Décision de radiodiffusion CRTC 2018-334

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Références : 2016-225, 2017-428, 2017-428-1 et 2018-334-1

Ottawa, le 30 août 2018

Dossier public : 1011-NOC2017-0428
Les numéros des demandes sont énoncés dans la décision.

Réexamen des décisions concernant le renouvellement des licences des services de télévision des grands groupes de propriété privée de langue française

En mai 2017, le Conseil a publié des décisions visant à renouveler les licences des services de télévision des grands groupes de propriété privée de langue française. Dans un décret (le Décret) émis en vertu de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le gouverneur en conseil a renvoyé au Conseil les décisions pour réexamen et nouvelle audience.

Plus précisément, le gouverneur en conseil a demandé au Conseil de réexaminer les aspects des décisions ayant trait aux émissions originales de langue française et aux émissions de musique.
La présente décision énonce les décisions du Conseil à la suite de ce processus de réexamen.

Émissions originales de langue française

Le Conseil exige que chaque groupe consacre 75 % de ses dépenses en émissions canadiennes (DÉC) aux émissions originales de langue française au cours de chaque année de radiodiffusion pour la durée de leur période respective de licence. Cependant, étant donné que les groupes n’auront qu’un court délai pour ajuster leur programmation de façon à répondre aux nouvelles exigences, le Conseil impose un niveau de dépenses équivalent à 50 % de leurs DÉC pour l’année de radiodiffusion débutant le 1er septembre 2018 et se terminant le 31 août 2019.

Émissions de musique

Le Conseil détermine que les groupes devront consacrer 0,17 % des revenus bruts de leurs services de l’année de radiodiffusion précédente au fonds MUSICACTION. Ce montant peut être comptabilisé pour leurs exigences de DÉC, qui incluent les dépenses  et les émissions d’intérêt national. Cette exigence de dépenses sera temporaire.

Les conditions de licence modifiées entreront en vigueur le 1er septembre 2018, soit au début de la deuxième année de la période de licence pour les services des groupes qui sont concernés, et s’appliqueront jusqu’à la fin de leur période de licence, soit le 31 août 2022.

En réexaminant ses décisions, le Conseil a pris en considération le Décret tout en demeurant attentif à ses obligations en vertu de la Loi et au dossier de la présente instance.

Introduction

  1. Le 15 mai 2017, le Conseil a publié une série de décisions visant à renouveler les licences des services de télévision des grands groupes de propriété privée de langue française et de langue anglaise. Dans le cadre de ce renouvellement, le Conseil a mis en œuvre les politiques mises de l’avant dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 et la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224.
  2. Par le décret C.P. 2017-1060 émis le 14 août 2017 (le Décret), le gouverneur en conseil a renvoyé au Conseil certains éléments des décisions de renouvellement 2017-143 à 2017-147 (groupes de propriété de langue française) et 2017-148 à 2017-151 (groupes de propriété de langue anglaise) pour réexamen et nouvelle audience, en indiquant que celles-ci n’allaient pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), et en particulier à l’article 3(1)s) de cette loiNote de bas de page 1.
  3. Le gouverneur en conseil a indiqué qu’il serait essentiel que le Conseil étudie comment s’assurer que des contributions notables soient faites à la création et à la présentation d’émissions originales de langue française et d’émissions de musique. Le Décret précisait également qu’au cours du processus de réexamen le Conseil doit tenir compte « du fait que les créateurs d’une programmation canadienne constituent un élément clé du système canadien de radiodiffusion » et que, « en période de transformation de l’industrie, une programmation canadienne et un secteur créatif dynamique sont essentiels à la compétitivité de ce système et enrichissent l'économie canadienne ».
  4. Le Conseil a demandé à Bell Média inc. (Bell), Corus Entertainment Inc. (Corus), Québecor Média inc. (Groupe TVA) et Groupe V Média inc. (Groupe V) (ci-après les groupes) de mettre à jour leur demande de renouvellement de licences, et de déposer toute information pertinente à l’étude des points de décisions devant être réexaminés. Les groupes ont également été invités à répondre à certaines questions, de même qu’à soumettre de nouvelles données financières. Les documents déposés par les groupes, de même que la correspondance associée, peuvent être consultés aux liens suivants :
  5. Les groupes ont aussi été invités à soumettre leurs observations quant à la possibilité que les conditions de licence modifiées, notamment celles ayant trait à des exigences en matière de dépenses, soient mises en œuvre pour toute la durée de la période de licence actuelle de leurs services, soit du 1er septembre 2017 au 31 août 2022.
  6. Le Conseil a tenu deux phases de consultation et a sollicité les commentaires des intervenants sur les réponses fournies par les groupes.
  7. Après examen du Décret, des demandes mises à jour compte tenu des politiques et règlements pertinents et en prenant en considération les interventions ainsi que les répliques des titulaires, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • la date de mise en œuvre des conditions de licence modifiées;
    • les dépenses en émissions originales de langue française;
    • les dépenses en émissions de musique.
  8. Le Conseil considère que les questions et les propositions des intervenants et des groupes qui n’étaient pas directement en lien avec les enjeux notés ci-dessus sont hors de la portée de cette instance et du Décret; par conséquent, le Conseil ne les a pas pris en considération dans cette décision.  

Cadre réglementaire

  1. En réglementant et en supervisant tous les aspects du système canadien de radiodiffusion, le Conseil doit chercher à mettre en œuvre la politique sur la radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi, tout en tenant compte de la politique réglementaire prévue à l’article 5(2) de la Loi. 
  2. Dans le cas présent, le gouverneur en conseil a déterminé que les décisions précédentes du Conseil n’allaient pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés à l’article 3(1) de la Loi, en particulier à l’article 3(1)s) de cette loi. En demandant au Conseil de réexaminer ses décisions, le gouverneur en conseil a précisé que le Conseil devait procéder en prêtant une attention particulière à l’article 3(1)s) de la Loi. Cependant, le Conseil doit demeurer attentif aux objectifs de la politique réglementaire liés à la réglementation et à la supervision du système canadien de radiodiffusion, énoncés à l’article 5(2) de la Loi. Le Conseil a donc réexaminé ses décisions et évalué les preuves déposées au dossier public dans le cadre de la présente instance compte tenu des objectifs de la Loi notés ci-dessus.

Mise en œuvre des conditions de licence modifiées

  1. L’article 28 de la Loi stipule que :

    28(1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les quatre-vingt-dix jours suivant la décision en cause, sur demande écrite reçue dans les quarante-cinq jours suivant celle-ci ou de sa propre initiative, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence, s’il est convaincu que la décision en cause ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.
    (2) Le décret de renvoi doit exposer en détail toute question pertinente, de l’avis du gouverneur en conseil, en ce qui touche le réexamen.
    (3) Le Conseil réétudie la question qui lui est renvoyée et peut, après la nouvelle audience, soit annuler la décision ou l’attribution — avec ou sans attribution à une autre personne aux mêmes conditions ou à d’autres —, la modification ou le renouvellement qui en découlent, soit les confirmer, avec ou sans changement.

  2. Conformément à l’article 28, le gouverneur en conseil a renvoyé au Conseil pour réexamen les décisions de renouvellement de licence et il a identifié les éléments à revoir. Étant donné que gouverneur en conseil a décidé de renvoyer ces décisions au Conseil plutôt que de les annuler, ces décisions sont toujours en vigueur depuis le 1er septembre. Le Conseil doit donc déterminer la date la plus appropriée pour la mise en œuvre des conditions de licence modifiées énoncées dans la présente décision.  

Positions des parties

  1. Selon les groupes, le Conseil n’a pas le pouvoir en vertu de la Loi d’annuler les décisions de licence ou d’imposer de nouvelles conditions de licence rétroactivement. Ils ont ajouté que si le gouverneur en conseil avait eu l'intention de demander au Conseil de revoir les obligations de leurs groupes pour la première année de la période de licence, il aurait annulé les décisions. Enfin, ils ont soulevé certaines préoccupations quant aux coûts et aux difficultés de gestion liés à la mise en œuvre d’obligations de façon rétroactive, alors qu’une année de licence est écoulée et que les commandes de programmation pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 sont déjà attribuées.
  2. L’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo et la Canadian Independent Music Association (ADISQ/CIMA) font valoir, dans une intervention conjointe, que les titulaires concernés étaient au courant que certains éléments pouvaient être modifiés à la suite du réexamen, puisque le Décret a été publié le 14 août 2017, soit avant le début de la nouvelle période de licence.
  3. La Guilde canadienne des réalisateurs (GCR) et On Screen Manitoba recommandent la mise en œuvre rétroactive des nouvelles exigences au 1er septembre 2017. Selon la GCR, un manque de fonds se fait déjà directement sentir chez les créateurs depuis l’entrée en vigueur des conditions de licence énoncées dans les décisions de renouvellement de licences de 2017.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil doit assurer une réglementation solide et prévisible de façon à ce que les titulaires puissent exploiter leurs entreprises dans un environnement réglementaire stable. Imposer l’entrée en vigueur des conditions modifiées à compter du 1er septembre 2017 ne serait pas propice à la réalisation d’un tel environnement. Les titulaires ont déjà engagé des dépenses conformément aux conditions de licence qui leur avaient été imposées pour l’année de radiodiffusion 2017-2018.
  2. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’imposer les conditions de licences modifiées énoncées à l’annexe de la présente décision à compter du 1er septembre 2018, soit le début de la seconde année de la période de licence pour tous les services des groupes qui sont concernés.

Dépenses en émissions originales de langue française

Historique

  1. Afin de permettre aux services de télévision spécialisés de se faire concurrence sur un même pied d’égalité, le Conseil a éliminé la protection des genres dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86. Par conséquent, le Conseil a indiqué qu’il retirerait les conditions de licence relatives à la nature de service de certains services, afin de les remplacer, là où c’était approprié, par des exigences normalisées, de même que par des exigences imposées aux groupes.
  2. Cette nouvelle approche a été mise en œuvre au moment de procéder au renouvellement les licences des services des grands groupes de télévision. C’est pourquoi, dans les décisions de renouvellement de licences de 2017, le Conseil a notamment retiré les exigences individuelles des services Vrak (Bell), Historia (Corus) et Séries+ (Corus) en ce qui a trait aux émissions originales de langue française.
  3. Le Conseil a alors évalué s’il était approprié pour le système de radiodiffusion de compenser le retrait de ces conditions de licence par l’imposition d’une exigence de groupe relative aux émissions originales de langue française et a établi, dans la décision d’introduction 2017-143, qu’il n’y avait pas lieu d’émettre des exigences de groupes, dans la mesure où « la demande pour ce type de contenu y est très forte. Les Canadiens de langue française et les francophiles recherchent des émissions qui leur ressemblent et reflètent à la fois leur langue et leurs spécificités culturelles, comme en témoigne le palmarès des émissions les plus regardées au Québec, où figurent souvent en tête de liste des émissions originales de langue française. »
  4. De la même façon, ayant imposé pour la première fois, lors du renouvellement, des exigences de dépenses en émissions canadiennes (DÉC) à plusieurs services dans le marché de langue française, le Conseil a en outre estimé que « les exigences de DÉC [étaient] suffisantes pour assurer la production et la diffusion d’un niveau élevé d’émissions originales de langue française ». Le Conseil considérait alors que le seuil de DÉC imposé était suffisamment élevé pour éviter qu’un service ou un groupe donné puisse satisfaire à ses exigences en recourant simplement à des rediffusions ou au doublage.
  5. Le Conseil a néanmoins annoncé dans les décisions de renouvellement qu’il avait l’intention de surveiller plus étroitement les dépenses des groupes de langue française pour ce type d’émissions par l’entremise de rapports plus détaillés. Advenant le cas où les données recueillies montreraient la nécessité d’intervenir à ce sujet, le Conseil a noté qu’il demeurait ouvert à la possibilité d’imposer des exigences concernant la surveillance des dépenses au prochain renouvellement de licence.
  6. À la suite de la publication des décisions, plusieurs associations regroupant des créateurs et des producteurs du marché de langue française ont critiqué l’absence d’exigences relatives aux émissions originales de langue française.

Positions des parties

Demandes des groupes

  1. Bell et Corus proposent une condition de licence à l’effet que 50 % de l’exigence de DÉC soit réservée à des dépenses pour des émissions originales de langue française. En réponse à des questions concernant la possible imposition d’une exigence de dépenses de 75 %, Bell affirme qu’une telle exigence aurait une incidence disproportionnée sur certains groupes et services de programmation. Comme son groupe est composé uniquement de services facultatifs, Bell affirme qu’il lui est plus difficile de consacrer aux émissions originales la même part de dépenses que les groupes qui disposent de services de télévision conventionnelle, puisque les dépenses consacrées aux émissions originales de langue française sont beaucoup plus élevées pour les services de télévision conventionnelle. Dans sa réplique à ces questions, Corus affirme aussi qu’une contribution à un niveau de 75 % exigerait des investissements supplémentaires importants qui vont au-delà des capacités financières des deux services composant son groupe.
  2. Pour leur part, Groupe TVA et Groupe V soutiennent qu’aucune exigence n’est nécessaire puisque la demande des auditeurs pour du contenu original de langue française demeure forte. Groupe TVA indique toutefois que si le Conseil estime approprié d’imposer une exigence, il accepterait une condition de licence normalisée qui serait appliquée à tous les groupes de la même façon. Groupe V précise qu’il anticipe une baisse de ses revenus au cours des prochaines années, ce qui nécessitera une diminution de ses dépenses en programmation et une augmentation de ses acquisitions étrangères, moins coûteuses. De plus, il indique qu’il alloue l’essentiel de ses DÉC à des émissions tournées originalement en langue française qui ne nécessitent aucun doublage.

Interventions

  1. Dans leurs interventions, l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM), la GCR, l’Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l’image et du son (AQTIS), l’Association des réalisateurs et des réalisatrices du Québec (ARRQ), la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC), l’Union des artistes (UDA), l’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC) et la Fédération nationale des communications (FNC) demandent au Conseil d’imposer une exigence à l’effet que les groupes dans le marché de langue française consacrent un pourcentage fixe de leurs exigences de DÉC à des émissions originales de langue française. Ces intervenants affirment qu’un seuil de dépenses de 75 % serait approprié pour prévenir l’érosion des dépenses dédiées aux émissions originales de langue française dans un contexte où les revenus des diffuseurs sont à la baisse et l’offre d’émissions de langue française se trouve de plus en plus isolée parmi l’offre des plateformes numériques de langue anglaise. L’AQTIS, l’ARRQ, la SARTEC, l’UDA, la GCR et l’AQPM proposent également d’exiger que les groupes consacrent 75 % de leurs dépenses en émissions d’intérêt national (ÉIN) à des productions originales de langue française, en plus des exigences de DÉC proposées.
  2. Durant la première phase d’intervention, le Ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) a proposé d’exiger qu’au moins 70 % des DÉC soient consacrées à des émissions originales de langue française. Au cours de la deuxième phase, il a révisé sa proposition initiale, en appuyant l’imposition d’un seuil de 75 %. Le MCCQ se dit néanmoins ouvert à ce que l’exigence soit mise en œuvre de façon graduelle pour les groupes dont la proportion actuelle de DÉC consacrées aux émissions originales de langue française est considérablement inférieure à 75 %.
  3. L’AQTIS, l’ARRQ, la SARTEC, l’UDA et l’AQPM soutiennent qu’il conviendrait de restaurer les conditions de licence individuelles relatives aux émissions originales de langue française, notamment celles des services Vrak et Séries+. La FNC propose aussi d’imposer des exigences de diffusion en plus des exigences de dépenses.

Analyse et décision du Conseil

  1. Bien que la demande de l’auditoire pour des émissions originales de langue française demeure élevée dans le marché de langue française, des intervenants ont exprimé la crainte de voir la qualité ou le volume du contenu offert s’effriter au cours des prochaines années. À cet égard, le Conseil note que le taux de pénétration des plateformes numériques a augmenté dans le marché de langue française au cours des dernières années et, parallèlement, les revenus des grands groupes de télévision ont diminué. En effet, lors des années de radiodiffusion 2012-2013 à 2016-2017, les revenus des groupes ont affiché une diminution de 3,5 % par année en moyenne. Les projections financières fournies dans le cadre de la présente instance laissent supposer que cette tendance à la baisse se poursuivra.
  2. Selon les projections fournies par les groupes, certains d’entre eux prévoient consacrer une moins grande part de leurs DÉC aux émissions originales de langue française lors des années de radiodiffusion 2018-2019 à 2021-2022 que ce qu’ils y ont consacré de 2012-2013 à 2016-2017. Par exemple, Bell prévoit consacrer 50,2 % de ses DÉC à ces émissions et Corus prévoit y consacrer 38,2 %, alors qu’ils y consacraient respectivement environ 70 % et 50 % lors des années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017. Pour sa part, Groupe TVA ne prévoit pas de changements dans les dépenses de ses services. Enfin, Groupe V note qu’il prévoit une augmentation des dépenses, mais il a également indiqué qu’il envisageait augmenter ses dépenses en acquisitions d’émissions étrangères pour compenser la perte de ses revenus au cours des années à venir.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2017-143, le Conseil a indiqué que la demande pour les émissions originales de langue française demeure très forte dans le marché de langue française et qu’il a établi le seuil de DÉC pour chaque groupe de façon à ce qu’ils ne puissent répondre à leurs exigences en recourant simplement à des rediffusions ou au doublage. Toutefois, l’imposition d’une exigence de dépenses relative aux émissions originales de langue française aiderait au maintien du niveau de dépenses actuel pour ce type de programmation, dans un environnement de radiodiffusion en évolution.
  4. Puisqu’un seuil de 75 % des DÉC pour les émissions originales de langue française  est comparable au niveau de dépenses historiques de certains groupes à l’égard de telles émissions, le Conseil estime que ce seuil pourrait être utilisé pour déterminer l’exigence à imposer. Groupe TVA et Groupe V dépassent déjà ce seuil. Comme les dépenses en émissions originales de langue française pour Bell et Corus représentaient respectivement approximativement 70 % et 50 % des DÉC pour les années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017, le seuil de 75 % pourrait requérir qu’ils procèdent à certains ajustements.
  5. Cependant, le Conseil note que ce seuil n’entraînerait pas une augmentation des exigences de dépenses proprement dites pour les groupes. Bien que ceux-ci seront désormais assujettis à des exigences de dépenses relatives aux émissions originales, leurs exigences de dépenses en DÉC totales demeureront les mêmes. Seule la répartition des DÉC sera affectée, de façon à ce que les groupes devront diriger une plus grande partie de leurs DÉC à des émissions originales de langue française plutôt qu’à des émissions canadiennes doublées ou des rediffusions.
  6. Étant donné que les dépenses d’acquisition ont déjà été faites pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 et que les groupes n’auront qu’un court délai pour ajuster leur programmation de façon à répondre aux nouvelles exigences, le Conseil impose un seuil moins élevé pour l’année de radiodiffusion 2018-2019, soit un niveau de dépenses équivalent à 50 % de leurs DÉC. Au cours des années suivantes, ce seuil sera augmenté à 75 %.
  7. En ce qui a trait aux autres propositions reçues, le Conseil estime que l’imposition de cette exigence de dépenses basée sur les DÉC est suffisante pour répondre aux préoccupations soulevées dans la Décret et soulevées par les intervenants. Le Conseil est aussi d’avis qu’il serait avisé d’attendre la fin de la période de licence actuelle avant d’imposer des exigences supplémentaires, si cela s’avérait nécessaire.
  8. Le Conseil estime que la réinstauration des conditions de licence qui existaient avant les décisions de renouvellement de licences de 2017 ou l’imposition d’exigences de diffusion irait à l’encontre des points de décision énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86.

Dépenses en émissions de musique

Historique

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a éliminé la protection des genres. Même si cela permettait aux titulaires de bénéficier d’une souplesse, cela supposait aussi le retrait de conditions de licence à l’égard de la nature des services, y compris les services étroitement associés à la musique, à savoir MusiquePlus et MAX (anciennement MusiMax). Par conséquent, les services n’ont plus à produire ou à financer une catégorie d’émissions en particulier, telles que les émissions de musique et de vidéoclips.
  2. En ce moment, les groupes de langue française ne sont pas assujettis à une exigence de contribuer directement à la programmation musicale. Cependant, comme la définition des ÉIN dans le marché de langue française inclut les émissions issues des catégories d’émissions 8 (Musique et danse, vidéoclips et émissions de vidéoclips) et 9 (Variétés), les groupes ont tout de même un incitatif à consacrer une certaine partie de leurs dépenses en ÉIN à ce type de contenu.
  3. Lorsqu’il a renvoyé au Conseil les décisions de radiodiffusion 2017-143 à 2017-147, le gouverneur en conseil a demandé au Conseil d’étudier la manière dont les groupes peuvent contribuer de façon notable à la création et à la présentation des émissions de musique.

Position des parties

Demandes des groupes

  1. Bell et Corus proposent l’introduction d’un crédit de DÉC pour les dépenses en émissions de musique, jusqu’à concurrence d’un maximum cumulé de 10 % de l’exigence de DÉC du groupe lorsque combiné avec les crédits offerts pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) et les productions autochtones. Bell propose que ce nouveau crédit soit de 25 %, alors que Corus propose qu’il soit de 50 %.
  2. Groupe TVA propose des mesures incitatives plutôt qu’une exigence formelle. Selon lui, les exigences de dépenses en ÉIN offrent déjà des mesures de soutien adéquates dans le marché de langue française. Groupe TVA affirme de plus qu’il n’a jamais exploité un service dédié à la musique et que des exigences de dépenses à cet effet porteraient préjudice à son groupe.
  3. De son côté, Groupe V soutient qu’une exigence relative aux émissions de musique n’est pas nécessaire. Il affirme que puisque la protection des genres n’existe plus, les services n’ont pas à diffuser un type de programmation en particulier. Si le Conseil estime qu’une telle contribution est nécessaire, celle-ci devrait provenir des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) ou du Fonds des médias du Canada (FMC) et non des diffuseurs. Groupe V s’oppose en outre à la restauration des conditions de licence imposées aux services MusiquePlus et MAX avant les décisions de renouvellement de licences de 2017.
  4. Bell et Groupe V affirment également que, les vidéoclips ayant migré vers les plateformes numériques, une contribution obligatoire à des fonds soutenant les vidéoclips reviendrait à soutenir le contenu diffusé sur d’autres services et plateformes exemptés. Par conséquent, les titulaires de services réglementés se trouveraient à financer les plateformes concurrentes exemptées et à encourager les consommateurs à quitter le système traditionnel.
  5. Au cours de la deuxième phase d’interventions, Corus a mentionné que le Décret ne demandait pas au Conseil de centrer son examen uniquement sur le financement des vidéoclips, mais plutôt de s’assurer que des contributions soient faites pour les émissions de musique dans leur ensemble. Pour sa part, Groupe TVA indique que, plutôt que d’exiger que les titulaires contribuent à un fonds, le Conseil devrait laisser l’initiative aux titulaires. Il ajoute qu’il faut stimuler le secteur musical à travers des émissions de tous les genres où la musique joue un rôle important sans nécessairement être central.

Interventions

  1. Le MCCQ et l’ADISQ/CIMA proposent d’exiger que les groupes consacrent une partie de leurs DÉC ou de leurs dépenses en ÉIN à la diffusion et à la production des émissions de musique et de vidéoclips et que les sommes versées soient dirigées vers des fonds existants, comme le fonds MUSICACTION. Le MCCQ propose aussi d’instaurer des mesures incitatives, comme un crédit de DÉC de 25 % pour le soutien des émissions de musique et de vidéoclips. L’ADISQ/CIMA s’opposent à cette mesure, qu’ils estiment inefficace pour assurer le soutien des vidéoclips. 
  2. De façon subsidiaire, l’ADISQ/CIMA ont proposé que les contributions des EDR à l’expression locale soient augmentées et que le FMC ou les fonds de production indépendants certifiés (FPIC) instaure un nouveau programme afin de soutenir les vidéoclips. Elles ont ajouté que le Conseil devrait lancer une instance de portée plus large ayant comme objectif d’exiger que les autres services consacrés à la musique, comme Stingray ou les plateformes numériques, contribuent au financement de vidéoclips.
  3. L’AQTIS, la SARTEC, l’UDA et l’ARRQ proposent de ne pas enlever l’exigence de dépenses sur les ÉIN, car une telle mesure amoindrirait les sommes consacrées aux autres catégories d’ÉIN.
  4. Enfin, la GCR propose de restaurer la condition de licence individuelle imposée à MusiquePlus avant les décisions de renouvellement de licences de 2017 à l’effet que ce service consacre 3,4 % de ses revenus au Fonds Remstar. Elle ajoute que ces dépenses pourraient être comptabilisées par Groupe V afin de satisfaire ses exigences de dépenses en ÉIN. À titre de proposition alternative, la GCR propose que le Conseil exige que chaque groupe de langue française consacre 3 % de ses dépenses en ÉIN à des émissions de musique et aux vidéoclips. La GCR serait aussi ouverte à ce que le Conseil adopte un crédit de DÉC de 25 %.

Analyse et décision du Conseil

Exigence de dépenses

  1. En vertu des exigences imposées avant les décisions de renouvellement de licences de 2017, MusiquePlus et MAX devaient verser respectivement 3,4 % et 5 % de leurs revenus annuels au Fonds Remstar. Si les conditions de licence imposées à ces services avant les décisions de renouvellement étaient toujours en vigueur, les contributions de ces deux services au Fonds Remstar auraient été de 1 005 679 $, ou 0,17 % des revenus bruts totaux des groupes de langue française pour l’année de radiodiffusion 2017-2018. Considérant la taille du marché de langue française, et plus particulièrement la taille de l’industrie de la musique dans ce marché, une perte de cette ampleur pour le secteur de la production pourrait avoir des conséquences importantes et immédiates pour les créateurs de ce type de contenu.
  2. Le Conseil est conscient que les groupes préfèrent des mesures incitatives afin de traiter cet enjeu; cependant, les crédits pourraient s’avérer inefficaces pour traiter les enjeux soulevés dans le Décret parce qu’ils ne représenteraient qu’un incitatif sans pour autant rétablir le financement stable dont l’industrie de la musicale bénéficiait, notamment parce que la programmation présentement diffusée par plusieurs des services des groupes n’est pas liée aux vidéoclips ou à d’autres émissions de musique.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis qu’une exigence de dépenses est un meilleur moyen de compenser les conséquences de la perte de financement subie par le secteur de la programmation musicale et d’assurer un soutien continu à ses créateurs. Comme l’ont noté les groupes, le secteur de la télévision n’est plus le seul à offrir ce type de contenu. Ainsi, un soutien à long terme à l’industrie de la musique ne devrait pas être offert exclusivement par ce secteur. Dans son récent rapport demandé par le gouverneur en conseil, Emboîter le pas au changement : L’avenir de la distribution de la programmation au Canada (le rapport Emboiter le pas au changement), le Conseil a suggéré que le principe selon lequel tous les joueurs qui bénéficient du système canadien de radiodiffusion devraient contribuer de manière appropriée et équitable est essentiel pour créer un marché domestique dynamique.
  4. Le Conseil estime qu’une exigence de dépenses imposée aux titulaires de télévision devrait être une mesure temporaire, en place jusqu’à la fin de leur période de licence actuelle, le temps de permettre à l’industrie de la musique de s’adapter. Le Conseil est aussi d’avis qu’une exigence normalisée pour tous les groupes serait la mesure la plus simple et la meilleure pour soutenir la programmation musicale tout en assurant la parité réglementaire parmi les groupes, conformément à l’élimination des genres. De plus, permettre que ces dépenses soient comptabilisées dans leurs exigences de DÉC offrirait aux groupes une certaine souplesse de dépenses dans la mise en place de cette exigence.
  5. Toutefois, le Conseil estime qu’une exigence normalisée fondée sur les dépenses en ÉIN telle que proposée par l’ADISQ/CIMA pose certains problèmes. D’abord, comme les groupes ont des seuils de dépenses en ÉIN différents, certains groupes contribueraient plus que d’autres au soutien des émissions de musique. Ensuite, le Conseil émet des réserves quant au montant des contributions annuelles proposé par l’ADISQ/CIMA pour combler la perte engendrée dans le système au cours des années qui restent à la période de licence. En effet, si les conditions de licence précédentes avaient été réimposées dans les décisions de renouvellement de licences de 2017, les montants des contributions de MusiquePlus et de MAX auraient été à la baisse au cours de la présente période de licence, puisqu’ils étaient calculés en fonction des revenus de ces services. Par conséquent, les contributions seraient moins élevées qu’un million de dollars pour le reste de la période de licence.
  6. Le Conseil est d’avis qu’il serait plus approprié de calculer les contributions exigées en se basant sur les revenus annuels des groupes plutôt que sur les exigences de dépenses en ÉIN. En effet, fixer le seuil de dépenses à 0,17 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente des groupes permettrait de rétablir les contributions à l’égard de la musique pour l’année de radiodiffusion 2018-2019. Que les radiodiffuseurs choisissent de présenter ou non les émissions de musique et les vidéoclips qui en résulteront, cette mesure garantira que les groupes contribueront de façon significative à la création de programmation musicale. Les contributions des groupes pourraient néanmoins être comptabilisées au titre des DÉC et des dépenses en ÉIN.

Fonds bénéficiaire

  1. Le Conseil est d’avis que MUSICACTION est le fonds bénéficiaire le plus approprié pour administrer les contributions versées.
  2. Ce fonds est alimenté à la fois par des sources de financement publiques et privées. De plus, MUSICACTION dispose également d’un modèle de distribution et d’une infrastructure qui ont fait leurs preuves.
  3. MUSICACTION offre un programme visant à soutenir la production de vidéoclips et un programme visant à optimiser l’offre et la promotion de contenu musical canadien, principalement francophone, ce qui correspond aux objectifs de la Loi. De plus,  MUSICACTION offre un programme visant à soutenir les CLOSM
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil énonce à l’annexe de la présente décision une condition de licence exigeant que les groupes versent 0,17 % des revenus bruts de leurs services de l’année de radiodiffusion précédente à MUSICACTION et ce, à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au 31 août 2022, la fin de leur période de licence. Ce montant peut être comptabilisé pour leurs exigences de DÉC, qui incluent les dépenses en ÉIN.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil confirme les décisions de radiodiffusion 2017-143 à 2017-147 avec les changements énoncés à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-334

Modifications aux décisions de radiodiffusion 2017-144 à 2017-147

Le Conseil confirme les décisions de radiodiffusion 2017-144 à 2017-147 avec les changements qui suivent.

Groupe Bell Média

En ce qui a trait aux services qui forment le groupe Bell Média, pour les services énoncés à l’annexe 1 de Bell Média inc. – Renouvellement de licences des services de télévision de langue française, décision de radiodiffusion CRTC 2017-144, 15 mai 2017 (la décision de radiodiffusion 2017-144), le Conseil ajoute, sous la section « dépenses en émissions canadiennes » aux annexes 2 de ces décisions, la condition de licence suivante concernant les émissions originales de langue française :

Le titulaire doit consacrer aux émissions originales de langue française :

  1. au moins 50 % des dépenses énoncées à la condition 3 au cours de la deuxième année de la période de licence (année de radiodiffusion 2018-2019).
  2. au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 3 au cours des autres années de la période de licence (années de radiodiffusion 2019-2020 à 2021-2022). 

De plus, le Conseil ajoute la condition de licence suivante pour les services énoncés à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2017-144 :

Pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 et jusqu’à la fin de la période de licence, le titulaire doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, 0,17 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise au fonds MUSICACTION. Ces dépenses peuvent être comptabilisées par le titulaire aux fins du respect de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes, qui incluent les dépenses en émissions d’intérêt national.

Finalement, dans la section « Définitions » à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2017-144, le Conseil ajoute :

Pour les fins de cette décision, « Émission originale de langue française » signifie : émission canadienne produite en langue française et présentée en première diffusion dans le marché de langue française, ce qui exclut les émissions canadiennes doublées.

Groupe Corus

En ce qui a trait aux services qui forment le groupe Corus, pour les services énoncés à l’annexe 1 de Corus Entertainment Inc. – Renouvellement de licences des services de télévision de langue française, décision de radiodiffusion CRTC 2017-145, 15 mai 2017 (la décision de radiodiffusion 2017-145), le Conseil ajoute, sous la section « dépenses en émissions canadiennes » aux annexes 2 de ces décisions, la condition de licence suivante concernant les émissions originales de langue française :

Le titulaire doit consacrer aux émissions originales de langue française :

  1. au moins 50 % des dépenses énoncées à la condition 3 au cours de la deuxième année de la période de licence (année de radiodiffusion 2018-2019).
  2. au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 3 au cours des autres années de la période de licence (années de radiodiffusion 2019-2020 à 2021-2022). 

De plus, le Conseil ajoute la condition de licence suivante pour les services énoncés à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2017-145 :

Pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 et jusqu’à la fin de la période de licence, le titulaire doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, 0,17 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise au fonds MUSICACTION. Ces dépenses peuvent être comptabilisées par le titulaire aux fins du respect de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes, qui incluent les dépenses en émissions d’intérêt national.
Finalement, dans la section « Définitions » à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2017-145, le Conseil ajoute :
Pour les fins de cette décision, « Émission originale de langue française » signifie : émission canadienne produite en langue française et présentée en première diffusion dans le marché de langue française, ce qui exclut les émissions canadiennes doublées.

Groupe V

En ce qui a trait aux services qui forment le groupe V, pour les services énoncés à l’annexe 1 de Groupe V Média inc. – Renouvellement des licences pour un réseau, des stations et des services de télévision de langue française, décision de radiodiffusion CRTC 2017-146, 15 mai 2017 (la décision de radiodiffusion 2017-146), le Conseil ajoute, sous la section « dépenses en émissions canadiennes » aux annexes 2 de ces décisions, la condition de licence suivante concernant les émissions originales de langue française :

Le titulaire doit consacrer aux émissions originales de langue française :

  1. au moins 50 % des dépenses énoncées à la condition 2 au cours de la deuxième année de la période de licence (année de radiodiffusion 2018-2019).
  2. au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 2 au cours des autres années de la période de licence (années de radiodiffusion 2019-2020 à 2021-2022). 

De plus, le Conseil ajoute la condition de licence suivante pour les services énoncés à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2017-146 :

Pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 et jusqu’à la fin de la période de licence, le titulaire doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, 0,17 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise au fonds MUSICACTION. Ces dépenses peuvent être comptabilisées par le titulaire aux fins du respect de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes, qui incluent les dépenses en émissions d’intérêt national.

Finalement, dans la section « Définitions » à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2017-146, le Conseil ajoute :

Pour les fins de cette décision, « Émission originale de langue française » signifie : émission canadienne produite en langue française et présentée en première diffusion dans le marché de langue française, ce qui exclut les émissions canadiennes doublées.

Groupe TVA

En ce qui a trait aux services qui forment le groupe TVA, pour les services énoncés à l’annexe 1 de Québecor Média inc. – Renouvellement des licences de télévision pour des stations et des services de langue française, décision de radiodiffusion CRTC 2017-147, 15 mai 2017 (la décision de radiodiffusion 2017-147), le Conseil ajoute, sous la section « dépenses en émissions canadiennes » aux annexes 2 de ces décisions, la condition de licence suivante concernant les émissions originales de langue française :

Le titulaire doit consacrer aux émissions originales de langue française :

  1. au moins 50 % des dépenses énoncées à la condition 2 au cours de la deuxième année de la période de licence (année de radiodiffusion 2018-2019).
  2. au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 2 au cours des autres années de la période de licence (années de radiodiffusion 2019-2020 à 2021-2022). 

De plus, le Conseil ajoute la condition de licence suivante pour les services énoncés à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2017-147 :

Pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 et jusqu’à la fin de la période de licence, le titulaire doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, 0,17 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise au fonds MUSICACTION. Ces dépenses peuvent être comptabilisées par le titulaire aux fins du respect de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes, qui incluent les dépenses en émissions d’intérêt national.

Finalement, dans la section « Définitions » à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2017-147, le Conseil ajoute :

Pour les fins de cette décision, « Émission originale de langue française » signifie : émission canadienne produite en langue française et présentée en première diffusion dans le marché de langue française, ce qui exclut les émissions canadiennes doublées.

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