ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-48

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Décision de télécom CRTC 2003-48

  Ottawa, le 18 juillet 2003
 

Intervalles de service des entreprises de services locaux titulaires pour les divers services offerts aux concurrents

Référence : 8638-C12-78/02
  Dans la présente décision, le Conseil établit les intervalles de service pour les services que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) fournissent aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC). Le Conseil amorce également une instance en vue de déterminer si les intervalles de service conviennent ou non à d'autres services que les ESLT fournissent aux ESLC et, le cas échéant, quels intervalles devraient s'appliquer.
 

Historique

1.

Dans la décision Intervalles de service de l'entreprise de services locaux titulaires pour les commandes de lignes locales dégroupées, Décision de télécom CRTC 2002-14, 8 mars 2002 (la décision 2002-14), le Conseil a notamment ordonné que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) fournissent des lignes locales dégroupées aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) dans les deux jours ouvrables pour les lignes transférées de type A et B, y compris les sous-types, et dans les cinq jours ouvrables pour les nouvelles lignes de type A et B, incluant les sous-types, au moins 90 % du temps.

2.

Dans la décision Intervalles de service pour la fourniture de lignes dégroupées, Décision de télécom CRTC 2002-68, 1er novembre 2002 (la décision 2002-68), le Conseil a précisé que les intervalles de service établis dans la décision 2002-14 se rapportaient aux demandes de service local (DSL) visant jusqu'à 10 lignes locales dégroupées. Le Conseil a également estimé qu'il était important de fixer des intervalles de service pour les DSL des ESLC qui n'étaient pas visées par les directives de la décision 2002-14, y compris les DSL de plus de 10 lignes et les transferts de numéros supplémentaires. Par conséquent, le Conseil, dans la décision 2002-68, invitait les parties à proposer des intervalles de service.
 

L'instance

3.

Le Conseil a reçu des propositions le 2 décembre 2002 de Futureway Communications Inc. (Futureway), de TELUS Communications Inc. (TCI), de Bell Canada en son nom et pour le compte d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), de MTS Communications Inc. et de Saskatchewan Telecommunications (Bell Canada et autres), ainsi que de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net). AT&T Canada Corp. en son nom et pour le compte d'AT&T Canada Telecom Services Company (AT&T Canada) a déposé sa proposition le 5 décembre 2002. Le 9 décembre 2002, Bell Canada et autres ont déposé des données statistiques sur les intervalles de service réels offerts aux ESLC.

4.

Le 11 décembre 2002, Bell Canada et autres ont demandé des précisions au sujet de la portée de l'instance, faisant valoir qu'AT&T Canada avait abordé des questions que Bell Canada et autres estimaient ne pas s'inscrire dans le cadre de l'instance.

5.

Dans une lettre qu'il a adressée aux parties le 16 décembre 2002, le personnel du Conseil a précisé que seuls les mémoires portant sur les intervalles de service des DSL des ESLC s'inscrivaient dans le cadre de l'instance.

6.

Le Conseil a reçu des observations de Call-Net et de Futureway le 16 décembre 2002 ainsi que de Bell Canada et autres et de TCI le 19 décembre 2002. Des observations en réplique ont été reçues d'AT&T Canada le 3 janvier 2003, de TCI le 8 janvier 2003, de Bell Canada et autres le 9 janvier 2003, ainsi que de Call-Net le 10 janvier 2003.

7.

Pour des raisons de commodité, les intervalles de service dont il est question dans la présente décision sont divisés en deux groupes :
  · les intervalles de service pour les services qui peuvent être commandés par
  voie de DSL;
  · les intervalles de service pour les services qui ne peuvent être commandés
  par voie de DSL.
 

Intervalles de service pour les services qui peuvent être commandés par voie de DSL

8.

Les lignes directrices relatives aux commandes locales canadiennes (LDCL-C) prévoient que les services suivants, entre autres, peuvent être commandés par voie de DSL :
  a) installation de plus de 10 lignes locales dégroupées nouvelles/transférées;
  b) transferts de numéros supplémentaires;
  c) changements au raccordement de lignes de central (RLC) et
    débranchement de lignes dégroupées en place (avec ou sans transfert du
    numéro de téléphone actuel du client);
  d) lignes de type C.
 

a) Installation de plus de 10 lignes locales dégroupées
     nouvelles/transférées

 

Positions des parties

9.

AT&T Canada, Call-Net et Futureway (collectivement, les ESLC) ont généralement convenu de la nécessité d'intervalles de service obligatoires pour les DSL afin d'éliminer les négociations entre les ESLC et les ESLT qui laissaient souvent les ESLC sans le service requis dans les délais souhaités.

10.

Les ESLC ont fait valoir que les DSL de plus de 10 lignes se sont pas fréquentes. Call-Net a fait remarquer que le pourcentage des DSL de plus de 10 lignes ne représente que 7 % des DSL totales, faites au cours d'une récente période de quatre mois. Futureway a affirmé ne pas avoir eu à placer des DSL de plus de 20 lignes. AT&T Canada a fait savoir que les DSL de plus de 20 lignes sont rares puisque, au-delà d'un certain seuil, il est plus économique de commander un service DS-1, qui équivaut à 24 lignes de qualité téléphonique.

11.

Même si AT&T Canada a accepté que l'exécution de certaines DSL puisse prendre plus de temps que les intervalles prévus dans la décision 2002-14, elle a fait valoir que l'objectif de qualité du service (QdS) de 90 % établi dans la décision Qualité du service dans le contexte de la concurrence - Indicateurs recommandés par le CDCI - Suivi de la décision CRTC 2001-217, Décision CRTC 2001-366, 20 juin 2001 (la décision 2001-366), a laissé aux ESLT la marge de manouvre nécessaire pour exécuter les commandes qui ne respectaient pas les indicateurs.

12.

AT&T Canada a soutenu que, d'après son expérience, comparativement aux DSL de 10 lignes ou moins, les DSL de plus de 10 lignes ne commandent pas beaucoup plus de travail. AT&T Canada a proposé que les intervalles de service approuvés dans la décision 2002-14, qui s'appliquent aux DSL de 10 lignes ou moins, s'appliquent également aux DSL de plus de 10 lignes.

13.

Call-Net a fait valoir que pour offrir une certaine certitude à ses clients finals, elle demande généralement des DSL ayant des intervalles de service plus longs que ceux qui sont approuvés, afin de tenir compte de ses propres intervalles de fourniture interne ainsi que des retards possibles dans les travaux de reprise.

14.

Call-Net a dit estimer qu'il faudrait baser les intervalles de service pour la fourniture de lignes dégroupées non pas sur le nombre de lignes dans une DSL, mais sur la complexité du travail en cause dans l'exécution d'une DSL. Call-Net a proposé que l'intervalle de service pour les DSL de plus de 10 lignes qui incluent des translations de commutateur soit de dix jours ou la date limite demandée par le client, selon le plus éloigné des deux délais. Toutefois, de l'avis de Call-Net, les DSL de plus de 10 lignes qui n'incluent pas de translation de commutateur devraient être exécutées dans les intervalles de service précisés dans la décision 2002-14, quel que soit le nombre de lignes dans la DSL.

15.

Futureway a fait valoir que le temps d'exécution actuel de Bell Canada pour les DSL de plus de 10 lignes est inacceptable compte tenu du travail additionnel qui s'ajoute à celui qui est requis pour fournir les 10 premières lignes. Futureway a proposé que l'intervalle de service pour les DSL de 11 à 20 lignes soit fixé à trois jours pour les transferts et à sept jours pour les nouvelles lignes. Futureway a proposé un intervalle de quatre jours dans le cas des DSL pour le transfert de plus de 20 lignes.

16.

De l'avis de Bell Canada et autres ainsi que de TCI (collectivement, les ESLT), il faudrait conserver la pratique des intervalles négociés pour la fourniture de DSL de plus de 10 lignes, qui sont considérées comme de longue durée. Les ESLT ont fait valoir que les ESLC n'ont pas demandé de DSL de plus de 10 lignes dans un intervalle de service établi, mais que les ESLC ont plutôt prévu l'exécution en tenant compte de la nature des autres commandes traitées à ce moment-là. Les ESLT ont fait valoir que de la même façon, elles doivent évaluer la charge de travail afin de traiter un nombre important de lignes dégroupées qui doivent être installées dans un délai unique. Les ESLT ont soutenu qu'utiliser un intervalle de service normalisé pour mesurer la qualité du service ne permet pas d'évaluer leur charge de travail à partir du moment où une DSL est reçue, ainsi que d'ajuster, de gérer et de coordonner leur charge de travail de la manière la plus efficace possible pour exécuter une importante DSL.

17.

Bell Canada et autres ont fait valoir que si le Conseil conclut que les intervalles de service négociés pour les DSL de plus de 10 lignes sont inacceptables, les intervalles de service devraient être de cinq jours dans le cas des DSL pour le transfert de 11 à 20 lignes simples et de 10 jours dans le cas des nouvelles lignes et transferts associés à des services complexes. Bell Canada et autres ont en outre proposé que les intervalles de service négociés soient maintenus pour les DSL de plus de 20 lignes nouvelles/transférées.

18.

TCI a fait valoir que si le Conseil jugeait les intervalles de service négociés inacceptables, elle appuierait la proposition de Call-Net à l'égard d'un intervalle de service de 10 jours pour les DSL de plus de 10 lignes qui incluent les translations de commutateur. TCI a également approuvé la proposition de Bell Canada et autres voulant que les intervalles de service pour les DSL de plus de 20 lignes soient négociés.
 

Analyse et conclusion du Conseil

19.

Le Conseil est d'avis que le cadre concurrentiel devrait donner l'occasion aux ESLC d'offrir à leurs clients au moins la même qualité et les mêmes délais qu'une ESLT offre à ses propres clients.

20.

Le Conseil estime que les négociations entre une ESLT et une ESLC visant à fixer un intervalle de service applicable à une DSL particulière permet à une ESLT d'exercer une influence indue sur la façon dont l'ESLC pratique ses activités. Par conséquent, le Conseil est d'avis que les négociations d'un intervalle de service ne sont pas dans l'intérêt d'une concurrence durable.

21.

D'après le dossier de l'instance, le Conseil estime que l'exécution de DSL de plus de 10 lignes commande très peu de travail supplémentaire. Par exemple, comme une DSL ne peut être créée que pour une adresse, un seul déplacement (camion) à cette adresse serait probablement suffisant, que la DSL soit d'une ligne ou de plus de 10 lignes.

22.

Le Conseil fait remarquer que les DSL de plus de 10 lignes sont relativement peu fréquentes. Le Conseil note également que les normes QdS établies pour la fourniture de lignes exigent que les ESLT fournissent des lignes aux ESLC dans un intervalle de service précis, 90 % du temps. Le Conseil est d'avis que la marge de manouvre de 10 % laissée aux ESLT et la demande peu fréquente pour les DSL de plus de 10 lignes leur donnent la latitude nécessaire pour gérer et ajuster leur charge de travail. Le Conseil estime donc que pour la fourniture de DSL de plus de 10 lignes, en obligeant les ESLT à respecter les intervalles de service établis dans la décision 2002-14, les ESLC seront en mesure de livrer concurrence de façon plus équitable, au chapitre des clients.

23.

Par conséquent, le Conseil ordonne qu'à compter de 30 jours suivant la date de publication de la présente décision, les intervalles de service précisés dans la décision 2002-14 qui s'appliquent aux DSL d'au plus 10 lignes locales dégroupées s'appliquent également aux DSL de plus de 10 lignes locales dégroupées. Conformément à la décision 2002-14, les ESLC peuvent continuer d'obtenir des intervalles de service plus longs, si elles le désirent, en avisant les ESLT pertinentes en conséquence.

24.

Dans la décision 2001-366, le Conseil a établi un régime de QdS qui oblige les ESLT à déposer des rapports de conformité au chapitre des divers indicateurs qui mesurent les intervalles et les normes trimestriels liés à la concurrence. La fourniture de lignes dégroupées locales est également assortie d'indicateurs qui mesurent la QdS : 1.8 - « Respect des intervalles de service pour les commandes de nouvelles lignes dégroupées de type A et B », 1.9 - « Respect des intervalles de service pour les commandes de lignes dégroupées de type A et B faisant l'objet d'un transfert », et 1.12 - « Respect de la date d'installation convenue dans le cas des demandes de services local ». Le Conseil fait remarquer que les indicateurs 1.8 et 1.9 englobent les DSL visant les lignes locales dégroupées tandis que l'indicateur 1.12 comprend les DSL qui commandent une date différente de celle de l'intervalle de service approuvé.

25.

Le Conseil ordonne aux ESLT de commencer à faire rapport des DSL de plus de 10 lignes locales dégroupées pour les indicateurs 1.8, 1.9 et 1.12, le cas échéant, à compter du trimestre qui suit la publication de la présente décision.
 

b) Transferts de numéros supplémentaires

 

Positions des parties

26.

Les ESLC ont fait valoir que puisque les ESLT ont pu effectuer des transferts, y compris des transferts de numéros, dans un intervalle de service de deux jours, elles devraient être obligées de fournir des transferts de numéros supplémentaires dans le même intervalle de service.

27.

Les ESLT ont accepté de réduire à deux jours l'intervalle de service de transferts de numéros supplémentaires du service local de base. Aliant Telecom a ajouté qu'une période de six mois devrait lui être accordée pour former d'autres employés avant la mise en oeuvre de l'intervalle de service de deux jours qui s'applique aux transferts de numéros supplémentaires.

28.

Bell Canada et autres ont proposé des intervalles de service plus longs dans le cas des transferts de numéros supplémentaires pour lesquels les numéros à transférer sont associés à ce que Bell Canada et autres ont appelé des « services complexes ». Les ESLT ont soutenu que le transfert de numéros associés à des services complexes nécessitait du travail technique et administratif additionnel, comme le réarrangement des groupes de circuits et/ou des groupes de recherche.

29.

Les ESLC ont soutenu que le transfert est une opération relativement simple dont la complexité n'augmente pas, peu importe si le numéro transféré est associé aux services complexes que Bell Canada et autres ont identifiés dans cette instance.
 

Analyse et conclusion du Conseil

30.

Le Conseil fait remarquer que conformément à la décision 2002-14, les ESLT sont tenues de fournir une ligne transférée aux ESLC dans un intervalle de service de deux jours, qui peut inclure le transfert du numéro de téléphone.

31.

Le Conseil estime que le transfert de numéro de téléphone survient le plus fréquemment avec le transfert d'une ligne locale. Un transfert de numéro supplémentaire ne se produit que lorsqu'un client passe à une autre ligne locale fournie par un autre fournisseur de service local et qu'il désire garder le même numéro de téléphone, ou encore lorsqu'un client s'abonne à des fonctions d'appel pour lesquelles plus d'un numéro de téléphone doit être associé à une ligne locale particulière.

32.

Le Conseil fait remarquer que parce qu'un très petit nombre d'ESLC ont leurs propres installations dans les locaux des clients, il y a peu de demandes de transfert de numéros supplémentaires et encore moins de demandes de transfert de numéros supplémentaires associés à des services complexes. Dans la décision 2001-366, le Conseil a établi l'indicateur QdS 1.10 - « Respect des intervalles de service pour les commandes de transfert de numéros locaux (service autonome) de concurrent » suivant lequel les ESLT sont tenues de fournir des transferts de numéros supplémentaires dans un intervalle de service particulier dans au moins 90 % des cas. Le Conseil estime que la marge de manouvre de 10 % à l'intérieur de l'indicateur donne aux ESLT la souplesse nécessaire pour gérer et ajuster leur charge de travail en ce qui a trait aux transferts de numéros supplémentaires, qu'il s'agisse ou non de numéros transférés associés à un service local de base.

33.

Le Conseil n'est pas convaincu qu'il faille à Aliant Telecom, comme elle le réclame, un délai de six mois avant de mettre en oeuvre un intervalle de service de deux jours dans le cas des transferts de numéros supplémentaires, étant donné que le transfert de numéros est une opération relativement simple et qu'il existe une concurrence relativement faible dans le territoire d'Aliant Telecom. Par conséquent, le Conseil rejette la demande d'Aliant Telecom concernant une période de formation de six mois pour ses employés.

34.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne qu'à compter de 30 jours suivant la date de publication de la présente décision, l'intervalle de service pour la fourniture de tous les transferts de numéros supplémentaires soit de deux jours. Les ESLT doivent donc faire rapport des résultats de l'indicateur QdS approprié à compter du trimestre qui suit la publication de la présente décision.
 

c) Modifications aux attributions RLC et aux débranchements de lignes
    dégroupées en place

 

Positions des parties

35.

Futureway a fait valoir que même si les ESLT appliquent actuellement un intervalle de service de deux jours pour les modifications aux attributions RLC et aux débranchements, les intervalles de service pour ces deux activités devraient néanmoins être assujettis à une directive du Conseil. La majorité des parties (à l'exception d'AT&T Canada qui n'a pas présenté d'observations sur cette question) ont convenu d'un intervalle de service de deux jours pour les modifications aux attributions RLC et aux débranchements.
 

Analyse et conclusion du Conseil

36.

Le Conseil fait remarquer que les ESLT effectuent déjà les modifications aux attributions RLC et aux débranchements dans un intervalle de service de deux jours. Par conséquent, le Conseil ordonne que l'intervalle de service pour les modifications aux attributions RLC et aux débranchements des lignes dégroupées en place soit de deux jours.
 

d) Lignes de type C

 

Positions des parties

37.

AT&T Canada et Call-Net ont proposé l'établissement d'intervalles de service pour la fourniture de lignes de type C. AT&T Canada a déclaré que Bell Canada et autres et TCI ont confirmé que les lignes de type C peuvent être commandées par voie de DSL. AT&T Canada a donc soutenu que les intervalles de service des lignes de type C s'inscrivaient dans le cadre de l'instance.

38.

Les ESLT ont fait valoir que les lignes de type C sont utilisées pour fournir des services d'accès au réseau numérique (ARN) et que de ce fait, il serait inefficace d'établir des intervalles de service pour les lignes de type C en dehors des discussions concernant les services ARN offerts aux concurrents. Les ESLT ont fait remarquer que dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a demandé au Groupe de travail Plan de travail (GTPT) du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion d'établir un intervalle de service pour mesurer la qualité de la fourniture, par les ESLT, de nouveaux services ARN aux concurrents. À ce titre, les ESLT estiment que la question des intervalles de service pour les lignes de type C devrait continuer à être débattue au sein du GTPT et qu'elle ne doit pas être tranchée dans la présente instance.
 

Analyse et conclusion du Conseil

39.

Le Conseil fait remarquer que les lignes de type C sont utilisées pour fournir une voie de transmission numérique entre l'abonné et le central d'une compagnie de téléphone et que les lignes de type C servent principalement à fournir le service ARN. Même si les lignes de type C sont commandées par voie de DSL, le Conseil est d'avis qu'il serait préférable de se pencher sur la question des intervalles de service pour ce type de ligne dans le cadre de l'instance portant sur l'examen des intervalles de service pour les services ARN offerts aux concurrents, amorcée dans la présente décision, et dont les détails sont donnés ci-dessous.
 

Intervalles de service pour les services qui ne peuvent être commandés par voie de DSL

 

a) Prévisions de lignes des ESLC

 

Position des parties

40.

Les ESLT ont fait valoir que l'exactitude des prévisions des ESLC en ce qui concerne les commandes de lignes dégroupées est un facteur important dans leur capacité de respecter leurs obligations au chapitre des intervalles de service. Bell Canada et autres ont fait remarquer que dans la décision 2002-34, le Conseil a annoncé qu'il amorcerait une instance de suivi en vue d'examiner le mécanisme de rajustement tarifaire associé aux indicateurs QdS (l'instance relative au mécanisme de rajustement tarifaire). Bell Canada et autres ont recommandé que la question des prévisions des ESLC à l'égard des lignes dégroupées soit incluse dans cette instance.
 

Analyse et conclusion du Conseil

41.

Dans la décision Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion - Points de consensus, Décision de télécom CRTC 2002-77, 12 décembre 2002, le Conseil a approuvé un rapport de consensus du GTPT qui établissait le type d'information sur les prévisions de lignes que les ESLC doivent fournir aux ESLT. Les ESLC ont notamment convenu de soumettre, à chaque trimestre, des prévisions de 18 mois pour chacun de ces mois devant inclure le nombre de lignes nouvelles et transférées devant être commandées et ventilées par ville et, si possible, par centre de commutation pour chaque type de ligne (A, B et C) et de sous-ligne.

42.

Le Conseil estime que les rapports trimestriels sont suffisamment ventilés pour permettre aux ESLT de déterminer l'effectif nécessaire pour satisfaire aux exigences QdS relatives aux concurrents. Toutefois, le Conseil fait remarquer que les ESLT peuvent soulever la question lors de la prochaine instance portant sur le mécanisme de rajustement tarifaire.
 

b) Augmentation annuelle de rendement de 5 % pour les normes QdS
     relatives aux concurrents

 

Positions des parties

43.

AT&T Canada a fait valoir que l'établissement d'intervalles de service normalisés ne devrait pas empêcher les ESLT d'améliorer constamment leurs normes de service établies. AT&T Canada a proposé qu'une augmentation annuelle de rendement de 5 % soit appliquée à toutes les normes QdS relatives aux concurrents.

44.

Les ESLT ont fait valoir que cette question débordait le cadre de l'instance.
 

Analyse et conclusion du Conseil

45.

Dans la décision Le CRTC crée de nouveaux indicateurs de la qualité du service pour les compagnies de téléphone, Décision CRTC 2001-217, 9 avril 2001, le Conseil a établi un régime QdS relatif aux concurrents dans le cadre duquel, entre autres choses, le rendement des ESLT au chapitre de la fourniture des divers services aux ESLC est contrôlé mensuellement.

46.

Le Conseil fait en outre remarquer que le régime QdS pour les services offerts aux concurrents n'est pas encore finalisé. Par exemple, le Conseil n'a pas approuvé tous les indicateurs QdS de façon définitive et, tel que noté précédemment dans la présente décision, il amorcera une instance portant sur un mécanisme de rajustement tarifaire.

47.

Le Conseil est d'avis qu'il serait prématuré d'examiner à ce stade-ci s'il y a lieu d'assujettir un régime QdS établi pour les services offerts aux concurrents à un facteur d'augmentation annuelle de rendement. Par conséquent, le Conseil rejette la demande d'AT&T Canada.
 

c) Autres intervalles de service proposés par AT&T Canada

 

Positions des parties

48.

AT&T Canada a proposé des intervalles de service et des intervalles de temps moyen nécessaire au règlement des dérangements (TMRD) pour de nombreux services qui figurent en annexe. Ces intervalles de service s'appliquent à des services autres que ceux qui peuvent être commandés par DSL, que les ESLC commandent auprès des ESLT. AT&T Canada a fait valoir que lorsque les ESLC fournissent un service local à leurs clients, elles utilisent davantage d'autres services que les lignes dégroupées. AT&T Canada a soutenu que les intervalles de service étaient nécessaires afin que les ESLC puissent elles aussi fournir rapidement un service local à leurs clients.

49.

De l'avis des ESLT, ces questions débordent le cadre de l'instance.
 

Analyse et conclusion du Conseil

50.

Le Conseil fait remarquer que les ESLC peuvent utiliser tous les services identifiés dans les annexes pour fournir des services à leurs clients locaux.

51.

Le Conseil fait remarquer que les ESLC comptent dans une large mesure sur les services des ESLT pour desservir leurs propres clients. Pour permettre aux ESLC de livrer une véritable concurrence au chapitre des clients locaux, le Conseil estime que les ESLC doivent avoir la chance d'offrir rapidement une gamme de services équivalente à celle qu'offrent les ESLT. Comme les ESLC utilisent les services des ESLT, figurant dans les annexes, pour desservir leurs clients locaux, le Conseil estime qu'il y a lieu d'examiner la pertinence des intervalles de service proposés par AT&T Canada.

52.

Par conséquent, le Conseil amorce une instance en vue d'examiner la pertinence d'établir des intervalles de service et des intervalles TMRD pour les services figurant en annexe.
 

Appel d'observations

53.

Le Conseil invite toutes les parties intéressées à formuler des observations, justification à l'appui, sur les questions suivantes :
  a) s'il y a lieu d'établir des intervalles de service et des intervalles TMRD pour
    chacun des services figurant en annexe;
  b) si les intervalles proposés par AT&T Canada dans les annexes
    sont appropriés;
  c) s'il faudrait établir des indicateurs QdS et des normes connexes pour
    chacun des services figurant en annexe, et le cas échéant, quels seraient
    ces indicateurs. Chacun des indicateurs QdS proposés devrait inclure
    (i) une définition de l'indicateur, (ii) la façon de mesurer l'indicateur,
    (iii) une norme de service appropriée, (iv) une définition du numérateur,
    (v) une définition du dénominateur, et (vi) la règle administrative applicable.
 

Procédure

54.

Toutes les parties intéressées peuvent déposer auprès du Conseil des observations sur les questions susmentionnées, et elles doivent en signifier copie à toutes les parties à l'instance qui a mené à la présente décision, au plus tard le 18 août 2003.

55.

Les parties peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil, et elles doivent en signifier copie à toutes les parties à l'instance qui a mené à la présente décision et aux autres parties qui ont formulé des observations, au plus tard le 17 septembre 2003.

56.

Lorsqu'un document doit être déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.

57.

Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé.

58.

Lorsque le mémoire est déposé par voie électronique, veuillez inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

59.

Veuillez noter que seuls les mémoires déposés par voie électronique seront affichés sur le site Web du Conseil et seulement dans la langue officielle et dans le format dans lesquels ils sont soumis.

60.

Chaque paragraphe de votre mémoire doit être numéroté.
 

Emplacement des bureaux du CRTC

61.

Les mémoires pourront être examinés, ou ils seront rapidement rendus disponibles sur demande, aux bureaux du Conseil, pendant les heures normales de bureau :
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G-5
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Fax : (819) 994-0218
  Metropolitan Place
99, chemin Wyse, bureau 1410
Darmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Fax : (902) 426-2721
  405, boulevard de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Fax : (514) 283-3689
  55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Fax : (416) 954-6343
  Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS 983-8274
Fax : (204) 983-6317
  Édifice Cornwall Professional
2125, 11e avenue, pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Fax : (306) 780-3319
  10405 Jasper Avenue, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Fax : (780) 495-3214
  530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél.: (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Fax : (604) 666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

ANNEXE

Intervalles de service proposés par AT&T Canada

Service d'ESLT

Intervalle
(Jours ouvrables)

Accès au réseau numérique : accès faible vitesse

4

Accès au réseau numérique : accès qualité téléphonique

4

Lignes directes intercirconscriptions : faible vitesse et qualité téléphonique

4

Accès au réseau numérique : DS-1 fractionnel

4

Accès au réseau numérique : DS-1 (aucune mise en place)

7

Accès au réseau numérique : DS-1 (mise en place nécessaire)

17

Ligne directe intercirconscription : DS-1

7

Accès au réseau numérique : DS-3 (aucune mise en place)

10

Accès au réseau numérique : DS-3 (mise en place requise)

17

Ligne directe intercirconscription : DS-3

10

Service d'interface à débit primaire Megalink
(incluant la composante accès au réseau numérique)

7

Ligne d'affaires et service Centrex (nouveau/ajouté/changé/annulé)

2

Ligne d'affaires et service Centrex (changement de fonction)

1

Ligne de type C, c.-à-d. DS-1 (aucune mise en place)

7

Ligne de type C, c.-à-d. DS-1 (mise en place requise)

15

Information de relevés d'équipement

4 heures

Circuits d'interconnexion DS-1 avec accès côté réseau
(tous les types : circuits permettant l'égalité d'accès (groupe de fonctions D), SS7, interconnexion locale, etc.)

7

Attribution entreprise intercirconscription de base

1

Nota : Les intervalles de service d'accès au réseau numérique comprennent le multiplexage de circuits, le cas échéant

ANNEXE

Intervalles d'entretien proposés par AT&T Canada

Service d'ESLT

Temps moyen de règlement des dérangements (Heures)

Accès au réseau numérique : accès faible vitesse

3

Accès au réseau numérique : accès qualité téléphonique

3

Accès au réseau numérique : DS-1 fractionnel

3

Accès au réseau numérique : DS-1

3

Ligne directe intercirconscription : DS-1 et niveau inférieur

3

Accès au réseau numérique : DS-3

2

Ligne directe intercirconscription : DS-3

2

Service d'interface à débit primaire Megalink
(incluant la composante accès au réseau numérique)

3

Ligne individuelle d'affaires et service Centrex

24

Ligne dégroupée de type A5
(lorsque utilisée pour le service ligne numérique à paires asymétriques)

3

Ligne de type C, c.-à-d. DS-1

3

Circuits d'interconnexion DS-1 avec accès côté réseau
(tous les types : circuits permettant l'égalité d'accès (groupe de fonctions D), SS7, interconnexion locale, etc.)

3

Mise à jour : 2003-07-18

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