Décision de radiodiffusion CRTC 2018-172 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2018-173, 2018-174 et 2018-175

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Référence : 2017-223

Ottawa, le 18 mai 2018

Groupe Médias Pam inc.
Saint-Constant (Québec)

Dossiers publics des présentes demandes : 2016-0606-3 et 2016-0605-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 septembre 2017

CJMS Saint-Constant – Renouvellement de licence, modification de licence et imposition d’ordonnances

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale de langue française CJMS Saint-Constant (Québec), du 1er septembre 2018 au 31 août 2020. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

De plus, le Conseil impose une nouvelle ordonnance exigeant que Groupe Médias Pam inc. (Groupe Médias) s’assure que CJMS se conforme en tout temps à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio et reconduit les ordonnances existantes.

Le Conseil approuve la demande de Groupe Médias en vue de supprimer la condition de licence de CJMS en ce qui concerne les contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien.

Demandes

  1. Groupe Médias Pam inc. (Groupe Médias) a déposé une demande (2016-0606-3) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CJMS Saint-Constant (Québec), qui expire le 31 août 2018Note de bas de page 1.
  2. Groupe Médias a également déposé une demande distincte (2016-0605-5) en vue de modifier cette licence afin de supprimer la condition de licence stipulant que le titulaire doit verser un montant annuel excédentaire de 500 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien (DCC) en plus de la contribution annuelle de base.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu des interventions en opposition à la demande de renouvellement de la part de deux particuliers. Les deux intervenants soutiennent qu’ils sont préoccupés par les situations de non-conformité répétées du titulaire.
  2. Groupe Médias a répliqué que les manquements ont été causés par des questions techniques mal comprises par son personnel et qu’une nouvelle employée a été embauchée pour répondre à toutes les exigences du Conseil.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public des présentes demandes compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • les instances de non-conformité de CJMS;
    • la condition de licence en ce qui concerne les contributions au titre du DCC.

Non-conformité

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2014-641, le Conseil a émis deux ordonnances de radiodiffusion : l’une concerne le dépôt d’enregistrements sonores (ordonnance de radiodiffusion 2014-642) et l’autre concerne le dépôt de renseignements à la demande du Conseil (ordonnance de radiodiffusion 2014-643).
  2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-223, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard des articles suivants du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et de la condition de licence suivante :
    • l’article 9(2) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels complets au plus tard le 30 novembre de chaque année, incluant les états financiers et le formulaire 1411 (sondage annuel concernant le Système national d’alerte au public) pour les années de radiodiffusion 2013-2014 à 2015-2016;
    • l’article 9(4) en ce qui concerne l’exigence de répondre à toute demande de renseignements concernant le respect des obligations réglementaires;
    • l’article 8(6) en ce qui concerne l’exigence faite aux titulaires de fournir au Conseil un enregistrement sonore clair et intelligible, ou toute autre copie conforme de toute matière radiodiffusée;
    • la condition de licence 6 en ce qui concerne le versement de contributions excédentaires au titre du DCC.

Dépôt de rapports annuels

  1. L’article 9(2) du Règlement exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, dont l’obligation de fournir les états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. De plus, depuis 2015, les titulaires doivent déposer chaque année, dans leurs rapports annuels, le formulaire 1411 – Rapport sur la mise en œuvre du système d’alerte en cas d’urgence, lequel exige que les radiodiffuseurs et les entreprises de distribution de radiodiffusion décrivent les mesures qu’ils ont prises pour se conformer aux exigences visant les mesures d’alerte (telles que la mise en œuvre du système national d’alertes au public) énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444.
  3. Selon les dossiers du Conseil, le rapport annuel de CJMS pour l’année de radiodiffusion 2013-2014 n’a pas été déposé. Le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2015-2016 a été déposé à temps, mais il s’est avéré incomplet, car les états financiers et le formulaire 1411 ont été déposés le 23 mars 2017, soit avec près de quatre mois de retard.
  4. Le titulaire soutient que les rapports annuels ont été produits à temps, mais que l’aide-comptable a oublié de les remettre au représentant autorisé, à savoir la personne responsable du dépôt de ces rapports au Conseil. Le représentant autorisé sera désormais responsable de l’examen de tous les documents produits par l’aide-comptable afin de s’assurer qu’ils soient acheminés au Conseil en temps opportun.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement.

Demande de renseignements du Conseil – Ordonnance de radiodiffusion 2014-643

  1. L’article 9(4) du Règlement exige que les titulaires répondent à toute demande concernant le respect des exigences réglementaires.
  2. Dans une lettre datée du 3 mars 2016, le Conseil a demandé au titulaire de lui fournir les enregistrements sonores et documents connexes concernant la programmation diffusée par CJMS pendant la semaine du 21 au 27 février 2016. Cette lettre s’avère toujours sans réponse, et ce, malgré plusieurs rappels. 
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(4) du Règlement. Le Conseil conclut également que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’ordonnance de radiodiffusion 2014-643.

Dépôt d’enregistrements sonores – Ordonnance de radiodiffusion 2014-642

  1. Selon l’article 8(6) du Règlement, les titulaires doivent fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci en fait la demande, des enregistrements sonores clairs et intelligibles ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée. Dans l’ordonnance de radiodiffusion 2014-642, le Conseil a exigé que Groupe Médias se conforme à cette obligation en tout temps.
  2. Le responsable du dépôt des renseignements exigés est convaincu d’avoir répondu à la demande du Conseil et d’avoir acheminé les enregistrements sonores en novembre 2016. Par contre, il n’a pas pu fournir une preuve à cet effet. Le titulaire indique que la nouvelle représentante autorisée fera un suivi rigoureux de toute demande subséquente.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 8(6) du Règlement. Le Conseil conclut également que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’ordonnance de radiodiffusion 2014-642.

Condition de licence 6

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2014-641, le Conseil a imposé une condition de licence exigeant que Groupe Médias verse une contribution excédentaire annuelle de 500 $ au titre du DCC.
  2. Dans le cadre de la présente demande de renouvellement de licence permettant l’exploitation de CJMS, le titulaire a déposé des preuves démontrant que les paiements ont été faits en temps opportun.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en conformité à l’égard de sa condition de licence 6 en ce qui concerne le versement des contributions excédentaires au titre du DCC.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le Conseil a de plus indiqué que les sanctions pouvaient comprendre un renouvellement de courte durée de la licence, l’imposition de conditions de licences ou d’ordonnances, ainsi que le non-renouvellement, la suspension ou la révocation de la licence.
  3. Le titulaire a proposé des mesures en vue de s’assurer de sa conformité à l’avenir, mais le Conseil demeure préoccupé par le fait que CJMS se retrouve en non-conformité grave et récurrente alors que la station n’a pas respecté les exigences réglementaires pour une cinquième période de licence consécutive. Toutefois, compte tenu que Groupe Médias en est à sa première période de licence en tant que titulaire de CJMSNote de bas de page 2, le Conseil conclut qu’il convient de renouveler la licence de CJMS Saint-Constant pour une courte durée de deux ans.
  4. Le Conseil estime également qu’il convient d’exiger que le titulaire diffuse une annonce relative à sa non-conformité, et ce, trois fois par jour, pendant cinq jours ouvrables consécutifs au cours d’une période de 14 jours suivant le 1er septembre 2018, soit la date de début de la nouvelle période de licence. Afin de confirmer le respect de cette exigence, le titulaire devra fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, ainsi que déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJMS Saint-Constant, énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, dûment remplie et signée, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce. Une condition de licence en ce sens est énoncée à l’annexe 1 de cette décision.
  5. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française CJMS Saint-Constant du 1er septembre 2018 au 31 août 2020. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Le titulaire devra respecter les conditions de licence énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
  6. De plus, en vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil réimpose les ordonnances existantes exigeant que Groupe Médias s’assure que CJMS se conforme en tout temps :
    • à l’article 9(4) du Règlement concernant le dépôt de renseignements à la demande du Conseil;
    • à l’article 8(6) du Règlement concernant le dépôt d’enregistrements sonores.
  7. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu'il permet au Conseil de surveiller le rendement d'un titulaire et sa conformité aux règlements et à ses conditions de licence. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
  8. Ainsi, le Conseil impose également une ordonnance de radiodiffusion, en vertu de l’article 12(2) de la Loi, obligeant le titulaire à se conformer en tout temps aux exigences de l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels.
  9. Les ordonnances exigeant le respect des articles du Règlement mentionnés ci-dessus se trouvent aux annexes 4, 5 et 6 de la présente décision.
  10. En réponse à une lettre du Conseil, le titulaire a indiqué consentir à l’imposition de ces ordonnances. Conformément à l’article 13 de la Loi, les ordonnances seront déposées auprès de la Cour fédérale et seront assimilées à des ordonnances de cette cour.
  11. Finalement, le Conseil considère la récidive ainsi que la non-conformité à l’égard des ordonnances comme étant une conduite qui démontre clairement un manque de volonté du titulaire à vouloir exploiter la station de façon conforme. Le Conseil est préoccupé par l’aptitude du titulaire à continuer l’exploitation de cette station. Advenant que le titulaire enfreigne à nouveau les exigences réglementaires, y compris les ordonnances, le Conseil envisagera la suspension, le non‑renouvellement ou la révocation de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.

Retrait de la condition de licence au titre du développement du contenu canadien

  1. Groupe Médias a déposé une demande distincte afin de supprimer la condition de licence 6 de CJMS en ce qui concerne les contributions excédentaires au titre du DCC énoncée dans la décision de radiodiffusion 2014-641.
  2. Groupe Médias a déposé des preuves suffisantes confirmant le paiement total, dans les délais requis, des montants annuels de 500 $ au titre du DCC exigé par cette condition de licence. Le Conseil estime que le titulaire est en conformité avec sa condition de licence 6 et que celle-ci n’est plus requise.
  3. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de modification aux conditions de licence de radiodiffusion en supprimant la condition de licence 6.

Rappels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de registres d’émissions et d’enregistrements complets et exacts permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard du Règlement et de leurs conditions de licence. La conservation de ces registres et enregistrements permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité d’un titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour exploiter la station de façon conforme.
  3. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-172

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française CJMS Saint-Constant (Québec)

Modalités

La licence sera en vigueur du 1er septembre 2018 au 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadienne établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :
    1. consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

      Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

  3. Si le titulaire offre des émissions religieuses, il doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.
  4. Le titulaire doit respecter le code de déontologie de CJMS qui se trouve à l’annexe 3 de CJMS Saint-Constant - Renouvellement de licence, modification de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2018-172, 18 mai 2018.
  5. a) Le titulaire doit diffuser l’annonce énoncée ci-dessous trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours ouvrables consécutifs dans un délai de 14 jours suivant le 1er septembre 2018, la date de début de la nouvelle période de licence :

    Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2018-172, le CRTC a déterminé que la présente station se trouvait en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio. Les instances de non-conformité s’avèrent être un problème récurrent. CJMS a pris des mesures pour s’assurer que ces situations de non-conformité ne se reproduisent plus.

    b) Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, et déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJMS Saint-Constant énoncée à l’annexe 2 de CJMS Saint-Constant – Renouvellement de licence, modification de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2018-172, 18 mai 2018, dûment remplie et signée, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-172

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJMS Saint-Constant

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 6 de l’annexe 1 de CJMS Saint-Constant  – Renouvellement de licence, modification de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2018-172, 18 mai 2018, je ________________ (NOM) au nom de _______________________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la non-conformité de CJMS Saint-Constant à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio a été dûment diffusée 3 fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant 5 jours ouvrables consécutifs, au cours de la période de 14 jours suivant le 1er septembre 2018, soit le début de la nouvelle période de licence, comme suit :

Première date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Deuxième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Troisième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Quatrième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:
Cinquième date de diffusion    Heure de diffusion 1: 2: 3:

___________________________________________________________
Signature
___________________________________________________________
Date

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-172

Code de déontologie

  1. CJMS s’assurera que sa programmation est, dans la mesure du possible et de manière équilibrée et raisonnable, un lieu d’expression de points de vue divergents sur des sujets d’intérêt public.
  2. CJMS mettra tout en œuvre pour assurer que sa programmation est de haute qualité et qu’aucune personne, classe de personnes, association, groupe formel ou informel ne sont exposés au mépris ou à la haine pour des motifs liés à l’origine ethnique ou nationale, à la race, la couleur, la religion, l’âge, les handicaps physiques ou mentaux, le sexe, l’orientation sexuelle ou la situation familiale.
  3. CJMS visera à mettre en ondes des émissions d’information, des points de vue, des commentaires et des textes éditoriaux qui font preuve d’intégrité, d’exactitude, d’objectivité et d’impartialité.
  4. Les animateurs, les journalistes et invités devront en tout temps, divulguer leurs intérêts personnels de quelque nature qu’ils soient sur une question qui fait l’objet de discussions ou de commentaires au cours d’une émission. L’engagement envers une cause ne doit en aucune circonstance avoir pour effet de déformer les faits ou de les présenter de façon non objective ou partiale.
  5. De la même façon, un animateur ou un journaliste ne devrait pas utiliser les ondes pour diriger des attaques personnelles ou obtenir quelque faveur personnelle que ce soit.
  6. L’animateur peut faire part de ses opinions pourvu que cela soit fait avec respect.
  7. L’animateur ou le journaliste peut, et dans certaines circonstances doit, dans l’intérêt public, soulever le bien-fondé des propos d’intervenants prenant la parole dans le cadre d’une émission, pour assurer l’équilibre et la représentativité. CJMS fera tout son possible pour maintenir l’équilibre dans ses programmes religieux ainsi que dans toute sa programmation.
  8. Les auditeurs disposent d’un droit de réplique s’ils se sentent lésés par une observation, un commentaire, une entrevue, une affirmation ou un reportage qui les concernent. Toute personne souhaitant se prévaloir de ce droit de réplique peut s’adresser au directeur général de la station qui déterminera avec le demandeur la pertinence et le bien-fondé de la demande de réplique et établira les modalités d’intervention du demandeur.
  9. L’équipe de production d’une émission sera tenue de vérifier les intentions et l’intérêt des invités ou des participants (auditeurs) à une émission. Sans limiter la liberté d’expression et la libre circulation des idées et des opinions, l’équipe de production devra effectuer les vérifications nécessaires pour éviter la prise de contrôle d’une émission par des groupes organisés.
  10. Les animateurs et les journalistes qui sont membres de l’équipe de production, à ce titre, en endossent les choix. Ils sont de plus conjointement responsables d’assurer le respect des présentes règles.
  11. Les émissions de lignes ouvertes ou tribunes téléphoniques sont sujettes à un délai. L’animateur ou producteur devra mettre en fonction le système de délai de mise en ondes si des propos par un auditeur contreviennent aux principes de ce code de conduite. Tout employé impliqué dans ce type de programme aura reçu une copie de ce code et sera avisé que lors d’un doute, le système de délai devra être utilisé.
  12. Les participants à une émission ou à une tribune téléphonique, les personnalités publiques, les auditeurs et les regroupements formels ou informels, ont droit au respect et ne devront pas être harcelés, ni insultés, ni ridiculisés.
  13. L’utilisation de propos grossiers ou vulgaires n’a pas sa place dans la programmation.
  14. L’animateur, le journaliste et autre participant à une émission d’information devront s’assurer que leurs propos, commentaires ou reportages n’interfèrent pas avec le droit de toute personne à un procès juste et équitable.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-172

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-173

Conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Groupe Médias Pam inc., titulaire de CJMS Saint-Constant, de se conformer en tout temps, pendant la période d’application de la licence attribuée dans la CJMS Saint-Constant – Renouvellement de licence, modification de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2018-172, 18 mai 2018, aux obligations énoncées aux articles 8(1), 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lisent comme suit :

8(1) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit :

  1. tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des émissions ou un enregistrement informatisé de la matière radiodiffusée par lui;
  2. conserver le registre ou l’enregistrement durant une période de quatre semaines à compter de la date de radiodiffusion;
  3. faire consigner chaque jour dans le registre ou l’enregistrement les renseignements suivants :
    1. la date,
    2. l’indicatif, l’endroit et la fréquence de la station,
    3. les heures auxquelles l’indicatif de la station est annoncé,
    4. en ce qui concerne chaque émission diffusée :
      A) le titre et une brève description,
      B) sous réserve du paragraphe (2), le code numérique de la catégorie de teneur correspondante,
      C) l’heure du début et de la fin de chaque émission,
      D) les codes applicables prévus à l’annexe indiquant l’origine de l’émission et, s’il y a lieu, la langue, le type ou le groupe de l’émission,
      E) le cas échéant, le code prévu à l’annexe indiquant que l’émission est non canadienne,
    5. en ce qui concerne chaque message publicitaire, le début du quart d’heure au cours duquel il est diffusé, sa durée et le code numérique de la sous-catégorie de teneur dont il fait partie.

8(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement sonore clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période :

  1. de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;
  2. de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l’alinéa a).

8(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement sonore clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-172

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-174

Conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Groupe Médias Pam inc., titulaire de CJMS Saint-Constant, de se conformer en tout temps, pendant la période d’application de la licence attribuée dans CJMS Saint-Constant – Renouvellement de licence, modification de licence et imposition d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2018-172, 18 mai 2018, aux obligations énoncées à l’article 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

9(4) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

  1. toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;
  2. à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-172

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-175

Conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par la présente à Groupe Médias Pam inc., titulaire de CJMS Saint-Constant, de se conformer en tout temps, pendant la période d’application de la licence attribuée dans CJMS Saint‑Constant – Renouvellement de licence, modification de licence et imposition d’ordonnances de radiodiffusion, décision de radiodiffusion CRTC 2018-172, 18 mai 2018, à l’obligation énoncée à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

9(2) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

Date de modification :