Décision de radiodiffusion CRTC 2019-283

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 28 février 2019

Ottawa, le 8 août 2019

Native Evangelical Fellowship of Canada, Inc.
Pickle Lake et Thunder Bay (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2018-0911-2

CJTL-FM Pickle Lake et son émetteur CJTL-FM-1 Thunder Bay – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (religieuse) de faible puissance de langues anglaise et autochtone CJTL-FM Pickle Lake (Ontario) et son émetteur CJTL-FM-1 Thunder Bay du 1er septembre 2019 au 31 août 2021. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2014-311, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (religieuse) de faible puissance de langues anglaise et autochtone CJTL-FM Pickle Lake (Ontario) et son émetteur CJTL-FM-1 Thunder Bay pour une période écourtée, du 1er septembre 2014 au 31 août 2019. Dans cette décision, le Conseil a conclu que le titulaire, Native Evangelical Fellowship of Canada, Inc. (Native Evangelical), était en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels.
  2. Dans cette décision, en ce qui concerne la non-conformité, Native Evangelical a expliqué que le conseil d’administration de la station avait changé et que, à ce moment, personne ne comprenait réellement l’obligation de la station relativement au dépôt des rapports annuels. Le titulaire a ajouté qu’afin d’assurer sa conformité dans le futur, le conseil d’administration avait nommé un nouveau gérant de la station et un nouveau président, ayant tous deux plusieurs années d’expérience en radiodiffusion. De plus, Native Evangelical s’est engagé à continuer de familiariser son personnel avec tous les règlements et exigences. Enfin, le titulaire a indiqué qu’une structure de responsabilité était en place au sein de l’organisme afin de contre vérifier ces enjeux à l’avenir.

Demande

  1. Native Evangelical a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de CJTL-FM et son émetteur CJTL-FM-1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

Dépôt de rapports annuels

  1. L’article 9(2) du le Règlement exige des titulaires de stations de radio qu’ils déposent auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Selon les dossiers du Conseil, les rapports annuels de CJTL-FM pour les années de radiodiffusion de 2013-2014 à 2016-2017 ont été déposés en retard, soit d’une à quatre années après la date limite du 30 novembre. En outre, les états financiers pour ces quatre années de radiodiffusion n’ont pas encore été déposés.
  3. À cet égard, Native Evangelical affirme que même si le conseil d’administration de la station a changé depuis 2014, aucun gérant de radio n’avait été nommé et personne dans l’organisation ne connaissait le fonctionnement du processus de dépôt des rapports annuels. Le titulaire ajoute qu’en juillet 2018, il a nommé un gérant de radio qui connaît bien les règlements et les activités du Conseil.
  4. Le Conseil fait remarquer que l’explication fournie par le titulaire au sujet de la non-conformité de la station durant la période de licence actuelle ressemble à celle qu’il avait fournie concernant sa non-conformité au cours de la période de licence précédente. Le Conseil est préoccupé par le fait que les efforts qu’a déployés le titulaire dans le passé n’ont pas permis d’assurer la conformité de la station à l’égard des exigences liées au dépôt des rapports annuels.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en
    non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion de 2013-2014 à 2016-2017.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Le Conseil a également précisé dans ce bulletin qu’il pourrait imposer certaines mesures au cas par cas, dépendamment de la nature de la non-conformité, y compris l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, le renouvellement de courte durée de la licence ou le non-renouvellement, la suspension ou la révocation de la licence.
  3. Le Conseil reconnaît les mesures mises en place par le titulaire pour éviter toute non-conformité future à l’égard du dépôt de rapports annuels complets. Néanmoins, il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire se retrouve en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires relatives au dépôt de rapports annuels. En outre, le Conseil estime que les instances de non-conformité susmentionnées sont graves et, tel que susmentionné, il est préoccupé par l’échec des efforts du titulaire au cours de la période de licence actuelle pour assurer sa conformité à l’avenir. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il convient d’accorder au titulaire un renouvellement de licence de courte durée pour CJTL-FM, soit jusqu’au 31 août 2021, ce qui permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.
  4. De plus, compte tenu de la nature de la non-conformité et du fait qu’il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire est en non-conformité, le Conseil conclut, par décision majoritaire, qu’il convient d’exiger que CJTL-FM diffuse une annonce en ondes concernant sa non-conformité trois fois par jour, pendant cinq journées consécutives, au cours de la période de 14 jours suivant immédiatement le début de la nouvelle période de licence (c.-à-d. la période allant du 1er au 14 septembre 2019). Afin de démontrer qu’il respecte cette exigence, le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, et déposer, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce, l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJTL-FM Pickle Lake, énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, dûment remplie et signée. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (religieuse) de faible puissance de langues anglaise et autochtone CJTL-FM Pickle Lake (Ontario) et son émetteur CJTL-FM-1 Thunder Bay du 1er septembre 2019 au 31 août 2021. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

Rappels

  1. Le titulaire doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Règlement et ses conditions de licence.
  2. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Les rapports annuels constituent des éléments clés du plan de surveillance actuel du Conseil et une source autorisée de statistiques sur l’industrie canadienne de la radiodiffusion dont tous les intervenants peuvent se servir. De plus, les rapports annuels permettent au Conseil d’évaluer, de contrôler et de réglementer efficacement l’ensemble de l’industrie de la radiodiffusion. Ils permettent aussi au Conseil de vérifier le rendement d’un titulaire mais aussi sa conformité à l’égard des exigences réglementaires.
  3. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si d’autres précisions sont nécessaires.
  4. Si le titulaire demeure en non-conformité à l’égard de ses exigences réglementaires, le Conseil peut envisager de recourir à d’autres mesures dans le cadre du prochain processus de renouvellement, y compris l’imposition d’une ordonnance, ou la révocation ou le non-renouvellement de la licence.
  5. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-283

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pourl’entreprise de programmation de radio spécialisée (religieuse) de faible puissance de langue anglaise et autochtone CJTL-FM Pickle Lake (Ontario) et son émetteur CJTL-FM-1 Thunder Bay

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 80 % des pièces musicales qu’il diffuse à des pièces musicales de la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique).
  4. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, s’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
  5. a)   Le titulaire doit diffuser l’annonce énoncée ci-dessous trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq journées consécutives, au cours de la période de 14 jours suivant immédiatement le début de la nouvelle période de licence (c.-à-d. la période allant du 1er septembre au 14 septembre 2019).

    Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2019-283, le CRTC a déterminé que la présente station se trouvait en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio. La non-conformité relativement au dépôt des rapports annuels s’avère être un problème récurrent. CJTL-FM a pris des mesures pour s’assurer que les situations de non-conformité visées ne se reproduisent plus.

    b) Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, et déposer, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce, l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJTL-FM Pickle Lake, énoncée à l’annexe 2 de CJTL-FM Pickle Lake et son émetteur CJTL-FM-1 Thunder Bay – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2019-283, 8 août 2019, dûment remplie et signée.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans l’ensemble de sa gestion des ressources humaines.

 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-283

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJTL-FM Pickle Lake

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 5 de l’annexe 1 de CJTL-FM Pickle Lake et son émetteur CJTL-FM-1 Thunder Bay – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2019-283, 8 août 2019, je, ________________________________ (NOM), au nom de _____________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la non-conformité de CJTL-FM Pickle Lake à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio a été dûment diffusée trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq journées consécutives, au cours de la période de 14 jours suivant immédiatement le début de la nouvelle période de licence (c.-à-d. la période allant du 1er au 14 septembre 2019), comme suit :

Première date de diffusion :

 

Heure

1 :

2 :

3 :

Deuxième date de diffusion :

 

Heure

1 :

2 :

3 :

Troisième date de diffusion :

 

Heure

1 :

2 :

3 :

Quatrième date de diffusion :

 

Heure

1 :

2 :

3 :

Cinquième date de diffusion :

 

Heure

1 :

2 :

3 :

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Signature

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Date

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