ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-9

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-9

Ottawa, le 21 juin 2002

Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale du Québec et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2000-124

Référence : 8644-C12-03/00 et 4754-189

Historique

1.

Dans une lettre du 13 décembre 2001, Action Réseau Consommateur (ARC), l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale du Québec et l'Organisation nationale anti-pauvreté (ARC et autres) ont réclamé des frais pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2000-124 du 25 août 2000 intitulé Appel d'observations concernant l'accès aux immeubles à logements multiples, au câblage d'immeuble et aux câbles d'ascension (l'instance portant sur l'avis 2000-124).

Position des parties

2.

ARC et autres ont fait valoir qu'elles ont satisfait aux critères d'adjudication de frais établis à l'article 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).

3.

Dans leur demande du 13 décembre 2001, ARC et autres ont fait remarquer qu'elles avaient réclamé auparavant des frais à l'égard de l'instance portant sur l'avis 2000-124 dans une lettre datée du 28 mars 2001, à la suite de la première phase de l'instance portant sur l'avis 2000-124, et avant le début de la seconde phase de cette instance dans l'avis public CRTC 2000-124-2 du 15 octobre 2001 intitulé Appel d'observations concernant l'accès aux immeubles à logements multiples, au câblage d'immeuble et aux câbles d'ascension (l'avis 2000-124-2). Par suite de l'amorce de la deuxième phase de l'instance relative à l'avis 2000-124, ARC et autres ont combiné à la présente demande leur réclamation de frais pour la première phase de l'instance portant sur l'avis 2000-124.

4.

ARC et autres ont demandé que le Conseil fixe leurs frais à 13 946,93 $ et elles ont inclus un mémoire de frais à leur demande.

5.

Dans une lettre du 21 décembre 2001, Bell Canada, pour son compte et au nom d'Aliant Telecom Inc., de MTS Communications Inc. et de Saskatchewan Telecommunications (collectivement, les Compagnies) ont déclaré que même si elles estimaient qu'ARC et autres avaient droit à des frais, elles s'opposaient au montant réclamé parce que, selon elles, la participation d'ARC et autres à l'instance avait été brève et générale.

6.

De l'avis des Compagnies, les mémoires d'ARC et autres étaient assez généraux et n'avaient pas la rigueur d'analyse qui permettait au Conseil de mieux comprendre les questions.

7.

Les Compagnies ont soutenu qu'à leur avis, la participation d'ARC et autres à l'instance portant sur l'avis 2000-124 s'est limitée à de brefs commentaires et à des demandes de renseignements de nature générale. Les Compagnies ont fait remarquer qu'ARC et autres ont soumis au total sept demandes de renseignements et 12 pages d'observations réparties dans trois mémoires.

8.

Les Compagnies se sont opposées en particulier à la réclamation d'ARC et autres de 9 971,32 $ en honoraires de consultant. Les Compagnies ont soutenu que cette réclamation représentait 54,5 heures de temps de consultant et que ce temps s'ajoutait aux 20,1 heures réclamées par le conseiller juridique d'ARC et autres et au 1,5 jour réclamé par leur analyste.

9.

Les Compagnies ont déclaré que le temps réclamé était tout à fait disproportionné par rapport à ce qui aurait été raisonnable de demander en se basant sur les mémoires d'ARC et autres dans l'instance portant sur l'avis 2000-124.

10.

Les Compagnies ont soutenu que les intimées concernées dans le cas de la demande d'adjudication de frais d'ARC et autres devraient être tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui ont participé à l'instance portant sur l'avis 2000-124.

11.

Le Conseil n'a reçu aucune observation des autres parties à l'instance portant sur l'avis 2000-124.

Observations en réplique

12.

Dans leurs observations en réplique du 3 avril 2002, ARC et autres ont fait valoir que dans leurs mémoires relatifs à l'instance portant sur l'avis 2000-124, elles répondaient directement à la demande du Conseil concernant la question de savoir comment il faudrait réglementer les droits, les frais éventuels ou autres modalités et conditions touchant l'accès à des immeubles à logements multiples (ILM), au câblage d'immeuble et aux câbles d'ascension.

13.

ARC et autres ont affirmé avoir discuté d'un certain nombre de questions fondamentales, y compris le champ de compétence du Conseil, les droits, les frais et les ententes d'accès, et avoir fourni l'opinion d'un tiers à ces égards.

14.

ARC et autres ont soutenu que, dans leurs mémoires au cours de la seconde phase de l'instance, elles avaient examiné spécifiquement les questions soulevées dans l'avis 2000-124-2 et justifié les vues qu'elles avaient exposées.

15.

ARC et autres ont fait remarquer qu'elles se sont formé une opinion après avoir dûment tenu compte des questions, mémoires et arguments d'autres parties, ainsi qu'après avoir longuement discuté avec leur conseiller juridique et leurs membres.

16.

ARC et autres ont fait valoir qu'à leur avis, le temps consacré par leur conseiller juridique et leur consultant pour examiner le dossier, résumer les questions et consulter les membres d'ARC et autres était essentiel pour pouvoir participer de façon significative à l'instance portant sur l'avis 2000-124.

17.

ARC et autres ont soutenu que, compte tenu du nombre de parties en cause dans l'instance, des vues divergentes qu'ont suscitées un certain nombre de questions importantes, du volume des mémoires, des réponses aux demandes de renseignements et des observations dont il fallait tenir compte, le montant réclamé pour les honoraires de consultant était raisonnable.

Conclusions du Conseil

18.

Le Conseil conclut que la catégorie d'abonnés - abonnés du service de résidence demeurant dans des ILM - qu'ARC et autres représentent sont très intéressés par le résultat de l'instance portant sur l'avis 2000-124.

19.

Le Conseil conclut également qu'ARC et autres ont participé à l'instance de façon responsable.

20.

Le Conseil a examiné les arguments déposés par les Compagnies concernant la question de savoir si ces mémoires lui avaient permis de mieux comprendre les questions.

21.

Le Conseil conclut que les demandes de renseignements et les arguments d'ARC et autres ont contribué à faire valoir le point de vue des abonnés du service de résidence demeurant dans les ILM. Le Conseil fait remarquer que cette perspective a été particulièrement utile du fait que la majorité des autres parties à l'instance étaient davantage préoccupées par les questions touchant les abonnés du service d'affaires dans les ILM.

22.

Pour ce qui est du temps réclamé pour le consultant d'ARC et autres, le Conseil conclut que, compte tenu de la taille et de la complexité du dossier de cette instance, le temps réclamé est raisonnable.

23.

Pour déterminer les intimées d'une adjudication de frais, le Conseil considère généralement les parties qui sont visées par les questions et qui ont participé activement à l'instance. Toutefois, le Conseil a également tenu compte du fardeau administratif potentiel que constituerait pour les requérantes le fait de devoir percevoir de petits montants auprès de nombreuses intimées.

24.

Même si tous les FST sont intéressés par la décision du Conseil, celui-ci conclut que les intimées concernées à l'égard de la demande d'ARC et autres sont les Compagnies, TELUS Communications Inc. (TCI), AT&T Canada Corp. (AT&T Canada), Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) et GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom).

Adjudication de frais

25.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais d'ARC et autres dans cette instance.

26.

Le Conseil fixe les frais d'ARC et autres à 13 946,93 $.

27.

Le Conseil fait remarquer qu'il lui arrive souvent de partager la responsabilité d'une adjudication de frais entre intimées en fonction des revenus de télécommunication de l'année précédente. Toutefois, le Conseil déroge également à cette pratique pour faciliter la perception d'une adjudication pour les requérantes ou pour tenir compte des cas où des questions peuvent avoir une plus grande importance pour certaines intimées. De l'avis du Conseil, dans ce cas-ci, diviser la responsabilité strictement en fonction des revenus de télécommunication obligerait ARC et autres à accroître les ressources pour percevoir des montants négligeables auprès d'AT&T Canada, de Call-Net et de Group Telecom. De plus, le Conseil fait remarquer que l'issue de l'instance portant sur l'avis 2000-124 est particulièrement importante pour AT&T Canada, Call-Net et Group Telecom, et que les Compagnies et TCI ont déjà accès à des ILM dans leurs propres territoires parce qu'elles sont l'entreprise titulaire.

28.

Pour les raisons susmentionnées, le Conseil ordonne que les frais adjugés à ARC et autres soient payés par les intimées nommées, dans les proportions suivantes :

Bell Canada (au nom des Compagnies)

50 %

TCI

20 %

Group Telecom

10 %

AT&T Canada

10 %

Call-Net

10 %

29.

Suivant cette approche générale, exposée dans l'ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4 du 24 avril 2002 intitulée Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies.

30.

Les frais adjugés dans la présente doivent être payés immédiatement par les intimées nommées.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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