Règles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sur les télécommunications non sollicitées

Note : Le Conseil a établi la première série de Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) dans la décision de télécom 2007-48, puis y a fait des ajouts et des modifications dans des décisions subséquentes. Pour votre commodité, toutes les règles établies dans les diverses décisions du Conseil sont regroupées dans le présent document. Dans le cas des règles ayant été modifiées, vous trouverez un renvoi à la décision prévoyant la modification. Pour obtenir une explication des modifications, veuillez vous référer aux décisions en question, lesquelles sont mentionnées à la fin du document.

Partie I : Définitions

  1. Dans ces Règles,
    « Administrateur de la liste nationale de numéros de télécommunication exclus » ou « administrateur de la LNNTE » s'entend de la personne à laquelle le Conseil a délégué les pouvoirs que lui confère l'alinéa 41.2a) de la Loi sur les télécommunications pour gérer des systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels et des banques de données;
    Décision de télécom 2008-6

    « Affiliée » Une entité est affiliée à une autre si l'une d'elles est contrôlée par l'autre ou si les deux sont contrôlées par la même personne;

    « Appel abandonné » désigne une télécommunication faite au moyen d'un dispositif de composition prédictive à un consommateur qui, lorsqu'il prend l'appel, n'a pas de télévendeur à qui parler au bout de deux secondes;

    « Client d'un télévendeur » désigne une personne qui a engagé un télévendeur pour faire du télémarketing pour son compte;

    « Composeur-messager automatique » ou « CMA » désigne un appareil de composition automatique capable de mémoriser ou de produire les numéros de télécommunication à composer et qui peut être utilisé seul ou avec un autre appareil pour transmettre un message enregistré ou synthétisé au numéro de télécommunication composé;

    « Contrôle » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications;

    « Diffusion par messagerie vocale » désigne une télécommunication qui envoie un message enregistré directement dans la boîte vocale d'une personne sans entraver, en temps réel, les activités de cette personne;

    « Dispositifs de composition prédictive » ou « DCP » désigne les logiciels, systèmes ou dispositifs qui composent automatiquement les télécommunications de départ à partir d'une liste prédéterminée de numéros de télécommunication;

    « Enquêteur délégataire » s'entend de la personne à laquelle le Conseil a délégué les pouvoirs de mener des enquêtes pour établir s'il y a eu infraction aux Règles sur les télécommunications non sollicitées; Décision de télécom 2008-6

    « Journal largement diffusé » désigne une publication imprimée sur feuilles détachées à diffusion générale, publiée régulièrement à des intervalles d'au plus sept (7) jours, qui contient en grande partie des nouvelles sur l'actualité d'intérêt général et local, et qui est vendue au public et aux abonnés;

    « Liste nationale de numéros de télécommunication exclus » ou « LNNTE » s'entend au sens de la liste d'exclusion nationale conformément à la Loi sur les télécommunications;

    « Loi sur les télécommunications » désigne la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, chap. 38, compte tenu de ses modifications;

    « Personne » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications;

    « Règles de télémarketing » désigne les règles mentionnées à la partie III;

    « Règles sur la liste nationale de numéros de télécommunication exclus » désigne les règles mentionnées à la partie II;

    « Règles sur les composeurs-messagers automatiques » désigne les règles mentionnées à la partie IV;

    « Règles sur les télécommunications non sollicitées » désigne toutes les règles mentionnées dans le présent document;

    « Sollicitation » désigne la vente ou la promotion d'un produit ou d'un service ou la sollicitation d'argent ou d'une valeur pécuniaire, soit directement ou indirectement et soit au nom d'une autre personne, y compris la sollicitation de dons par des organismes de bienfaisance ou en leur nom;

    « Taux d'abandon » désigne le pourcentage d'appels abandonnés lorsque la télécommunication a été effectuée au moyen d'un dispositif de composition prédictive;

    « Télémarketing » désigne l'utilisation d'installations de télécommunication pour effectuer des télécommunications non sollicitées à des fins de sollicitation;


    « Télévendeur » désigne une personne qui fait du télémarketing pour son compte ou au nom d'une ou plusieurs autres personnes.

Partie II : Règles sur la LNNTE

  1. Aux fins de l'article3, les termes « candidat », « relation d'affaires en cours », « candidat à la direction » et « candidat à l'investiture » s'entendent au sens du paragraphe 41.7 (2)1 de la Loi sur les télécommunications.
    Politique réglementaire de télécom 2009-200

  2. Les Règles sur la LNNTE ne s'appliquent pas aux télécommunications à des fins de télémarketing faites à une entreprise.

  3. Comme le prévoit l'article 41.7 de la Loi sur les télécommunications, les Règles sur la LNNTE ne s'appliquent pas aux télécommunications suivantes:

       a) la télécommunication faite par un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou pour son compte;

       b) la télécommunication faite au destinataire:

          (i) avec qui la personne faisant la télécommunication – ou la personne ou l'organisme pour le compte duquel celle-ci est faite – a une relation d'affaires en cours,

          (ii) qui n'a pas fait de demande d'exclusion quant à la personne ou l'organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite;

      c) la télécommunication faite par un parti politique qui est un parti enregistré au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada ou qui est enregistré en vertu des lois provinciales pour les besoins d'une élection provinciale ou municipale, ou pour son compte;

      d) la télécommunication faite par un candidat à l'investiture, un candidat à la direction ou un candidat d'un parti politique visé à l'alinéa c), ou pour son compte, ou par l'équipe de la campagne officielle de ce candidat ou pour soncompte;

      e) la télécommunication faite par un regroupement de membres d'un parti politique visé à l'alinéac) pour une circonscription, ou pour son compte;

      f) la télécommunication faite dans l'unique but de recueillir des renseignements dans le cadre d'un sondage auprès du public;

      g) la télécommunication faite dans l'unique but de solliciter l'abonnement à un journal largement diffusé.

    3.1Outre l'exemption prévue à l'article 3d), les Règles sur la LNNTE ne s'appliquent pas aux télécommunications à des fins de télémarketing faites par un candidat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada ou en son nom, par un candidat au sens d'une loi provinciale dans le cadre d'une élection provinciale ou municipale, ou par l'équipe de la campagne officielle d'un tel candidat ou pour son compte.
    Politique réglementaire de télécom 2009-200

  4. Il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle.

  5. Aux fins d'application de l'article 4, le consentement exprès doit indiquer clairement que le consommateur accepte que des télécommunications à des fins de télémarketing lui soient faites par une personne donnée ou pour le compte de cette personne et à quel numéro de télécommunication.

  6. Il est interdit au télévendeur de faire pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu'il ne soit abonné à la LNNTE et qu'il ait payé les frais applicables à l'administrateur de la liste.

  7. Il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d'un client des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que le client ne soit abonné à la LNNTE et qu'il ait payé les frais d'abonnement à l'administrateur de la liste.

  8. Le télévendeur doit conserver les documents suivants concernant son utilisation de la LNNTE, et ce, pendant trois (3) ans suivant la date de leur création:

    a) si le télévendeur fait une télécommunication à des fins de télémarketing pour son propre compte, une preuve qu'il est abonné à la LNNTE et une preuve du paiement des frais à l'administrateur de la liste;

    b) si le télévendeur fait une télécommunication à des fins de télémarketing pour le compte de clients, une preuve d'abonnement à la LNNTE et une preuve du paiement des frais à l'administrateur de la LNNTE pour chaque client.

  9. Il est interdit au télévendeur, au client d'un télévendeur et à tout abonné de la LNNTE d'utiliser la liste pour toutes autres fins que celles qui visent à se conformer aux dispositions de la Loi sur les télécommunications, aux Règles sur la LNNTE ou à toute autre décision rendue conformément à l'article 41 de la Loi sur les télécommunications.

  10. Sous réserve de l'article 11, il est interdit au télévendeur, au client d'un télévendeur et à tout autre abonné de la LNNTE de vendre, de louer, de louer à bail, de publier ou autrement de divulguer, moyennant contrepartie ou non, le contenu de la LNNTE, en tout ou en partie, à une personne extérieure à leur organisme, y compris à des affiliées.

  11. La personne visée à l'article 10 peut fournir le contenu de la LNNTE, en tout ou en partie, à quiconque lui offre des services pour lui permettre de se conformer à la Loi sur les télécommunications, aux Règles sur la LNNTE ou à toute autre décision rendue conformément à l'article 41 de la Loi sur les télécommunications, à condition que :

    a) la LNNTE, en tout ou en partie, soit exigée à cette fin;

    b) la LNNTE, en tout ou en partie, ne serve qu'à cette même fin;

    c) la divulgation soit faite de façon confidentielle.

  12. Le télévendeur, le client d'un télévendeur et tout autre abonné de la LNNTE doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que l'information contenue dans la liste, en tout ou en partie, ne soit pas divulguée par ceux qui y ont accès aux termes de l'article 11 et ne soit pas utilisée par ceux-ci pour d'autres fins que celles mentionnées à l'article 11.

  13. Le télévendeur et le client d'un télévendeur doivent se servir de la version de la LNNTE qu'ils doivent obtenir de l'administrateur de la liste pas plus de trente et un (31) jours avant la date à laquelle ils font les télécommunications à des fins de télémarketing.

Partie III : Règles de télémarketing

  1. Les Règles de télémarketing s'appliquent, que la télécommunication à des fins de télémarketing soit visée ou non par les Règles sur la LNNTE.
    Décision de télécom 2008-6

  2. Il est interdit au télévendeur de faire pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu'il ne soit inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE, qu'il lui ait fourni des renseignements et qu'il ait payé les frais applicables imposés par l'enquêteur délégataire
    Décision de télécom 2008-6

  3. Il est interdit au télévendeur de faire, pour le compte d'un client, des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que ce client ne soit inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE, qu'il lui ait fourni des renseignements et que les frais applicables que l'enquêteur délégataire exige à son endroit aient été acquittés
    Décision de télécom 2008-6

  4. Les Règles de télémarketing ne s'appliquent pas aux télécommunications à des fins de télémarketing faites par messagerie vocale (diffusion par messagerie vocale).

  5. Le télévendeur doit conserver les documents suivants sur son inscription auprès de l'administrateur de la LNNTE et les renseignements qu'il lui a fourni, et ce, pendant trois (3) ans suivant la date de leur création :

    a) si le télévendeur fait une télécommunication à des fins de télémarketing pour son propre compte, une preuve de son inscription auprès de l'administrateur de la LNNTE et une preuve du paiement des frais à l'enquêteur délégataire;

    b) si le télévendeur fait une télécommunication à des fins de télémarketing pour le compte de clients, une preuve d'inscription auprès de l'administrateur de la LNNTE et une preuve du paiement des frais à l'enquêteur délégataire pour chaque client.
    Décision de télécom 2008-6

  6. Les Règles de télémarketing ne s'appliquent pas aux télécommunications non sollicitées effectuées à des fins autres que de sollicitation, y compris les télécommunications faites dans l'unique but de transmettre des messages d'urgence, de recouvrer des créances, de faire des études de marché ou des sondages.

  7. Le revendeur de service Centrex doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les abonnés et les utilisateurs finaux de ce service n'utilisent pas la fonction de transfert d'appel Centrex pour acheminer des télécommunications à des fins de télémarketing.

  8. Le télévendeur qui fait du télémarketing pour son compte doit maintenir sa propre liste de numéros de télécommunication exclus et conserver le nom et le numéro de télécommunication des consommateurs figurant sur la liste pendant une période de trois (3) ans et quatorze (14) jours à compter de la date où ceux-ci font la demande d'exclusion de télémarketing.
    Politique réglementaire de Conformité et Enquêtes 2014-155

  9. Le client d'un télévendeur doit maintenir sa propre liste de numéros de télécommunication exclus et conserver le nom et le numéro de télécommunication des consommateurs figurant sur la liste pendant une période de trois (3) ans et quatorze (14) jours à compter de la date où ceux-ci font la demande d'exclusion de télémarketing.
    Politique réglementaire de Conformité et Enquêtes 2014-155

  10. Le télévendeur qui fait des télécommunications à des fins de télémarketing par téléphone doit donner suite à la demande d'exclusion du consommateur au moment même de la télécommunication.

  11. Le télévendeur qui fait pour son compte des télécommunications à des fins de télémarketing doit ajouter le nom et le numéro de télécommunication du consommateur à sa liste de numéros de télécommunication exclus dans les quatorze (14) jours suivant la demande d'exclusion du consommateur.
    Politique réglementaire de Conformité et Enquêtes 2014-155

  12. Le télévendeur qui fait pour le compte d'un client des télécommunications à des fins de télémarketing doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le client ajoute le nom et le numéro de télécommunication du consommateur à sa liste de numéros de télécommunication exclus dans les quatorze (14) jours suivant la demande d'exclusion du consommateur.
    Politique réglementaire de Conformité et Enquêtes 2014-155

  13. Le client d'un télévendeur doit ajouter le nom et le numéro de télécommunication du consommateur à sa liste de numéros de télécommunication exclus dans les quatorze (14) jours suivant la demande d'exclusion du consommateur.
    Politique réglementaire de Conformité et Enquêtes 2014-155

  14. Il est interdit au télévendeur de faire pour son compte des télécommunications à des fins de télémarketing auprès d'un consommateur dont le nom figure ou devrait figurer sur sa liste de numéros de télécommunication exclus.

  15. Il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d'un client des télécommunications à des fins de télémarketing auprès d'un consommateur dont le nom figure ou devrait figurer sur la liste de numéros de télécommunication exclus du client, et le client du télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle.

  16. Le télévendeur qui fait des télécommunications par téléphone à des fins de télémarketing doit donner clairement les renseignements suivants dès que le destinataire répond :

    a) le nom réel ou fictif de la personne qui fait la télécommunication;

    b) le nom du télévendeur, que la télécommunication soit faite pour le compte du télévendeur ou d'un client du télévendeur;

    c) le nom du client lorsque la télécommunication est faite au nom d'un client du télévendeur.

  17. Le télévendeur qui fait des télécommunications par téléphone à des fins de télémarketing doit donner clairement les renseignements suivants sur demande :

    a) un numéro de téléphone que le consommateur peut composer pour s'adresser à un employé ou à un autre représentant du télévendeur à qui il peut poser des questions, faire des commentaires concernant la télécommunication reçue, faire une demande d'exclusion ou encore vérifier qu'on a bien donné suite à sa demande;

    b) le nom ainsi que l’adresse de courriel ou l’adresse postale d’un employé ou d’un autre représentant du télévendeur à qui le consommateur peut écrire pour poser des questions, faire des commentaires concernant la télécommunication reçue, faire une demande d’exclusion ou encore vérifier qu’on a bien donné suite à sa demande.
    Politique réglementaire de Conformité et Enquêtes 2014-155

  18. Les renseignements mentionnés à l'article 17 doivent être fournis tant pour le télévendeur que pour le client du télévendeur, le cas échant, et ce, que le consommateur en ait fait la demande pour les deux ou non.

  19. Le télévendeur qui fait des télécommunications par fax à des fins de télémarketing doit indiquer clairement ce qui suit en haut de la première page, en police de caractère 12 ou plus :

    a) le nom du télévendeur qui envoie le fax, que la télécommunication soit faite pour le compte du télévendeur ou d'un client du télévendeur;

    b) le nom du client lorsque la télécommunication est faite pour le compte d'un client du télévendeur;

    c) la date et l'heure d'envoi du fax;

    d) le numéro de téléphone et le numéro de fax d'un employé ou d'un autre représentant du télévendeur et, s'il y a lieu, du client du télévendeur que le consommateur peut composer pour poser des questions, faire des commentaires concernant la télécommunication reçue, faire une demande d'exclusion ou encore vérifier qu'on a bien donné suite à sa demande;

    e) le nom ainsi que l’adresse de courriel ou l’adresse postale d’un employé ou d’un autre représentant du télévendeur et, s’il y a lieu, du client du télévendeur, à qui le consommateur peut écrire pour poser des questions, faire des commentaires concernant le fax reçu, faire une demande d’exclusion ou encore vérifier qu’on a bien donné suite à sa demande.
    Politique réglementaire de Conformité et Enquêtes 2014-155

  20. Les numéros de télécommunication fournis en vertu des articles 17, 18, 19 doivent remplir les conditions suivantes :

    a) ils doivent être des numéros locaux ou sans frais;

    b) lorsqu'il s'agit d'un numéro de téléphone, le consommateur doit être accueilli par un téléphoniste ou par une boîte vocale qui a toujours la capacité de recevoir des messages de consommateurs.

  21. La boîte vocale mentionnée à l'article 20 doit diffuser un message informant le consommateur qu'on le rappellera dans les trois (3) jours ouvrables.

  22. Le télévendeur ou, s'il y a lieu, le client du télévendeur, doit rappeler le consommateur dans les trois (3) jours ouvrables suivant le message visé à l'article 21.

  23. Sous réserve de l'article 24, une télécommunication à des fins de télémarketing ne peut être effectuée qu'aux heures suivantes : de 9 h à 21 h 30 la semaine (du lundi au vendredi) et de 10 h à 18 h la fin de semaine (samedi et dimanche), ces heures étant celles du consommateur auquel est destinée la télécommunication.

  24. La télécommunication à des fins de télémarketing est restreinte aux heures prévues dans les lois provinciales qui régissent une activité lorsque les heures prévues dans la loi provinciale sont plus restrictives que celles prescrites à l'article 23, à condition que la télécommunication soit faite pour le but de cette activité, ces heures étant celles du consommateur auquel est destinée la télécommunication.

  25. Le télévendeur qui fait une télécommunication à des fins de télémarketing doit afficher le numéro de télécommunication qu'il utilise à cette fin ou un autre numéro auquel le consommateur peut le joindre (sauf si l'affichage du numéro est impossible pour des raisons techniques).

  26. La composition séquentielle à des fins de télémarketing est interdite.

  27. La composition aléatoire à des fins de télémarketing, y compris celle de numéros non publiés ou non inscrits, est autorisée sauf dans le cas des numéros de télécommunication suivants :

    a) les numéros inscrits sur la LNNTE;

    b) les numéros des services d'urgence;

    c) les numéros des établissements de soins de santé;

    d) lorsqu'un télévendeur fait du télémarketing pour son propre compte, les numéros inscrits sur sa liste de numéros de télécommunication exclus;

    e) lorsqu'un télévendeur fait du télémarketing pour le compte d'un client, les numéros inscrits sur la liste de numéros de télécommunication exclus du client.

  28. Il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing auprès d'un service d'urgence ou d'un établissement de soins de santé, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle.

  29. Le télévendeur qui utilise un dispositif de composition prédictive à des fins de télémarketing ne doit pas excéder un taux d'abandon de cinq (5) pour cent à chaque mois.

  30. Le télévendeur et le client d'un télévendeur doivent conserver des dossiers à chaque mois indiquant le taux d'abandon réel des télécommunications à des fins de télémarketing et ce, pendant les trois (3) ans suivant la date à laquelle chaque dossier mensuel est créé.

  31. Un télévendeur qui fait une télécommunication à des fins de télémarketing et le client d’un télévendeur – s’il diffère – doivent s’assurer que les adresses de courriel, les adresses postales et les numéros de télécommunication locaux et sans frais dont il est question aux articles 17, 19, 20, 21 et 25 sont valides pour au moins soixante (60) jours après que la télécommunication a été faite.
    Politique réglementaire de Conformité et Enquêtes 2014-155

Partie IV : Composeurs-messagers automatiques (CMA)

  1. Les Règles sur les CMA s'appliquent, que la télécommunication à des fins de télémarketing soit visée ou non par les Règles sur la LNNTE.
    Décision de télécom 2008-6

  2. Il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing par CMA à moins que le consommateur visé n'ait consenti expressément à recevoir de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, des télécommunications par CMA à cette fin, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle. Il est entendu que cette interdiction vise notamment les télécommunications à des fins de télémarketing qui sont faites par CMA, soit par un organisme de bienfaisance ou pour son compte, soit pour demander au consommateur de ne pas quitter jusqu'à ce qu'un télévendeur soit disponible, soit pour des activités comme les promotions de stations de radio, soit pour renvoyer le consommateur à un numéro 900 ou 976.

  3. Aux fins d'application de l'article 2, le consentement exprès doit indiquer clairement que le consommateur accepte que des télécommunications par CMA à des fins de télémarketing lui soient faites par une personne donnée ou pour le compte de cette personne et à quel numéro de télécommunication.

  4. La personne qui utilise un CMA pour faire des télécommunications non sollicitées pour d'autres fins que de la sollicitation doit respecter les conditions suivantes :

    a) la télécommunication ne doit pas aboutir à des services d'urgence ou à des établissements de soins de santé, qu'elle soit faite par composition aléatoire ou autrement;

    b) sous réserve du paragraphe c), la télécommunication ne peut être effectuée qu'aux heures suivantes : de 9 h à 21 h 30 la semaine (du lundi au vendredi) et de 10 h à 18 h la fin de semaine (samedi et dimanche), ces heures étant celles de la personne à laquelle est destinée la télécommunication;

    c) la télécommunication est restreinte aux heures prévues dans les lois provinciales qui régissent une activité, à condition que la télécommunication soit faite pour le but de cette activité. Les heures sont celles de la personne à laquelle est destinée la télécommunication.
    Politique réglementaire de télécom 2009-200

    d) la télécommunication doit commencer par un message donnant clairement le nom de la personne pour le compte de laquelle la télécommunication est faite ainsi qu’une brève description du but de la télécommunication. Ce message d’identification doit comprendre une adresse de courriel ou une adresse postale ainsi qu’un numéro de télécommunication local ou sans frais permettant de joindre un représentant de l’auteur du message. Si le message transmis dépasse soixante (60) secondes, le message d’identification doit être répété à la fin de la télécommunication;
    Politique réglementaire de Conformité et Enquêtes 2014-155

    e) la télécommunication doit afficher le numéro de l'appelant ou un autre numéro permettant de joindre l'appelant (sauf si l'affichage du numéro est impossible pour des raisons techniques);

    f) il est interdit d'utiliser la composition séquentielle;

    g) il est permis d'utiliser la composition aléatoire pour effectuer une telle télécommunication, y compris à un numéro non publié, sauf à des services d'urgence et à des établissements de soins de santé;

    h) la personne doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que l'équipement soit débranché dans les dix (10) secondes après que le destinataire a raccroché;

     i) les conditions énoncées aux paragraphesa) à h) ne s'appliquent pas aux télécommunications non sollicitées faites par CMA pour des raisons de service public, y compris les télécommunications d'urgence et celles d'ordre administratif effectuées par les services de police et d'incendie, les écoles, les hôpitaux ou autres organismes semblables.

     j) la personne qui fait la télécommunication ainsi que la personne – si elle diffère – pour le compte de laquelle la télécommunication est faite doivent s’assurer que les adresses de courriel, les adresses postales et les numéros de télécommunication locaux et sans frais dont il est question aux paragraphes d) et e) sont valides pour au moins soixante (60) jours après que la télécommunication a été faite.
    Politique réglementaire de Conformité et Enquêtes 2014-155

Partie V : Consentement exprès

  1. Pour l'application des exigences définies aux articles 4 et 5 de la Partie II et aux articles 2 et 3 de la Partie IV, les formes acceptées de consentement exprès sont les suivantes :

    a) un consentement écrit, y compris un formulaire dûment rempli et signé par le consommateur qui consent à recevoir des télécommunications à des fins de télémarketing;

    b) un consentement verbal, y compris :

    (i) un consentement verbal vérifié par un tiers indépendant;

    (ii) un consentement verbal enregistré sur bande sonore que le télévendeur ou, s'il y a lieu, le client du télévendeur garde en sa possession;

    c) un consentement électronique au moyen d'un numéro sans frais;

    d) un consentement électronique par Internet;

    e) un consentement au moyen d'autres méthodes, à condition que le consommateur ou un tiers indépendant ait préparé un dossier indiquant que le consommateur a effectivement donné son consentement.

  2. Il incombe au télévendeur et, s'il y a lieu, au client du télévendeur, de prouver qu'il a obtenu le consentement exprès valide du consommateur.

  3. Le consommateur peut retirer son consentement exprès à tout moment.

Partie VI : Tenue des dossiers

  1. En ce qui concerne les dossiers requis en vertu des Règles sur les télécommunications non sollicitées, et tout autre dossier tenu dans le cadre d'activités de télécommunication non sollicitées régies par ces mêmes Règles :

    a) le télévendeur et le client d'un télévendeur peuvent conserver les dossiers sous n'importe quelle forme, et ils doivent les conserver de la même manière et dans le même format que les dossiers qu'ils conservent pour leurs activités courantes;

    b) les dossiers doivent être conservés au lieu de travail habituel, de façon à être aisément accessibles pour faciliter les activités autorisées aux termes de l'article 72.06 de la Loi sur les télécommunications;

    c) les dossiers doivent être remis au Conseil sur demande, dans les trente (30) jours suivant la demande;

    d) si le télévendeur ou le client d'un télévendeur met un terme à ses activités, un représentant de cette personne doit conserver tous les dossiers et se conformer aux paragraphes a) à c). En cas de vente, de cession ou tout autre changement de propriété de l'entreprise d'un télévendeur ou du client d'un télévendeur, l'entreprise qui lui succédera doit conserver tous les dossiers et se conformer aux paragraphes a) à c).

Partie VII : Responsabilité

  1. Une personne ne sera pas tenue responsable pour une violation des Règles sur les télécommunications non sollicitées si :

    a) elle prouve, dans le cadre d'une défense fondée sur la diligence raisonnable, que la télécommunication était le résultat d'une erreur et que, dans le cadre de ses activités normales :

    (i) elle a établi et mis en œuvre des politiques et des procédures écrites adéquates pour se conformer aux Règles sur les télécommunications non sollicitées et pour respecter les demandes des consommateurs qui désirent ne plus recevoir de télécommunications à des fins de télémarketing;

    (ii) elle dispense une formation permanente adéquate à ses employés, et prend des efforts raisonnables pour dispenser une formation permanente adéquate à quiconque l'assiste au respect des Règles sur les télécommunications non sollicitées et des politiques et procédures écrites établies aux termes du paragraphe (i);

    (iii) elle se sert de la LNNTE qu'elle doit obtenir de l'administrateur de la liste pas plus de trente et un (31) jours avant la date à laquelle toute télécommunication est faite;

    (iv) elle utilise la liste de numéros de télécommunication exclus du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, qui a été mise à jour pas plus de trente et un (31) jours avant la date à laquelle toute télécommunication est faite;

    (v) elle utilise et tient à jour des dossiers à l'appui, une procédure qui lui permet d'éviter de faire une télécommunication à un numéro inscrit depuis plus de trente et un (31) jours sur la LNNTE, la liste de numéros de télécommunication exclus du télévendeur, ou, s'il y a lieu, la liste de numéros de télécommunication exclus du client du télévendeur;

    (vi) elle veille à ce que les Règles sur les télécommunications non sollicitées ainsi que ses politiques et procédures écrites établies aux termes du paragraphe (i) soient respectées et appliquées;

    (vii) dans le cas où elle a retenu les services d'un télévendeur pour qu'il agisse en son nom, elle a conclu un accord avec le télévendeur exigeant que ce dernier se conforme aux Règles sur les télécommunications non sollicitées.


    b) advenant que la personne fait une télécommunication à des fins de télémarketing à un consommateur dont le numéro est inscrit sur la LNNTE, elle peut prouver qu'au moment de la télécommunication :

    (i) le consommateur avait une relation d'affaires en cours avec le télévendeur ou, selon le cas, le client du télévendeur, au sens du paragraphe 41.7(2) de la Loi sur les télécommunications;

    (ii) la télécommunication à des fins de télémarketing faisait l'objet d'une autre exemption au sens du paragraphe 41.7(1) de la Loi sur les télécommunications;

    (iii) le consommateur visé était une entreprise;

    (iv) la personne avait des liens personnels avec le consommateur auquel était destinée la télécommunication à des fins de télémarketing;

    (v) le consommateur visé avait antérieurement donné son consentement exprès pour recevoir du télévendeur ou, selon le cas, du client du télévendeur des télécommunications à des fins de télémarketing et le consentement était encore valide.


    c) les circonstances décrites aux points a) et b) ne sont pas exhaustives.

Documents connexes


Le paragraphe 41.7 (2) de la Loi sur les télécommunications fournit :

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

« candidat » S’entend soit au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi électorale du Canada, soit d’un candidat dont la candidature à une élection provinciale ou municipale a été confirmée par un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales.

« candidat à la direction » S’entend soit au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi électorale du Canada, soit d’un candidat à la direction d’un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales.

« candidat à l’investiture » S’entend soit au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi électorale du Canada, soit d'un candidat — dans le cadre d’une élection provinciale ou municipale — à l’investiture d’un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales.

« relation d’affaires en cours » Relation d’affaires qui a été créée par une communication bilatérale entre la personne faisant la télécommunication et le destinataire, et qui découle :

a) soit de l’achat de services ou de l’achat ou de la location de produits par le destinataire, au cours des dix-huit mois précédant la date de la télécommunication, auprès de la personne ou de l’organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite;

b) soit d’une demande — y compris une demande de renseignements — présentée, au cours des six mois précédant la date de la télécommunication, par le destinataire relativement à un produit ou un service offert par la personne ou l’organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite;

c) soit de tout autre contrat, conclu par écrit entre le destinataire de la télécommunication et la personne ou l’organisme pour le compte duquel elle est faite, qui est toujours en vigueur ou qui est venu à échéance dans les dix-huit mois précédant la télécommunication.

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