires d’expert-conseil, réclamés au taux externe. La somme réclamée par DiversityCanada comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais. DiversityCanada a joint un mémoire de frais à sa demande.

  3. DiversityCanada n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés), mais elle a mentionné les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et les petites ESLT que le Conseil avait désignées parties à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2013-337, laissant entendre que ces parties devraient être désignées intimés.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais définitifs sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui se lit comme suit :

68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  1. Le Conseil conclut que DiversityCanada a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. En particulier, DiversityCanada a formulé des remarques pertinentes à l’égard de plusieurs sujets pour lesquels le Conseil avait sollicité des observations. Bien que, sur certaines questions à l’étude, DiversityCanada ait exprimé une opinion similaire à celle des autres groupes de consommateurs participant à l’instance, ses observations sur d’autres sujets se sont révélées originales et constructives.

  2. Par exemple, DiversityCanada a fait ressortir l’importance des téléphones payants tant pour les Canadiens âgés que pour ceux atteints d’une déficience auditive; elle a aussi noté l’existence d’un certain recoupement entre ces groupes et a souligné les conséquences négatives possibles, pour toutes ces personnes, de l’éventuel retrait des téléphones payants équipés de téléscripteurs.

  3. DiversityCanada a aussi fait valoir que, dans des situations d’urgence, la disponibilité de téléphones payants constitue un élément important du maintien de la sécurité publique au Canada. En plus, la participation de DiversityCanada à la phase de demandes de renseignements de l’instance a permis de verser au dossier des données précieuses sur le pourcentage de téléphones payants qui ont été retirés à la demande des propriétaires des locaux qui les abritaient. Par conséquent, la participation de DiversityCanada à l’instance a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.

  4. Concernant la question de savoir si les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat et d’expert-conseil sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices) du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963, le Conseil estime que DiversityCanada a réclamé un nombre excessif d’heures d’expert-conseil au taux externe. Par conséquent, le Conseil conclut que le montant total réclamé par DiversityCanada ne correspond pas à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il doit être réduit.

  5. Plus précisément, le Conseil estime que les 102,2 heures et frais connexes que DiversityCanada a réclamés pour son expert-conseil, au taux externe, dépassent la valeur de l’apport de Diversity Canada au dossier de l’instance.

  6. Le Conseil estime que la somme réclamée par DiversityCanada pour son expert-conseil est disproportionnée par rapport à celle de l’Union des consommateurs (Union) qui a déposé la seule autre demande de frais d’expert-conseil ou d’analyste, interne ou externe, pour cette même instance. Les Lignes directrices ne font aucune distinction entre les réclamations relatives aux honoraires d’expert-conseil et celles relatives aux honoraires d’analyste. L’Union a réclamé un total de 42 heures, soit 6 jours à 7 heures par jour, pour des honoraires d’analyste au taux interne. 

  7. Ainsi que le Conseil en a déterminé dans l’ordonnance de télécom 2015-129, les remarques pertinentes formulées par l’Union lors de sa participation à l’instance ont aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux examinés. Par ailleurs, le Conseil estime que la participation plus large et plus soutenue de Diversity Canada à l’instance ne lui confère pas pour autant une plus grande valeur que celle de l’Union. Pour ces raisons, le Conseil estime excessive et injustifiée la réclamation de DiversityCanada pour 102,2 heures au taux d’expert-conseil externe.

  8. Par conséquent, le Conseil réduit de 50 %, soit à 51,1 heures, le temps d’expert-conseil que Diversity Canada est autorisée à réclamer. Le Conseil estime que le montant de 14 757,81 $ correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer. Cette somme comprend le montant réclamé par DiversityCanada pour i) ses honoraires d’avocat, ii) ses honoraires d’un expert-conseil au taux externe pendant 51,1 heures et iii) les taxes applicables. 

  9. À partir de maintenant, le Conseil s’attend à ce que les demandeurs qui réclament des frais d’expert-conseil ou d’analyste au taux externe puissent justifier la nécessité d’avoir eu recours à un professionnel de l’extérieur plutôt qu’à un expert-conseil ou analyste interne. Par exemple, un demandeur pourrait démontrer que, pour participer pleinement à l’instance, il a dû engager temporairement un expert-conseil externe dont il n’aurait pu justifier financièrement l’engagement à titre d’employé. De plus, le Conseil s’attend à ce que ces demandeurs déposent des preuves objectives que l’expert-conseil ou l’analyste externe possède des connaissances spécialisées ou une expérience pertinente directement reliées au sujet de l’instance.

  10. Au cas où le Conseil déciderait d’attribuer des frais sans présentation de telles preuves, il pourrait décider de calculer ces frais au taux interne, peu importe que l’expert-conseil ou l’analyste soit ou non à l’emploi du demandeur. Le Conseil estime qu’une telle décision serait conforme au principe fondamental des Lignes directrices selon lequel des frais ne sont accordés que pour des dépenses nécessaires et raisonnables payées par le demandeur.

  11. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

  12. Le Conseil fait remarquer qu’en général, il désigne intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les ESLT désignées parties à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2013-337 étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’un grand nombre d’ESLT ont participé activement à l’instance.

  13. Compte tenu du fait que les frais attribués dans le cas présent sont relativement petits et du grand nombre d’ESLT qui ont participé à l’instance, le Conseil estime qu’il convient de limiter les intimés à Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et à Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), à MTS Inc. et à Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream) et à la Société TELUS Communications (STC).

  14. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 2, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :

    Compagnie Pourcentage Montant
    Compagnies Bell 47,1 % 6 953,40 $
    STC 45,3 % 6 680,46 $
    MTS Allstream 7,6 % 1 123,95 $
  15. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des compagnies Bell, et que MTS Allstream a déposé des mémoires conjoints dans le cadre de l’instance. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell, et MTS Inc. responsable du paiement au nom de MTS Allstream. Le Conseil laisse aux membres respectifs des compagnies Bell et de MTS Allstream le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve avec modifications la demande d’attribution de frais présentée par DiversityCanada pour sa participation à l’instance.

  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 14 757,81 $ les frais devant être versés à DiversityCanada.

  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell; à la STC; et à MTS Inc., au nom de MTS Allstream, de payer immédiatement à DiversityCanada le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 21.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Autrefois connue sous le nom de Fédération nationale des retraités et citoyens âgés.

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Note de bas de page 2

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

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