Décision de radiodiffusion CRTC 2016-166

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Référence : 2015-470

Ottawa, le 3 mai 2016

Sugar Cane Community Diversity Association
Williams Lake (Colombie-Britannique)

Demande 2015-1064-4 reçue le 2 septembre 2015
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 décembre 2015

Station de radio FM autochtone de type B à Williams Lake

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B de très faible puissance de langue anglaise à Williams Lake (Colombie-Britannique).

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2011-273, le Conseil a approuvé une demande de Sugar Cane Community Diversity Association (Sugar Cane) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire en développement de très faible puissance en langues anglaise et autochtone à Williams Lake (Colombie-Britannique). La station a été lancée le 1er avril 2012 sous l’indicatif d’appel CJLJ-FM Williams Lake et est actuellement exploitée à 100,7 MHz (canal 264TFP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 5 watts (hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de - 68,8 mètres). La licence de radiodiffusion de CJLJ-FM devait expirer le 31 août 2015, mais elle a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2016 dans la décision de radiodiffusion 2015-350 afin de permettre au titulaire de poursuivre l’exploitation de la station pendant le traitement de sa demande en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusionRetour à la référence de la note de bas de page 1.

Demande

  1. Sugar Cane a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter CJLJ-FM comme une station de radio FM autochtone de type B de très faible puissance de langue anglaise à Williams Lake. La station proposée serait exploitée selon les paramètres techniques existants de CJLJ-FM (100,7 MHz [canal 264TFP], PAR de 5 watts et HEASM de - 68,8 mètres). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

  1. Sugar Cane est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

  2. La station proposée diffuserait une programmation qui ciblerait la communauté de la réserve indienne no 1Retour à la référence de la note de bas de page 2 de Williams Lake. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, elle diffuserait 126 heures de programmation locale produite par la station, dont cinq en langue secwepemc (Shuswap).

  3. Sugar Cane indique qu’environ 14 heures par semaine de radiodiffusion seraient consacrées à des émissions de créations orales qui reflèteraient les intérêts de la communauté : nouvelles locales, questions liées à l’environnement et à la conservation, réunions du conseil de bande, entrevues avec des membres de la communauté, émissions spéciales et annonces destinées à promouvoir la langue et la culture de la communauté t’exelc.

  4. De plus, le demandeur indique qu’environ 111 heures par semaine de radiodiffusion seraient consacrées à un vaste éventail de styles de musique, y compris des pièces musicales tirées des catégories de teneur 2 (Musique populaire) et 3 (Musique pour auditoire spécialisé). Il ajoute que la station mettrait l’accent sur la promotion d’artistes locaux et de festivals de musique locaux.

  5. En ce qui concerne le développement des artistes autochtones, Sugar Cane déclare que la station consacrerait au moins 4 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales interprétées ou composées par des artistes autochtones.

Décision du Conseil

  1. Le Conseil est convaincu que la présente demande est conforme aux dispositions applicables aux stations de radio autochtones de type B énoncées dans l’avis public 1990-89. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Sugar Cane Community Diversity Association en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de très faible puissance de langue anglaise à Williams Lake (Colombie-Britannique). Les modalités et les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-166

Modalités et conditions de licence de l’entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de très faible puissance de langue anglaise à Williams Lake (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

La station sera exploitée à 100,7 MHz (canal 264TFP) avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts (hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de - 68,8 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie (le Ministère) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à une station FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au demandeur qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 mai 2018. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devra être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement. 

    Aux fins de cette condition of licence, « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  2. Si le titulaire diffuse au moins 42 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, il doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, ainsi que le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Conformément à la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire du Conseil (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499), les licences des stations de radio en développement ont une durée de cinq ans et ne sont pas renouvelables. Le Conseil s’attend à ce que les titulaires dont la date d’expiration de licence de leur station approche déposent une nouvelle demande de licence afin de poursuivre l’exploitation de leur station comme station de campus ou station de radio communautaire à part entière, ou à ce qu’ils laissent expirer la licence de radiodiffusion de leur station en développement.

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Note de bas de page 2

Le demandeur appelle cette réserve la [traduction] « réserve indienne de Sugar Cane ».

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