Décision de radiodiffusion CRTC 2018-36

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Référence : Demande de la partie 1 affichée le 10 août 2017

Ottawa, le 29 janvier 2018

Access Communications Co-operative Limited
Regina (incluant White City) (Saskatchewan)

Dossier public de la présente demande : 2017-0676-4

Entreprise de distribution de radiodiffusion desservant Regina (incluant White City) – Modification de licence

Le Conseil refuse la demande présentée par Access Communications Co-operative Limited en vue d’être relevé des exigences de contribution au Fonds pour les nouvelles locales indépendantes (FNLI) pour son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) desservant Regina (incluant White City) (Saskatchewan).

Le Conseil modifie plutôt la condition de licence de cette EDR concernant ses contributions à la programmation canadienne afin de les réduire à 4,7 % de ses revenus bruts des activités de radiodiffusion de l’année précédente. Ainsi, la contribution totale du titulaire à la programmation canadienne et au FNLI sera de 5 % des revenus bruts des activités de radiodiffusion de l’année précédente.

Historique

  1. Avant le 1er septembre 2017, l’article  34 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) exigeait que toute entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre autorisée consacre à la programmation canadienne une contribution de 5 % des revenus bruts de ses activités de radiodiffusion de chaque année de radiodiffusion, moins sa contribution à l’expression locale admissible faite durant l’année de radiodiffusion en cours, à concurrence d’un montant égal à 2 % des revenus bruts.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a annoncé un certain nombre de changements au modèle de contribution des EDR, y compris la création duFonds pour les nouvelles locales indépendantes(FNLI) afin de soutenir la production de nouvelles et d’information reflétant la réalité locale par les stations de télévision indépendantes. Pour financer le nouveau fonds, le Conseil a décidé que toutes les EDR terrestres et par satellite de radiodiffusion directe autorisées auraient l’obligation de verser au FNLI 0,3 % de leur revenus de radiodiffusion de l’année précédente.
  3. Tel qu’annoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-278, le Conseil a modifié le Règlement dans le but de mettre en œuvre le nouveau cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, incluant la création du FNLI. Le nouveau modèle de contribution a été mis en œuvre dans le Règlement en divisant la contribution de 5 % en deux exigences distinctes :
    • L’article 34 exige que chaque EDR terrestre autorisée verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 4,7 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion, moins sa contribution à l’expression locale admissible faite durant cette année de radiodiffusion (la nouvelle contribution admissible maximale à l’expression locale étant fixée à 1,5 % des revenus bruts).
    • L’article 35 exige que chaque EDR terrestre autorisée verse au FNLI 0,3 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de chaque année de radiodiffusion.
  4. Cependant, au cours des années, quelques EDR ont obtenu des conditions de licence les autorisant à allouer à l’expression locale la totalité de leurs contributions de 5 % à la programmation canadienne. Étant donné que ces conditions de licence n’exemptent pas ces EDR de verser la nouvelle contribution de 0, 3% au FNLI, ces EDR devraient en fait verser à la programmation canadienne une contribution totale de 5,3 % de leurs revenus annuels bruts (y compris le FNLI) comparativement à la contribution de 5 % des EDR non-assujetties à de telles conditions de licence. Pour régler ce genre de cas, le Conseil a indiqué, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-278, qu’une EDR dans cette situation pouvait demander une modification de condition de licence afin d’inclure sa contribution au FNLI dans la contribution de 5 % à la programmation canadienne.

Demande

  1. Le 8 août 2017, Access Communications Co-operative Limited (Access) a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son EDR desservantRegina (incluant White City) (Saskatchewan), afin d’ajouter la condition de licence suivante :

    Étant donné que le titulaire verse chaque année de radiodiffusion se terminant le 31 août une contribution à la programmation canadienne d’au moins 5 % de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion, le titulaire est relevé de l’obligation énoncée à l’article 35 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de contribuer au Fonds pour les nouvelles locales indépendantes.

  2. Dans la décision de radiodiffusion 2008-237, le Conseil a approuvé une demande déposée par Access en vue d’obtenir une condition de licence qui permettrait à son EDR de Regina de consacrer à l’expression locale sur sa chaîne communautaire toute sa contribution obligatoire de 5 % à la programmation canadienne. Cependant, au lieu de demander une modification à cette condition de licence qui réduirait le montant à 4,7 %,  tel que suggéré par le Conseil dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-278, le titulaire a demandé une exemption à l’article 35 du Règlement. L’approbation de cette demande permettrait donc à l’EDR d’Access à Regina de continuer à allouer à sa chaîne communautaire la totalité de la contribution de 5 % établie dans les articles 34 et 35 du Règlement.
  3. Access a fait valoir que la possibilité de déduire le maximum de revenus de la contribution requise et de la consacrer au fonctionnement de sa chaîne communautaire de Regina était d’une importance vitale pour les raisons suivantes :
    • en tant que coopérative sans but lucratif appartenant à la communauté, l’entreprise dépend des revenus qu’elle tire de son EDR pour financer ses opérations et tous les profits sont réinvestis dans son système de distribution et dans sa chaîne communautaire;
    • l’entreprise n’a ni la capacité d’émettre des actions pour des investisseurs ni celle d’accéder aux marchés financiers pour contribuer au financement de nouveaux projets;
    • le déclin des revenus de radiodiffusion année après année lui impose un lourd fardeau alors qu’il faut se battre pour maintenir la haute qualité de la chaîne communautaire.
  4. Le titulaire a aussi indiqué que, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil avait reconnu que dans les petits et moyens marchés du Canada (comme Regina), le canal communautaire demeurait une source importante de reflet local. Il a ajouté que sa chaîne communautaire (Access7) était non seulement au cœur de son mandat de coopérative sans but lucratif appartenant à la communauté, mais qu’elle était de plus l’élément clé qui la différenciait de la concurrence dans un marché desservi par de grandes EDR bien financées comme Saskatchewan Telecommunications, Shaw Direct et Bell TV.
  5. Access a fait valoir que si le Conseil refusait sa demande et l’obligeait plutôt à verser une portion de ses revenus au FNLI, non seulement le bénéfice pour le fonds serait négligeable, mais le préjudice porté à la chaîne communautaire serait significatif et dépasserait même les avantages que pourraient en tirer les stations admissibles au financement par le FNLI.
  6. Access a ajouté que le fait de maximiser le soutien à sa chaîne communautaire de Regina permettrait d’atteindre les mêmes objectifs de politique que ceux établis par le Conseil lors de la création du FNLI, notamment celui de financer des émissions de nouvelles locales, c’est-à-dire des nouvelles, des analyses et des interprétationsqui offrent un reflet local. Le titulaire a donné de nombreux exemples d’émissions de nouvelles et d’information offrant un reflet local diffusées sur Access7 et offrant aux résidents de Regina un point de vue unique sur les événements de leur communauté. Le titulaire a ajouté qu’il n’existe actuellement à Regina aucune station de télévision traditionnelle privée indépendante (station qui reçoit du financement du FNLI). Selon Access, détourner le financement des régions qui n’ont pas de sources de nouvelles locales indépendantes irait à l’encontre du principe fondateur du FNLI.
  7. Access a cependant déclaré que si le Conseil refusait sa demande, il accepterait une modification à sa condition licence actuelle réduisant sa contribution obligatoire à la programmation canadienne de 5 % à 4,7 % de ses revenus bruts issus de ses activités de radiodiffusion de l’année précédente.
  8. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2008-237, lorsque le Conseil a approuvé la demande d’Access de consacrer à l’expression locale de sa chaîne communautaire la totalité de sa contribution annuelle obligatoire de 5 % à la programmation canadienne, il a tenu compte des arguments du titulaire et de la Canadian Media Producers Association; plusieurs de ces arguments sont semblables à ceux fournis par Access dans la présente demande.
  2. Access est la seule coopérative sans but lucratif autorisée à titre d’EDR dans le système canadien de radiodiffusion. Cependant, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil n’a pas fait de distinction entre les EDR selon leur structure corporative et il a imposé à toutes les EDR autorisées de contribuer au FNLI. Cette mesure récemment mise en œuvre pour soutenir la création de nouvelles et d’information à reflet local par les stations indépendantes du Canada est un élément majeur du nouveau cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire.
  3. En ce qui a trait à l’argument d’Access selon lequel il exploite une entreprise dans un marché où il n’existe aucune station indépendante pouvant bénéficier du financement du FNLI, il y a actuellement plusieurs marchés au Canada où des EDR autorisées fonctionnent dans la même situationNote de bas de page 1. Approuver la demande d’Access pour cette raison pourrait se traduire par le dépôt d’autres demandes similaires, ce qui aurait une incidence plus importante sur l’ensemble des contributions au FNLI.
  4. Finalement, depuis les changements apportés au modèle de contribution des EDR du Conseil, toutes les EDR autorisées ont vu leur contribution à l’expression locale passer d’un maximum de 2 % à un maximum de 1,5 % de leurs revenus. Ainsi, même si la présente demande est refusée, le titulaire se trouverait encore dans une situation lui permettant de consacrer à sa chaîne communautaire un pourcentage de financement beaucoup plus important que ses concurrents.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Access Communications Co-operative Limited de modifier la licence de radiodiffusion de son EDR desservant Regina (incluant White City) (Saskatchewan), en vue d’être relevé de l’obligation de contribuer au FNLI.
  6. Le Conseil modifie plutôt la condition de licence actuelle du titulaire afin de réduire à 4,7 % de ses revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de l’année précédente la contribution obligatoire de cette EDR à la programmation canadienne, comme le prévoyait à l’origine lapolitique réglementaire de radiodiffusion 2017-278. Ainsi, la contribution totale du titulaire à la programmation canadienne et au FNLI sera de 5 %, plutôt que 5,3 %, des revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion de l’année précédente.
  7. Par conséquent, à compter de la date de la présente décision, l’EDR d’Access qui dessert Regina (incluant White City) est donc assujettie à la condition de licence suivante :

    À titre d’exception à l’article 34(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion le titulaire doit verser une contribution à la programmation canadienne d’un montant égal à 4,7 % de ses revenus bruts provenant des activités de radiodiffusion de l’année précédente, moins toute contribution à l’expression locale admissible faite durant cette année de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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