ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-780

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Référence au processus : 2011-427

Autre référence : 2011-427-1

Ottawa, le 16 décembre 2011

FDR Media Group Inc., au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Demande 2011-0762-3, reçue le 15 avril 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 septembre 2011

Dalal Street – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

Le Conseil approuve également la requête du demandeur à l’égard de la diffusion de publicité locale.

La demande

1.      FDR Media Group Inc., au nom d’une société devant être constituée, a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Dalal Street, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2[1] de langue anglaise dont la programmation sera consacrée aux nouvelles du milieu des affaires et aux nouvelles d’actualité connexes qui ont une importance dans le contexte nord-américain. La majorité des nouvelles du milieu des affaires et des nouvelles d’actualité connexes seront axées sur l’Inde et sur les nouvelles du milieu des affaires de ce pays. Le demandeur indique qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune autre chaîne en anglais axée sur ce genre de programmation et ce secteur géographique ou démographique. Il fait valoir que la chaîne serait une plateforme importante pour la promotion des activités commerciales entre le Canada et l’Inde. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Le demandeur sera détenu par FDR Media Group Inc., une société détenue à part entière par FDR Consultants Group Inc. (FDR Consultants). FDR Consultants est une société détenue et contrôlée à parts égales par trois actionnaires : David Martin, Shubhankar Maitra et Fariba Rawhani.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 13 et 14.

4.      Le demandeur a demandé que, pour chaque 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge, il soit autorisé à diffuser jusqu’à 6 minutes de publicité locale et régionale[2].

Décision du Conseil

5.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par FDR Media Group Inc., au nom d’une société devant être constituée en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Dalal Street. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale au cours de chaque heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

6.      Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-780

Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Dalal Street

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2018.

Le demandeur doit déposer auprès du Conseil, dans les 12 mois à compter de la date de la présente décision, une copie signée des règlements modifiés afin de garantir que les sociétés suivantes sont en tout temps en conformité avec Instructions au CRTC (Inadmissibilité des non-canadiens).

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont au plus six (6) minutes de publicité locale.

Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

2.      Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise dont la programmation sera consacrée aux nouvelles du milieu des affaires et aux nouvelles d’actualité connexes qui ont une importance dans le contexte nord-américain. La majorité des nouvelles du milieu des affaires et des nouvelles d’actualité connexes seront axées sur l’Inde et sur les nouvelles du milieu des affaires de ce pays.

3.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

4.      Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Notes de bas de page

[1] Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, depuis le 1er septembre 2011, les services de catégorie 2 sont appelés services de catégorie B.

[2] La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

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