ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-11

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-11

  Ottawa, le 4 octobre 2006
 

Demande d'adjudication de frais présentée par l'Union des consommateurs - Réexamen de la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, Avis public de télécom CRTC 2006-6

  Référence : 8663-C12-200605587 et 4754-272

1.

Dans une lettre du 14 juillet 2006, l'Union des consommateurs (l'Union) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis Réexamen de la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, Avis public de télécom CRTC 2006-6, 10 mai 2006 (l'instance amorcée par l'avis 2006-6).

2.

Dans une lettre du 21 juillet 2006, TELUS Communications Company (TCC) a déposé des observations en réponse à la demande d'adjudication de l'Union. Dans une lettre du 25 juillet 2006, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications et la Société en commandite Télébec (collectivement, les Compagnies) ont déposé des observations en réponse à la demande.
 

La demande

3.

L'Union a fait valoir qu'elle a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'elle a agi au nom d'un groupe d'abonnés directement visés par les résultats de l'instance amorcée par l'avis 2006-6, qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elle a contribué à mieux faire comprendre au Conseil les questions en cause par sa participation à l'instance.

4.

L'Union a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 950 $, lesquels représentent les honoraires d'avocat. La réclamation de l'Union ne comprenait pas la taxe fédérale sur les produits et services.

5.

L'Union n'a donné aucune indication quant aux intimées pertinentes.
 

Réponse

6.

En réponse à la demande, les Compagnies n'ont pas contesté la demande d'adjudication de frais de l'Union, mais ont contesté le montant réclamé. Les Compagnies ont soutenu que l'Union avait présenté peu de preuves ni d'arguments nouveaux dans l'instance amorcée par l'avis 2006-6. De plus, étant donné que l'Union a participé activement à l'instance ayant mené à la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet,Décision de télécom CRTC 2005-28, 30 juin 2005 (l'instance ayant mené à la décision 2005-28), elle aurait déjà eu une très bonne connaissance du dossier de l'instance amorcée par l'avis 2006-6. Les Compagnies ont donc fait valoir qu'il serait plus raisonnable de limiter à 3 jours le temps nécessaire pour étudier le dossier plutôt que les 6,5 jours que l'Union a réclamés dans sa demande.

7.

Les Compagnies ont proposé que le Conseil désigne les mêmes intimées et répartisse les frais de la même manière que dans d'autres ordonnances de frais, notamment l'Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-2, 8 août 2005 (l'ordonnance de frais 2005-2), en rapport avec l'avis Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet,Avis public de télécom CRTC 2004-2, 7 avril 2004 (l'avis 2004-2). Dans l'ordonnance de frais 2005-2, le Conseil a désigné comme intimées les Compagnies, TCC et MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) (collectivement, les entreprises de services locaux titulaires (ESLT)), l'Association canadienne des télécommunications par câble (l'ACTC), au nom de ses membres, et Quebecor Média inc. Les Compagnies ont fait valoir que dans la mesure où l'ACTC n'a pas participé aux instances, l'équivalent de ce que serait la portion de l'ACTC devrait être réparti équitablement entre les compagnies de câble suivantes : Cogeco Cable Inc., Quebecor Média inc., Rogers Communications Inc. et Shaw Communications Inc.

8.

TCC n'a pas contesté la demande d'adjudication de frais de l'Union ni le montant réclamé. TCC a également proposé que le Conseil répartisse les frais de la même manière que dans les ordonnances de frais relatives à l'avis 2004-2.
 

Réplique

9.

Dans sa réplique, l'Union a fait valoir que 6,5 jours était une période raisonnable et justifiable pour étudier le dossier. L'Union a fait remarquer que bien qu'elle ait été représentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC) dans l'instance ayant mené à la décision 2005-28, elle utilisait depuis les services d'un nouvel avocat à l'interne qui a été chargé de préparer ses observations pour l'instance amorcée par l'avis 2006-6. L'Union a fait remarquer que c'était la première fois que son avocat travaillait à une instance de ce genre et qu'il avait donc dû examiner la position du PIAC, ainsi que de nombreux autres documents qui avaient trait à l'instance ayant mené à la décision 2005-28. En réplique à l'argument des Compagnies selon lequel elle n'avait pas apporté de nouvelles preuves à l'instance, l'Union a fait valoir qu'après avoir examiné le dossier, elle avait jugé qu'il n'y avait pas de nouveaux éléments pouvant mener le Conseil à conclure que la décision 2005-28 n'était pas fondée.
 

Analyse et conclusion du Conseil

10.

Le Conseil conclut que l'Union a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que l'Union a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui étaient touchés par l'issue de l'instance, qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

11.

Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l'Union est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

12.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998.

13.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

14.

Le Conseil est d'avis que l'ordonnance de frais 2005-2 n'est pas pertinente à la demande de l'Union. Le Conseil fait remarquer le montant relativement petit réclamé par l'Union et le fardeau administratif qui lui serait imposé si elle devait percevoir de petits montants auprès de nombreuses intimées. Le Conseil est d'avis que l'Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-1, 8 août 2005, également en rapport avec l'instance amorcée par l'avis 2004-2, est pertinente à la demande de l'Union. Dans cette ordonnance de frais, le Conseil a désigné les ESLT comme seules intimées, étant donné que le montant réclamé était relativement petit et que la désignation de nombreuses intimées imposerait un fardeau administratif au requérant. Conformément à l'approche qu'il a déjà adoptée pour l'adjudication de frais, le Conseil estime qu'il convient dans le cas présent de limiter le nombre des intimées aux ESLT.

15.

Le Conseil fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction des revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de répartir les frais relatifs à l'instance amorcée par l'avis 2006-6 entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil désigne les compagnies suivantes à titre d'intimées : les Compagnies, TCC et MTS Allstream. Par conséquent, le Conseil estime qu'il faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais comme suit :
    Les Compagnies 66 %
    TCC 24 %
    MTS Allstream 10 %

16.

Conformément à l'approche adoptée dans l'Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada comme responsable du paiement au nom des Compagnies et laisse à ces dernières le soin de décider de leurs parts respectives des frais.
 

Adjudication des frais

17.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par l'Union pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2006-6.

18.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 950 $ les frais devant être versés à l'Union.

19.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, à TCC et à MTS Allstream de payer immédiatement les frais adjugés à l'Union dans les proportions indiquées au paragraphe 15.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-10-04

Date de modification :