Décision de radiodiffusion CRTC 2020-63

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Références : Demandes de la Partie 1 affichées le 15 juillet 2019

Ottawa, le 17 février 2020

Dufferin Communications Inc.
Brantford (Ontario)

Dossier public des présentes demandes : 2019-0312-0 et 2019-0397-2

CFWC-FM Brantford et CKPC Brantford – Modifications techniques et modifications de licence

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise (Musique chrétienne) CFWC-FM Brantford, et de supprimer certaines conditions de licence de la station relatives à la programmation afin de permettre l’exploitation de la station à titre de station de radio musicale grand public, plutôt que selon sa formule spécialisée actuelle de musique chrétienne. La station sera exploitée selon une formule de musique country et folklorique.

De plus, le Conseil approuve une demande en vue d’ajouter des conditions de licence relatives à la programmation de la station de radio AM commerciale de langue anglaise CKPC Brantford de sorte que la station soit exploitée selon une formule de musique chrétienne.

Demandes

  1. Dufferin Communications Inc. (Dufferin) a déposé une demande (2019-0312-0) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise (Musique chrétienne) CFWC-FM Brantford, en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 250 à 3 000 watts, en augmentant la PAR moyenne de 250 à 1 700 watts, en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 23,9 à 34 mètres, en faisant passer la classe de l’émetteur de la classe A1 à A et en déplaçant l’émetteur. Dufferin fait valoir que les modifications techniques demandées à l’égard de la station CFWC-FM permettraient d’avoir une installation plus fiable et permanente ainsi qu’un meilleur signal pour faire concurrence aux exploitants hors marché.
  2. Dans cette demande, Dufferin demande également de modifier la licence de radiodiffusion de CFWC-FM en supprimant les conditions de licence de programmation suivantes, lesquelles sont énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2013-413Note de bas de page 1 :

    2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
    3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % des pièces musicales diffusées doivent être tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
    4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 15 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées doivent être des pièces canadiennes.

  3. L’approbation de la demande du titulaire aurait pour résultat l’exploitation de la station CFWC-FM à titre de station de radio musicale grand public, plutôt que selon la formule spécialisée actuelle de musique chrétienne. À cet égard, Dufferin propose d’exploiter la station selon une formule de musique country et de musique folklorique combinées.
  4. Dufferin a déposé une demande subséquente (2019-0397-2) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale de langue anglaise CKPC Brantford afin d’exploiter la station selon une formule de musique chrétienne, et a indiqué qu’il se conformerait à des conditions de licence exigeant qu’il exploite la station selon cette formule.
  5. L’approbation des deux demandes entraînerait effectivement un échange des formules de programmation musicale de CKPC et de CFWC-FM. À ce titre, Dufferin indique que ses demandes sont indissociables.
  6. Le titulaire fait valoir que lui-même, en tant qu’exploitant des deux stations, et le marché radiophonique de Brantford seraient mieux servis par l’échange des formules des stations, car cet échange donnerait lieu à une augmentation de l’écoute liée à son offre de musique country, ce qui lui permettrait de récupérer une partie des revenus publicitaires qui sont actuellement versés aux stations de musique country hors marché.
  7. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de ces demandes.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après avoir examiné l’information versée au dossier de ces demandes compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil s’est penché sur les questions suivantes :
    • Dufferin a-t-il démontré un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées à l’égard de CFWC-FM et un besoin justifiant de manière irréfutable les modifications de licence demandées liées à la programmation de CFWC-FM et à CKPC?
    • Les modifications techniques demandées à l’égard de CFWC-FM représentent-elles une utilisation appropriée du spectre?
    • L’approbation des modifications techniques demandées à l’égard de CFWC-FM et des modifications de licence demandées liées à la programmation de CFWC-FM et CKPC aurait-elle une incidence financière négative indue sur les stations titulaires?
    • L’approbation des modifications de licence demandées en matière de programmation compromettrait-elle l’intégrité du processus d’attribution de licence du Conseil?

Besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques et les modifications de licence demandées liées à la programmation

  1. Conformément à sa pratique générale, le Conseil a examiné si Dufferin a présenté des preuves techniques ou économiques convaincantes justifiant les modifications techniques demandées à l’égard de CFWC-FM.
  2. En ce qui concerne les modifications demandées reliées à la programmation, le Conseil s’attend à ce que les demandeurs soient en mesure de démontrer la nécessité impérative des modifications requises, tel que les besoins économiques, avec des preuves irréfutables, en plus de considérer tout autre facteur pertinent en appui à la demande. Dans le cas présent, le Conseil a examiné le besoin économique pour les modifications de licence liées à la programmation demandées par Dufferin à l’égard de CFWC-FM et de CKPC.

Besoin technique des modifications techniques demandées à l’égard de CFWC-FM

  1. Dufferin indique que la disponibilité continue du site actuel de l’émetteur de CFWC-FM, où la station est exploitée depuis 2002, est précaire étant donné que l’entente prend la forme d’un bail mensuel et qu’elle peut donc être résiliée à court préavis. Elle ajoute que le site actuel de l’émetteur ne convient pas, car la station a connu des problèmes de surchauffe de l’équipement et des interruptions de service en raison de problèmes techniques. Le titulaire ajoute que l’augmentation de puissance demandée pour la station CFWC-FM a pour but d’améliorer la qualité du signal de la station dans sa zone de couverture autorisée.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil note que Dufferin n’a présenté aucun document à l’appui de ses allégations, soit la réception peu fiable ou médiocre du signal. Par conséquent, le Conseil conclut que Dufferin n’a pas démontré qu’il existe un besoin technique qui justifie de manière irréfutable les modifications techniques demandées pour CFWC-FM.

Besoin économique des modifications techniques demandées pour CFWC-FM et des modifications de licence liées à la programmation de CFWC-FM et de CKPC

  1. Dufferin indique que les revenus annuels les plus faibles de CKPC et de CFWC-FM au cours des cinq dernières années ont été enregistrés en 2018. Elle souligne que CKPC a subi des pertes de revenus depuis 2014, et CFWC-FM, depuis 2018, année où le titulaire a acquis les actifs de cette station à la suite de la publication de la décision de radiodiffusion 2017-260. Le titulaire ajoute que la dernière année au cours de laquelle CKPC a été rentable était 2015, et que depuis, la station a affiché des marges bénéficiaires avant intérêts et impôts négatives. Dufferin indique également que CKPC et CFWC-FM représentent une part d’écoute combinée relativement faible sur le marché radiophonique de Brantford.
  2. Dufferin cite les difficultés que pose la diffusion d’une formule à forte concentration de musique sur la bande AM pour expliquer le rendement de CKPC, et soutient que cette formule permettrait d’obtenir un rendement nettement meilleur sur la bande FM. Elle fait également valoir que l’augmentation de la puissance pour CFWC-FM permettrait à la station de rejoindre une plus grande part du marché qu’elle est autorisée à desservir. Le titulaire ajoute que si ses demandes étaient approuvées, les stations CKPC et CFWC-FM connaîtraient toutes deux une croissance modeste de leurs revenus au cours des trois prochaines années, ce qui améliorerait la viabilité à long terme des stations.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Dufferin a démontré qu’il existe un besoin économique irréfutable pour les modifications techniques ainsi qu’un besoin économique pour les modifications de licence liées à la programmation.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Tel que mentionné ci-dessus, Dufferin a effectivement demandé un échange de formule entre les deux stations. Bien que le titulaire ait demandé certaines modifications techniques à l’égard de la station CFWC-FM, il n’a pas demandé l’utilisation d’une autre fréquence. Ainsi, l’approbation des modifications techniques demandées par le titulaire à l’égard de cette station n’aurait aucune incidence sur la disponibilité des fréquences sur le marché radiophonique de Brantford ou sur les marchés radiophoniques adjacents. Par conséquent, le Conseil conclut que les modifications techniques demandées par Dufferin représentent une utilisation appropriée du spectre.

Incidence financière sur les stations titulaires

  1. À l’heure actuelle, Dufferin exploite les seules stations de radio commerciale qui sont autorisées à desservir le marché central Numeris de Brantford. Par conséquent, aucun autre exploitant de station de radio ne s’est opposé aux modifications techniques demandées par le titulaire ou aux modifications de licence demandées liées à la programmation pour les deux stations. De plus, même si l’expansion du périmètre de rayonnement principal de CFWC-FM à la suite de la mise en œuvre des modifications techniques demandées entraînait une augmentation importante de la population desservie par la station, cette augmentation serait contenue dans le marché central Numeris de Brantford et ne viserait aucun autre marché radiophonique. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation des modifications techniques et des modifications de licence liées à la programmation demandées à l’égard de CFWC-FM, ainsi que des modifications de licence liées à la programmation demandées pour CKPC, n’aurait pas d’incidence financière négative indue sur les autres exploitants de stations de radio.

Intégrité du processus d’attribution de licence du Conseil

  1. Si le Conseil approuve la demande de Dufferin en vue d’apporter des modifications techniques à CFWC-FM et les demandes du titulaire concernant les conditions de licence relatives à la programmation de CFWC-FM et de CKPC, chaque station continuerait de desservir le marché radiophonique de Brantford selon sa fréquence respective, mais selon le format de programmation actuel de l’autre station. En outre, Dufferin serait toujours le seul exploitant de stations de radio sur le marché radiophonique de Brantford. Ainsi, aucune autre station de radio grand public ne serait ajoutée au marché radiophonique de Brantford.
  2. De plus, étant donné que la programmation selon les deux formats continuerait d’être diffusée sur le marché radiophonique de Brantford, le Conseil estime que la diversité de la programmation serait maintenue dans ce marché. Il estime en outre que l’échange de formules entre les stations peut contribuer à rapatrier une part des auditeurs à l’écoute de stations hors marché, en particulier de stations qui sont exploitées selon une formule de musique country. Le Conseil conclut donc que l’approbation des modifications demandées par le titulaire relativement aux conditions de licence des stations relatives à leur programmation n’aurait pas d’incidence négative sur la diversité de la programmation sur le marché radiophonique de Brantford.
  3. Par conséquent, le Conseil estime que l’approbation des demandes de Dufferin à l’égard des stations CFWC-FM et CKPC ne compromettrait pas l’intégrité du processus d’autorisation du Conseil.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par Dufferin Communications Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFWC-FM Brantford en augmentant la PAR maximale de 250 à 3 000 watts, en augmentant la PAR moyenne de 250 à 1 700 watts, en augmentant la HEASM de 23,9 à 34 mètres, en faisant passer la classe de l’émetteur de la classe A1 à A et en déplaçant l’émetteur. Le Conseil approuve également la demande du titulaire en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CFWC-FM Brantford en supprimant les conditions de licence 2, 3 et 4 énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2013-413.
  2. De plus, le Conseil approuve la demande de Dufferin en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CKPC Brantford de manière à ce que le titulaire soit tenu de l’exploiter selon une formule de musique chrétienne. Par conséquent, en ce qui concerne la station CKPC, le titulaire est tenu de respecter les conditions de licence suivantes :

    Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % des pièces musicales diffusées doivent être tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.

    Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 15 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées doivent être des pièces canadiennes.

  3. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, l’autorisation relative aux modifications techniques approuvées de la station CFWC-FM n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
  4. Le titulaire doit mettre en œuvre ces modifications techniques au plus tard 17 février 2022. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande écrite au Conseil au moins 60 jours avant cette date, au moyen du formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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