Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2020-192 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2020-193

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Référence : Avis public 2003-11

Ottawa, le 15 juin 2020

Ordonnance d’exemption révisée relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats

Le Conseil modifie l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats, qui se trouve à l’annexe de l’avis public de radiodiffusion 2003-11, afin d’autoriser des versions modifiées des entreprises de programmation de télé-achats américaines à fonctionner en vertu de cette ordonnance.

Historique

  1. Le 30 novembre 2018, le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique (les Parties) ont signé un Protocole afin que le nouvel Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) remplace l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).
  2. L’ACEUM fait certains prononcés à l’égard de domaines qui relèvent de la compétence du Conseil. L’un de ces prononcés concerne l’accès des services de programmation américains spécialisés dans le télé-achat (services américains de télé-achats) au système canadien de radiodiffusion. Précisément, le paragraphe 4 de l’annexe 15-D du chapitre 15 de l’Accord énonce ce qui suit :

    Services de programmation de téléachat

    4 Le Canada fait en sorte que les services de programmation américains spécialisés dans le téléachat, y compris les versions modifiées de ces services de programmation américains destinés au marché canadien, puissent être distribués au Canada et qu’ils puissent faire l’objet de négociations d’ententes d’affiliation avec les distributeurs canadiens de télévision par câble, par satellite et par [télévision par protocole Internet].

  3. L’ACEUM entrera en vigueur le 1er juillet 2020. La loi intégrant les obligations énoncées dans l’accord en droit canadien a reçu la sanction royale le 13 mars 2020 et, en vertu du Décret fixant à la date d’entrée en vigueur de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains la date d’entrée en vigueur de cette loiNote de bas de page 1, entreront également en vigueur le 1er juillet 2020. En vertu de cette loi, le Parlement fait un amendement corrélatif à l’article 27 de la Loi sur la radiodiffusion autorisant le gouverneur en conseil de donner des instructions concernant l’ACEUM. Le 29 avril 2020, le gouverneur en conseil a émis Instructions au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes concernant la mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–MexiqueNote de bas de page 2(les Instructions) ordonnant au Conseil de mettre en œuvre, par des moyens appropriés, le paragraphe 4 de l’annexe 15-D de l’accord. Les Instructions entreront en vigueur au même moment que les dispositions législatives.  

Autorisation des services de télé-achats américains pour distribution au Canada

  1. Pour être autorisée à diffuser au Canada, une entreprise de radiodiffusion doit détenir une licence ou être exploitée en vertu d’une exemption. L’approche générale du Conseil en ce qui concerne l’entrée de services non canadiens de langue française et de langue anglaise au Canada consiste à autoriser la distribution de ces services lorsqu’ils ne font pas concurrence, en totalité ou en partie, à des services facultatifs canadiens. Si le service est approuvé, il est ajouté à la Liste de services de programmation et de stations non canadiens approuvés pour distribution (la liste). Ces services n’ont pas besoin de licence, mais ne peuvent être distribués au Canada que sous une forme non modifiée.
  2. Si un service étranger est modifié pour le marché canadien (par exemple, le service comprend une programmation ou des publicités propres au Canada), il ne peut pas être ajouté à la liste et nécessite une licence ou une autre autorisation en vertu d’une exemption.
  3. Dans le cas des services de télé-achats, les entreprises canadiennes de programmation de télé-achats exercent leurs activités en vertu del’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats (l’ordonnance d’exemption), énoncée à l’annexe d’Examen des ordonnances d’exemption relatives aux entreprises expérimentales de programmation vidéo sur demande, aux entreprises de services de programmation de jeux vidéo et aux entreprises de services de programmation de télé-achats, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-11, 6 mars 2003 (avis public de radiodiffusion 2003-11). L’ordonnance d’exemption précise que ces entreprises ont pour objet de fournir aux entreprises de distribution des émissions qui visent à vendre ou à promouvoir des biens et des services.
  4. Le critère 1 de l’ordonnance d’exemption stipule qu’un service ne peut être exploité en vertu de cette ordonnance que s’« [il n’est] pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement, des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) ou de toute autre instruction du gouverneur en conseil ». En d’autres termes, pour qu’une entreprise de programmation de télé-achats soit exploitée en vertu de l’ordonnance d’exemption, le service doit pouvoir être autorisé. En vertu des Instructions au CRTC (inadmissibilité des non-Canadiens), cela signifie que le service doit être contrôlé par un ou plusieurs Canadiens. En conséquence, les entreprises de programmation de télé-achats américaines modifiées ne sont actuellement pas admissibles à exercer leurs activités en vertu de l’ordonnance d’exemption.
  5. Compte tenu des Instructions, le Conseil modifie par la présente l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats, énoncée à l’annexe de l’avis public de radiodiffusion 2003-11, afin d’autoriser les entreprises de programmation de télé-achats américaines modifiées à exercer leurs activités au Canada en vertu de cette ordonnance. Notamment, le Conseil modifie le critère 1 de l’ordonnance d’exemption pour qu’il se lise comme suit (changements en gras) :

    À l’exception d’une entreprise de programmation américaine spécialisée dans le télé-achat qui est modifiée pour le marché canadien,il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement, des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) ou de toute autre instruction du gouverneur en conseil.

  6. Ces services de télé-achats américains seront assujettis aux mêmes critères que les services de télé-achats canadiens offerts en vertu de l’ordonnance d’exemption.
  7. L’ordonnance d’exemption modifiée, qui comprend la modification susmentionnée au critère 1, ainsi que d’autres modifications mineures visant à mettre à jour le libellé et à tenir compte des modifications apportées aux règlements du Conseil depuis la publication de l’ordonnance d’exemption précédente, est énoncée à l’annexe de la présente politique réglementaire.
  8. Ces modifications entreront en vigueur à la date d’entrée en vigueur des Instructions au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes concernant la mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

Secrétaire général

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2020-192

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2020-193

Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation de télé-achats

En vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la partie II de la Loi et de tous les règlements qui en découlent, les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de catégorie définie par les critères suivants :

Objet

Ces entreprises de programmation ont pour objet de fournir aux entreprises de distribution des émissions qui visent à vendre ou à promouvoir des biens et des services.

Description
  1. À l’exception d’une entreprise de programmation américaine spécialisée dans le télé-achat qui est modifiée pour le marché canadien, il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement, des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) ou de toute autre instruction du gouverneur en conseil.
  2. L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) et elle a obtenu toutes les autorisations ou tous les certificats prescrits par ce ministère.
  3. L’entreprise ne diffuse pas d’émissions de nature religieuse ou politique.
  4. L’entreprise offre un service de programmation consistant exclusivement en des émissions visant à vendre ou à promouvoir des biens et des services. La programmation de l’entreprise n’inclut pas d’émissions qui sont décrites à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement sur les services facultatifs, à l’exception des infopublicités telles qu’elles sont définies dans Modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, de manière à permettre, par condition de licence, la diffusion d’« infopublicités » au cours de la journée de radiodiffusion, avis public CRTC 1994-139, 7 novembre 1994.
  5. La programmation de l’entreprise se conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste des personnes établies dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR), aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’ACR ainsi qu’aux lignes directrices sur la représentation de la violence à la télévision établies dans le Code concernant la violence de l’ACR, compte tenu des modifications successives et approuvées par le Conseil.
  6. L’entreprise offre sa programmation sans frais à toute entreprise de distribution qui reçoit le service.
  7. La programmation de l’entreprise provient du Canada et l’entreprise fait appel, de manière prédominante, aux ressources créatrices et autres canadiennes dans la création et la présentation de sa programmation.
  8. La programmation de l’entreprise se conforme aux articles 3, 7, 8 et 9 du Règlement sur les services facultatifs, tels qu’ils sont modifiés de temps à autre.
  9. L’entreprise identifie sa programmation en incluant, à toutes les 30 minutes, un message écrit et verbal stipulant que sa programmation vise à vendre ou à promouvoir des biens et des services.
  10. Le service de l’entreprise n’est combiné sur le même canal d’une entreprise de distribution à aucun autre service exempté à l’exception de ce qui est autorisé dans l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes, comme approuvée dans Révisions définitives à certaines ordonnances d’exemption, avis public CRTC 2000-10, 24 janvier 2000.
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