Décision de radiodiffusion CRTC 2018-344

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Références : 2017-365, 2017-365-1, 2017-365-2 et 2017-365-3

Ottawa, le 31 août 2018

TV5 Québec Canada
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2017-0637-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 avril 2018

TV5/UNIS TV – Renouvellement de licence et renouvellement de l’ordonnance de distribution obligatoire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif national de langue française TV5/UNIS TV, du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Le titulaire diffuse deux signaux en vertu d’une même licence : TV5 et UNIS TV.

Le Conseil renouvelle également l’ordonnance de distribution obligatoire de TV5/UNIS TV au service de base numérique en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion aux mêmes tarifs de gros mensuels de 0,24 $ par abonné dans les marchés de langue anglaise et de 0,28 $ par abonné dans les marchés de langue française, du 1er septembre 2018jusqu’au 31 août 2023.

Ceci permettra au titulaire de continuer à diffuser les signaux TV5, dont la programmation vise principalement à refléter la francophonie internationale, et UNIS TV, dont la programmation vise principalement à refléter la diversité de la francophonie canadienne, y compris celle des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Demande

  1. TV5 Québec Canada (TV5) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service de catégorie A spécialisé national de langue française TV5/UNIS TV pour une période de cinq ans. La licence expire le 31 août 2018.  
  2. TV5 est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
  3. Le titulaire diffuse deux signaux en vertu d’une même licence :
    • Le signal TV5, dont la programmation vise principalement à refléter la francophonie internationale;
    • Le signal UNIS TV, dont la programmation vise principalement à refléter la diversité de la francophonie canadienne, y compris celle des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM).
  4. TV5 s’engage à respecter les exigences normalisées relatives aux services facultatifs établies à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436 à l’égard de son service.
  5. Dans sa demande, TV5 a proposé des modifications au libellé de ses conditions de licence actuelles à l’égard des dépenses en émissions canadiennes originales (DÉOC), des dépenses en émissions reflétant les CLOSM ou produites par des producteurs situés à l’extérieur de la Région Métropolitaine de Recensement (RMR) de Montréal ainsi que des dépenses en émissions produites par des producteurs indépendants situés hors Québec.
  6. TV5 a également demandé d’avoir accès aux crédits de dépenses en émissions canadiennes (DÉC) pour les dépenses auprès des producteurs indépendants provenant des CLOSM ainsi qu’auprès des producteurs indépendants autochtones.
  7. Finalement, TV5 a demandé de renouveler l’ordonnance de distribution obligatoire de TV5/UNIS TV au service de base numérique en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) pour la prochaine période de licence aux mêmes tarifs de gros mensuels par abonné que ceux actuellement en vigueur, soit 0,28 $ dans les marchés de langue française et 0,24 $ dans les marchés de langue anglaise. Le titulaire affirme que le service répond à tous les critères énoncés au paragraphe 11 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629.
  8. Le Conseil a reçu près de 600 interventions ainsi qu’une pétition signée par près de 35 000 Canadiens et Canadiennes favorables au renouvellement de la licence et de l’ordonnance de distribution obligatoire. Le Conseil a également reçu quelques commentaires qui, malgré qu’ils étaient en accord avec le renouvellement de la licence et de l’ordonnance de distribution obligatoire, proposaient des modifications aux conditions de licence du service. Finalement, le Conseil a reçu un petit nombre d’interventions défavorables à la demande de renouvellement de l’ordonnance de distribution.

Enjeux

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des politiques et règlements applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • le renouvellement de l’ordonnance de distribution obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi;
    • les modifications au libellé des conditions de licence relatives aux dépenses en émissions originales canadiennes (DÉOC);
    • l’accès aux crédits de DÉC pour les dépenses effectuées auprès de producteurs indépendants provenant des CLOSM et des producteurs indépendants autochtones;
    • les consultations du titulaire auprès des CLOSM;
    • l’information à inclure dans les rapports annuels;
    • les autres enjeux.

Renouvellement de l’ordonnance de distribution obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion

  1. Dans son intervention, Saskatchewan Telecommunications (Sasktel) s’oppose au renouvellement de l’ensemble des ordonnances de distribution obligatoire. Le Community Media Advocacy Centre (CMAC) s’oppose au renouvellement de l’ordonnance de distribution du signal TV5, car celui-ci offre principalement de la programmation étrangère; il appuie toutefois la demande pour le signal d’UNIS TV considérant son impact positif pour les CLOSM. Les autres interventions en opposition en provenance du public n’ont pas élaboré sur les raisons de leur opposition.
  2. TV5 a répliqué aux interventions dans leur ensemble. Concernant la position de CMAC au sujet du renouvellement de l’ordonnance de distribution pour le signal UNIS TV et non pour le signal TV5, TV5 a justifié sa demande de renouveler l’ordonnance de distribution pour les deux signaux en notant que les téléspectateurs seraient pénalisés, et en particulier ceux des CLOSM, si l’ordonnance pour les deux signaux n’est pas renouvelée. Selon TV5, bien que le tarif de gros réglementé exigé pour le signal UNIS TV seul serait probablement légèrement moins élevé que le tarif de gros commun actuel, un abonné devrait payer plus cher pour continuer à avoir accès aux deux signaux. De plus, TV5 souligne qu’il n’y aurait aucune garantie que le signal TV5 soit même offert aux abonnés (et en particulier pour les francophones hors-Québec) puisqu’il deviendrait un signal facultatif, ce qui signifie qu’il devra négocier sa distribution avec chaque entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR).
  3. Le Conseil est d’avis que TV5/UNIS TV, dans son entier, continue à respecter les critères mis de l’avant par le Conseil relatifs à la distribution obligatoire au service numérique de base et énoncés au paragraphe 11 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629. En tant que seul service dont la programmation est principalement dédiée à refléter la diversité de la francophonie canadienne et internationale, TV5/UNIS TV contribue à l’atteinte de plusieurs objectifs de la Loi. Spécifiquement, l’exploitation des deux signaux contribue à l’atteinte des objectifs énoncés aux articles 3(1)d)(iii) et 3(1)k) de la Loi relativement au reflet de la dualité linguistique de la société canadienne et à la fourniture d’un éventail de services de radiodiffusion en anglais et en français, au fur et à mesure que les ressources deviennent disponibles.
  4. Par ailleurs, TV5/UNIS TV a pris des engagements exceptionnels à l’égard des DÉC et des DÉOC sur la programmation en provenance des régions du Québec hors Montréal et en provenance de producteurs basés à l’extérieur du Québec.
  5. Le Conseil note également que la demande du titulaire a reçu un énorme appui de la population canadienne. Une preuve d’appui important de la population canadienne est un des éléments dont le Conseil tient compte dans son évaluation d’une demande de distribution obligatoire.
  6. TV5/UNIS TV contribue également à favoriser l’épanouissement des minorités de langue française au Canada en appuyant leur développement et leur reflet à l’écran, conformément à l’esprit de l’article 41 de la Loi sur les langues officielles.
  7. À part TFO et les stations de télévision et services facultatifs de la Société Radio-Canada (SRC), dont la programmation locale consiste principalement en des nouvelles locales, il existe très peu de programmation représentant les CLOSM de langue française à l’écran. Le dossier de la présente instance a fait ressortir que depuis sa mise en ondes, le signal UNIS TV est une nouvelle fenêtre qui permet aux CLOSM de langue française de toutes les régions du Canada d’être reflétées et de se reconnaître à l’écran, et d’être vues par la majorité francophone vivant au Québec.
  8. Le signal TV5, quant à lui, permet aux Canadiens de voir une programmation variée provenant de nombreux pays de la francophonie internationale et d’avoir accès à une diversité culturelle, ainsi qu’une diversité de points de vue journalistiques en langue française.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère qu’il convient d’approuver la demande du titulaire visant à continuer la distribution obligatoire de TV5/UNIS TV au service de base numérique aux mêmes tarifs de gros pour une période de cinq ans

Modifications au libellé des conditions de licence relatives aux dépenses en émissions originales canadiennes

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2013-384, le Conseil a approuvé les conditions de licence suivantes applicables au service TV5/UNIS TV :

    3. En ce qui concerne les dépenses d’acquisition d’émissions canadiennes :

    a) le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 55 % des revenus bruts tirés de l’exploitation des services au cours de l’année précédente.

    […]

    4. Le titulaire doit consacrer au moins 75 % de ses dépenses d’acquisition d’émissions canadiennes à des dépenses d’émissions originales canadiennes en première diffusion pour les deux signaux du service combiné, dont au moins 40 % au cours des années 1 et 2, 50 % au cours des années 3 et 4, et 60 % au cours de l’année 5, doivent être consacrées à l’acquisition d’émissions originales de langue française qui :

    a) reflètent la situation, les réalisations ou les aspirations des communautés canadiennes de langue française en situation minoritaire ou établies en région; ou
    b) sont produites ou coproduites par des producteurs indépendants situés à l’extérieur de la Région Métropolitaine de Recensement de Montréal, telle que définie par Statistique Canada.

    5. Au moins 60 % des dépenses affectées aux émissions identifiées aux alinéas 4a) et b) devront être consacrées à des émissions produites ou coproduites par des producteurs indépendants basés hors Québec.

  2. TV5 propose des modifications au libellé des conditions de licence 4 et 5 ci-dessus à l’égard des DÉOC en remplaçant « dépenses » par l’expression « dépenses minimales requises » afin que le pourcentage de dépenses soit basé sur un montant fixe plutôt que mobile.   
  3. L’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC), appuyée par On Screen Manitoba, le Front des réalisateurs indépendants du Canada (FRIC), la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada (FCFA) et la Société nationale de l’Acadie (SNA), s’oppose à cette demande et réclame une augmentation du pourcentage des DÉOC alloué à la programmation provenant des producteurs issus des CLOSM.
  4. Le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • Le pourcentage des dépenses devrait-il être basé sur des montants fixes ou mobiles?
    • Le pourcentage des DÉOC sur la programmation provenant des producteurs issus des CLOSM devrait-il être augmenté?

Le pourcentage des dépenses devrait-il être basé sur des montants fixes ou mobiles?

  1. Selon TV5, le libellé actuel de ses conditions de licence, où chaque sous-condition est calculée à partir des montants dépensés en vertu de la condition précédente, crée un effet « domino », puisque chaque dépense additionnelle fait augmenter le montant exigé en vertu de la sous-condition suivante. TV5 argumente que le nouveau libellé vise à éliminer cet effet « domino » et à faciliter le calcul de ses exigences relatives aux DÉC et aux DÉOC. Ceci lui permettrait de plus d’engager des dépenses excédentaires aux exigences minimales qui lui sont imposées sans craindre d’être placé en situation de non-conformité à cause des différentes sous-conditions. Le titulaire explique que les pourcentages basés sur des montants mobiles représentent un incitatif à ne pas dépasser ses obligations minimales en matière de DÉC.
  2. L’APFC et On Screen Manitoba, soutenus par plusieurs intervenants, s’opposent à cette demande. Ces intervenants craignent que le titulaire ne consacre pas ses dépenses excédentaires à des émissions produites par des producteurs hors Québec si le Conseil accepte cette modification. Selon l’APFC, TV5 pourrait augmenter ses dépenses dans des émissions produites par des producteurs provenant des CLOSM s’il craint de se trouver en situation de non-conformité.
  3. L’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) a quant à elle appuyé la demande de TV5, soutenant que ce dernier a besoin de flexibilité dans son recours aux producteurs indépendants de langue française.

Le pourcentage des dépenses en émission originales canadiennes sur la programmation provenant des producteurs issus des CLOSM devrait-il être augmenté?

  1. L’APFC et plusieurs autres intervenants demandent qu’un minimum de 50 % des DÉOC soit alloué aux productions provenant des CLOSM et proposent également d’éliminer les sous-conditions 4 a) et b).
  2. L’APFC est d’avis que les producteurs provenant des CLOSM peuvent répondre à la demande, citant une augmentation du nombre de ses membres, par ailleurs directement liée à l’impact de TV5. Elle insiste sur le fait qu’il faut donc continuer à produire davantage afin de maintenir en exploitation les maisons de production situées dans les CLOSM de langue française, ainsi que soutenir tous les artistes et personnes impliqués dans ces productions.
  3. D’autre part, l’APFC, On Screen Manitoba et la FCFA sont d’avis que toutes les émissions produites par des producteurs issus des CLOSM reflètent automatiquement les CLOSM.
  4. L’AQPM de son côté s’oppose à une augmentation du pourcentage des DÉOC devant être alloué à des productions de producteurs situés dans les CLOSM. Elle allègue que les producteurs du Québec hors Montréal doivent déjà subir les répercussions de l’augmentation du pourcentage des émissions produites par les producteurs issus des CLOSM au cours de la période de licence actuelle, et qu’une nouvelle augmentation rendrait la situation encore plus difficile.
  5. Dans sa réplique finale, le titulaire a indiqué être prêt à accepter, par condition de licence une augmentation du pourcentage des DÉOC pour des émissions produites par des producteurs basés hors Québec d’un équivalent de 36 % à 40 % à compter de l’an 3 de la nouvelle période de licence. TV5 fait valoir que la plupart des projets étant généralement négociés 18 à 24 mois à l’avance, il serait donc difficile d’apporter des changements importants à ses exigences pour la première et deuxième année de sa prochaine période de licence.
  6. Le titulaire s’est donc montré prêt à accepter les conditions de licence suivantes :

    4. Le titulaire doit consacrer au moins 75 % des dépenses minimales requises d’acquisition d’émissions canadiennes à des dépenses d’émissions originales canadiennes en première diffusion pour les deux signaux du service combiné.

    Au moins 60 % des dépenses minimales requises d’émissions originales canadiennes en première diffusion doivent être consacrées à l’acquisition d’émissions originales de langue française qui :

    a) reflètent la situation, les réalisations ou les aspirations des communautés canadiennes de langue française en situation minoritaire ou établies en régions ; ou
    b) sont produites ou coproduites par des producteurs indépendants situés à l’extérieur de la Région Métropolitaine de Recensement de Montréal, telle que définie par Statistique Canada.
    5. Au cours des deux premières années de la période de licence, la titulaire doit consacrer au moins 36 % et, à compter de la troisième année et pour chacune des années subséquentes, au moins 40 % des dépenses minimales requises d’émissions originales canadiennes en première diffusion à des émissions produites ou coproduites par des producteurs indépendants basés hors Québec.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Les articles 5(2)a), 5(2)b) et 5(2)g) de la Loi prévoient que la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion devraient être souples, facilement adaptables aux différentes caractéristiques de la radiodiffusion en langues anglaise et française et tenir compte du fardeau administratif qu’elles sont susceptibles d’imposer aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion. C’est dans ce contexte que le titulaire a convaincu le Conseil que les modifications qu’il propose à ses conditions de licence actuelles lui offriront plus de flexibilité dans l’élaboration des grilles horaires de ses signaux, sans compromettre la quantité et la qualité de la programmation qu’il offre aux CLOSM.
  2. Le Conseil note également que le titulaire s’engage par condition de licence à augmenter le minimum des DÉOC alloué à des producteurs indépendants basés hors Québec. Bien que l’augmentation proposée par le titulaire n’est pas aussi importante que celle demandée par les intervenants provenant des CLOSM, le Conseil est d’avis que la proposition de TV5 d’augmenter le pourcentage des DÉOC de 36 % à 40 % à compter de l’an 3 de la période de licence représente un compromis approprié qui permettra de continuer l’augmentation graduelle du pourcentage des DÉOC alloué aux productions issues des CLOSM tout en préservant la capacité du titulaire à offrir du contenu varié, y compris des émissions provenant des régions du Québec à l’extérieur de la RMR de Montréal.
  3. Pour ces raisons, le Conseil est d’avis que la proposition du titulaire est appropriée et que la formulation du libellé devrait être modifiée afin que les pourcentages soient basés sur des montants fixes.
  4. Pour ce qui est du changement proposé par TV5 à la condition de licence 5 afin que les dépenses allouées aux producteurs indépendants issus des CLOSM soient placées directement en pourcentage des DÉOC de la condition 4 au lieu des sous-conditions 4 a) et b), le Conseil convient que cette façon de faire permettrait de les séparer des montants dédiés au reflet et à la programmation produite à l’extérieur de la RMR de Montréal.
  5. D’autre part, le Conseil est d’avis que le maintien de l’exigence relative aux émissions offrant un reflet des CLOSM séparément de l’exigence énoncée à la condition 5 permettra à TV5 de continuer de confier la production de certaines émissions reflétant les CLOSM à des producteurs montréalais, en plus des émissions produites par des producteurs indépendants provenant des CLOSM.
  6. Compte tenu de ce qui précède, à l’annexe de la présente décision, le Conseil impose des conditions de licence afin de refléter les propositions susmentionnées.
  7. Finalement, le Conseil est sensible aux préoccupations exprimées par l’APFC à l’effet que, en éliminant l’effet « domino » des pourcentages calculés en fonction de montants mobiles, TV5 ne soit incité à n’atteindre que le minimum de chacune de ses conditions de licence et à consacrer toutes dépenses additionnelles à des productions montréalaises d’intérêt pour le Québec. Le Conseil s’attend donc à ce que toutes les dépenses excédentaires aux minimums imposés par les conditions de licence soient allouées de manière équitable dans des projets provenant des CLOSM, des régions du Québec à l’extérieur de la RMR de Montréal et de Montréal.

Accès aux crédits de dépenses en émissions canadiennes pour les dépenses effectuées auprès de producteurs indépendants issus des CLOSM de langue française et des producteurs autochtones

  1. TV5 demande un crédit de 25 % de DÉC pour toutes DÉOC excédant le minimum requis en vertu de ses conditions de licence et allouées aux émissions produites par un producteur indépendant issu d’une CLOSM. TV5 spécifie qu’il ne réclame pas de crédit de DÉC pour les dépenses auprès des producteurs CLOSM qui seraient incluses dans les dépenses requises en vertu de ses conditions de licence.  
  2. Le titulaire propose que ce crédit soit seulement applicable sur l’exigence de DÉC et qu’il ne réduise pas ses autres obligations relatives aux DÉOC. TV5 justifie sa demande en invoquant la parité avec les grands groupes de propriété qui ont reçu ce crédit.
  3. TV5 demande également de pouvoir réclamer un crédit de 50% pour les DÉC allouées aux émissions réalisées par un producteur indépendant autochtone. Il propose que ce crédit s’applique à l’ensemble de ses DÉC puisqu’il n’a pas d’exigence particulière relativement à la diffusion d’émissions autochtones.
  4. L’APFC, On Screen Manitoba et d’autres intervenants s’opposent à la demande de crédit de 25 % pour les productions produites par des producteurs issus des CLOSM. On Screen Manitoba est d’avis qu’il ne serait pas logique que TV5 puisse avoir un incitatif qui reflète directement son mandat.
  5. L’APFC ajoute que TV5 ne peut se comparer aux autres services facultatifs, car si ses exigences réglementaires envers les CLOSM sont effectivement supérieures à celles de ces services, il bénéficie en échange des importants avantages découlant de la distribution obligatoire.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le mandat de TV5/UNIS TV est de représenter toute la diversité de la francophonie nationale et internationale. La programmation pour et par les CLOSM qu’il offre font de TV5/UNIS TV un service exceptionnel pouvant bénéficier de l’ordonnance de distribution obligatoire au service de base.
  2. Le Conseil considère qu’il serait contre-productif de récompenser un service bénéficiant d’une ordonnance de distribution obligatoire pour des dépassements à une des exigences minimales centrales de sa nature de service, tout particulièrement quand cette récompense viendrait dans les faits diminuer l’exigence de DÉC. Pour cette raison, le Conseil rejette la demande de TV5 de pouvoir réclamer un crédit de 25% envers son exigence de DÉC pour les dépenses excédentaires allouées aux producteurs CLOSM.
  3. Pour ce qui est du crédit de 50 % de DÉC alloué aux dépenses effectuées auprès de producteurs indépendants autochtones, le Conseil note qu’aucun intervenant ne s’oppose à cette demande.
  4. Dans les décisions de radiodiffusion 2017-143 et 2017-148, qui sont les préambules aux décisions de renouvellement des licences des grands groupes de propriété de langue française et de langue anglaise, le Conseil a conclu que des mesures incitatives destinées à encourager les productions issues des producteurs autochtones faciliteraient l’accès de ces derniers au système de radiodiffusion.
  5. Le Conseil est d’avis que, comme les grands groupes de propriété, le titulaire peut jouer un rôle important en diffusant une programmation qui reflète les peuples autochtones. Ce reflet serait une extension du mandat actuel du service d’offrir un « reflet de la diversité de la francophonie canadienne », dont les peuples autochtones peuvent faire partie.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que d’accorder un tel crédit permettrait d’inciter le diffuseur à engager plus de dépenses pour des émissions de ce type, ce qui augmenterait le reflet des peuples autochtones à l’écran. Plus précisément, le titulaire recevra un crédit de 50 % à l’égard de son exigence de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs autochtones jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit. Le Conseil approuve donc la demande. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Les consultations du titulaire auprès des CLOSM

  1. L’APFC demande que le Conseil impose une condition de licence, calquée sur celle imposée à la SRC, prévoyant des rencontres régulières entre TV5 et les producteurs des CLOSM et leurs représentants.
  2. L’APFC est d’avis que depuis que le Conseil a imposé à la SRCNote de bas de page 1 la tenue de telles consultations et le dépôt de leur compte rendu au Conseil, il y a une meilleure collaboration avec les producteurs et que les rapports traduisent bien les préoccupations des CLOSM.
  3. L’APFC est d’avis que les bureaux régionaux du titulaire créent certes un contact, mais ont également éloigné la haute direction de la réalité régionale. Selon l’APFC, les bureaux sont principalement utilisés pour parler de projets spécifiques tandis que des consultations officielles permettraient de parler d’enjeux et de partager les idées.
  4. On Screen Manitoba estime pour sa part que des rencontres régulières entre TV5 et les producteurs francophones du Canada contribueraient à maintenir une diversité des voix à l’écran de même que faciliterait la découverte de talents.
  5. Dans sa réplique, le titulaire explique ne pas avoir les ressources humaines et financières de la SRC et qu’il souhaite que ses ressources soient concentrées sur la réalisation concrète de sa mission plutôt que sur la production de rapports administratifs.
  6. TV5 ajoute que sa haute direction est déjà très présente sur le terrain comme auprès des organismes qui représentent les producteurs indépendants situés dans les CLOSM. Il ajoute que les chefs de production de ses bureaux régionaux sont en étroite relation avec les producteurs indépendants. TV5 n’a pas d’objection à tenir des rencontres, mais ne voit pas la nécessité d’en faire une condition de licence.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le titulaire opère trois bureaux régionaux afin de faciliter les échanges avec les CLOSM et un comité consultatif pour la programmation du signal d’UNIS TV, composé de membres originaires de différentes provinces, aide le titulaire dans son choix de programmation. Leur rôle consiste à assurer aux producteurs provenant des CLOSM un accès facile au personnel du titulaire puisque celui-ci est basé à Montréal.
  2. Le Conseil convient que le titulaire n’a pas les ressources humaines et financières de la SRC. Bien que le Conseil note qu’il semble y avoir un manque de communication entre TV5 et l’APFC, il n’est pas convaincu que le dossier démontre que des conditions de licence soient nécessaires afin d’assurer un dialogue fructueux entre le titulaire, les producteurs indépendants et/ou leurs associations.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n’impose pas d’exigence par voie de condition de licence, mais encourage la tenue d’une réunion annuelle, dans les trois bureaux régionaux de TV5 à tour de rôle, et la publication du procès-verbal de chaque réunion sur le site Web du titulaire.

Rapport annuel

  1. L’APFC demande que TV5 soit tenu de déposer un rapport annuel fournissant la liste de toutes les émissions diffusées, indiquant pour chaque émission la catégorie, sous quelles conditions de licence elle est comptabilisée et s’il s’agit d’une production provenant d’une CLOSM. Le rapport inclurait également, pour chaque émission identifiée, le nom de la compagnie de production, le nombre d’heures/minutes originales produites, la chaîne de la première diffusion et le montant investi par le titulaire.
  2. L’APFC soutient que cette information est importante pour mesurer l’impact qu’a le titulaire sur les CLOSM et les producteurs indépendants issus des CLOSM. L’APFC est d’avis que ces nouvelles informations permettraient de plus aux producteurs d’évaluer les progrès qui sont faits par l’ensemble de l’industrie. Elle comprend que certaines informations peuvent être confidentielles et accepte d’emblée la décision du Conseil à cet égard.
  3. Dans l’ensemble, On Screen Manitoba partage la position de l’APFC en ce qui a trait à la production de rapports annuels. Il ajoute que des rapports annuels semblables à ceux fournis par Aboriginal Peoples Television Network Incorporated (APTN) seraient une bonne façon de mesurer l’efficacité des conditions de licence et le succès de TV5.
  4. Dans sa réplique finale, TV5 avance que les rapports soumis par APTN contiennent en fait moins d’information que ce qu’il a soumis dans le cadre de sa demande de renouvellement, mais il convient que l’APFC et On Screen Manitoba souhaiteraient avoir des rapports annuels et non un rapport à chaque renouvellement.
  5. TV5 s’engage à mettre sur son site, au plus tard le 30 novembre de chaque année, la liste exhaustive des émissions originales canadiennes en première diffusion qui ont été diffusées sur TV5/UNIS TV au cours de l’année de radiodiffusion précédente avec un bref descriptif de l’émission, son genre, sa durée, le nom de la maison de production et sa localisation. TV5 accepterait que le Conseil en fasse une attente.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil note qu’aucun titulaire n’est actuellement visé par une condition de licence telle que celle demandée par l’APFC et qu’une partie de l’information qu’elle désire obtenir pourrait être demandée directement à ses membres. De plus, le Conseil exigera désormais par condition de licence le dépôt d’information sur les dépenses et la diffusion de programmation canadienne, tel qu’expliqué plus bas dans cette décision. Enfin, tel qu’annoncé plus haut, le Conseil encourage le tenue de réunions annuelles où le titulaire pourra discuter avec les parties intéressées de l’information qu’il peut mettre à leur disposition à cet égard.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’est pas justifié pour le moment d’imposer une telle exigence et considère que l’engagement que le titulaire propose est suffisant. Par conséquent, une attente à l’égard de cet engagement est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Autres enjeux

  1. Dans son observation finale, l’APFC demande que le Conseil offre au titulaire une flexibilité accrue pour lui permettre non seulement de répartir les DÉC excédentaires faites en début de sa période de licence sur l’ensemble de la période, mais aussi lui permettre d’encourir des déficits de DÉC de plus de 5% dans les trois premières années si elle prévoit les combler dans les années subséquentes. TV5 n’a pas répliqué à cette demande.
  2. L’AQPM demande que le Conseil impose une condition de licence exigeant des dépenses en émission d’intérêt national (ÉIN) de 32% des revenus de TV5/UNIS TV. L’AQPM demande aussi que 75% de ces ÉIN soient consacrés à la production indépendante.
  3. Le titulaire estime que ses nombreuses conditions de licence suffisent à assurer qu’il contribue de façon exceptionnelle à l’expression canadienne et n’estime pas qu’il soit nécessaire de lui imposer une condition de licence à l’égard des dépenses en ÉIN. Toutefois, il s’est dit prêt à accepter une condition de licence exigeant des dépenses en ÉIN de 23 % des revenus de TV5/UNIS TV si le Conseil le jugeait approprié.

Analyse et décision du Conseil

  1. La pratique actuelle du Conseil à l’égard des sous-dépenses est de limiter celles-ci à un maximum de 5% de l’exigence pour une année donnée, et d’exiger que le manque à gagner soit payé en entier l’année suivante. L’APFC n’a pas convaincu le Conseil qu’une exception à ses pratiques habituelles est requise.
  2. Quant aux ÉIN, le Conseil n’a pas pour pratique d’imposer de telles exigences de dépenses aux services facultatifs qui ne font pas partie des grands groupes de propriété. Le Conseil note d’autre part que TV5 contribue déjà de manière exceptionnelle à la programmation canadienne par l’entremise de ses exigences en DÉC et en DÉOC. De plus, le Conseil note que le titulaire diffuse déjà de nombreuses ÉIN, en plus d’y consacrer en général plus de la moitié de ses DÉC sans y être tenu par condition de licence. Le Conseil est donc d’avis qu’une condition de licence à cet effet n’est pas nécessaire.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatifNote de bas de page 2 de langue française TV5/UNIS TV, du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Les modalités et les conditions de licence pour le service sont énoncées aux annexes de la présente décision.
  2. Le Conseil renouvelle également l’ordonnance de distribution obligatoire de TV5/UNIS TV au service de base numérique en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi aux mêmes tarifs de gros mensuels de 0,24 $ par abonné dans les marchés de langue anglaise et de 0,28 $ par abonné dans les marchés de langue française, conformément à l’ordonnance de radiodiffusion 2018-345, également publiée aujourd’hui.
  3. L’ordonnance de distribution obligatoire relative aux services comprenait auparavant une disposition autorisant les distributeurs autorisés à majorer le tarif d’abonnement mensuel de base que payaient leurs abonnés jusqu’à un montant ne dépassant pas celui autorisé en vertu de l’ordonnance pour la distribution du service. Cependant, compte tenu que le Conseil ne réglemente plus les tarifs de détail des services des EDR, sauf le service de base, et que l’article 17.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion traite déjà de cette question, le Conseil ne conserve pas cette disposition dans la nouvelle ordonnance de distribution obligatoire en vigueur à compter du 1er septembre 2018.

Publication des données financières

  1. À la suite de la modification du type de licence (licence de services facultatifs au lieu d’une licence de services spécialisés) et de la suppression de la protection des genres, tous les services qui étaient auparavant considérés comme des services spécialisés de catégorie A ne sont plus protégés par des droits de distribution, à moins qu’ils soient exploités en vertu d’une ordonnance selon l’article 9(1)h). En règle générale, le Conseil publie uniquement une partie des données financières des services qui ne sont pas assortis de droits de distribution et qui n’appartiennent pas à des entités intégrées verticalement. Cependant, même s’ils sont autorisés en tant que services facultatifs, les services 9(1)h) bénéficient d’une distribution obligatoire et le Conseil établit les tarifs de gros que doivent payer tous les abonnés d’EDR pour obtenir ces services. Par conséquent, afin d’assurer la transparence des services quant au déboursement des fonds qu’ils reçoivent, le Conseil conclut que la publication continue des données financières complètes de ces services sert l’intérêt public. Par conséquent, le Conseil continuera de publier les mêmes données sur les services 9(1)h) qu’il a déjà publiées, et ce, même si le type de licence que possèdent ces services a changé.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-344

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif national de langue française TV5/UNIS TV

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2018 et expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.
  2. En ce qui concerne la nature du service :

a) Le titulaire doit offrir un service facultatif national de langue française axé sur la francophonie canadienne et internationale. Le titulaire peut tirer sa programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement sur les services facultatifs, compte tenu des modifications successives. Le titulaire doit offrir deux signaux distincts :

  1. le signal TV5 dont la programmation est axée principalement sur le reflet de la diversité de la francophonie internationale;
  2. le signal UNIS TV dont la programmation est axée principalement sur le reflet de la diversité de la francophonie canadienne, plus particulièrement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et des régions du Québec à l’extérieur de Montréal.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes :

  1. au moins 15 % de la programmation du signal TV5 pendant la journée de radiodiffusion ainsi que pendant la période de radiodiffusion en soirée;
  2. au moins 75 % de la programmation du signal UNIS TV pendant la journée de radiodiffusion ainsi que pendant la période de radiodiffusion en soirée.

c) Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions originales de langue française au moins 90 % de la programmation canadienne pour chacun des signaux.

  1. En ce qui concerne les dépenses d’acquisition d’émissions canadiennes :

a) Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 55 % des revenus bruts tirés de l’exploitation du service au cours de l’année précédente.
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, le titulaire doit dépenser au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées l’année précédente.
c) Lorsqu’au cours d’une année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, le titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, calculées conformément à la présente condition, le titulaire peut déduire :

  1. des dépenses minimales requises pour l’année de radiodiffusion suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;
  2. des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition de licence.

  1. Le titulaire doit consacrer au moins 75 % des dépenses minimales requises en émissions canadiennes, sans égard à tout crédit réclamé, à des émissions originales canadiennes en première diffusion pour les deux signaux du service combiné. Au moins 60 % des dépenses minimales requises en émissions originales canadiennes en première diffusion doivent être consacrées à des émissions originales de langue française qui :
    1. reflètent la situation, les réalisations ou les aspirations des communautés canadiennes de langue française en situation minoritaire ou établies en régions; ou
    2. sont produites ou coproduites par des producteurs indépendants situés à l’extérieur de la Région Métropolitaine de Recensement de Montréal, telle que définie par Statistique Canada.
  2. Au cours des deux premières années de la période de licence, le titulaire doit consacrer au moins 36 % et, à compter de la troisième année et pour chacune des années subséquentes, au moins 40 % des dépenses minimales requises en émissions originales canadiennes en première diffusion à des émissions produites ou coproduites par des producteurs indépendants basés hors Québec.
  3. Sous réserve de la condition 7, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes, un crédit de 50 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
  4. Le titulaire peut réclamer le crédit calculé en vertu de la condition 6 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones, y compris le crédit, atteignent un maximum de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes du service.
  5. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à des demandes de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes effectuées par le titulaire en vertu des conditions 3, 4 et 5 de la licence précédente.
  6. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité au cours de la période de licence précédente quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes énoncées aux conditions 3, 4 et 5 de la licence précédente.
  7. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit déposer auprès du Conseil, selon la façon et la forme exigée par celui-ci un rapport sur ses dépenses en émissions canadiennes et la présentation de programmation canadienne.

Définitions

Aux fins des présentes conditions :

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.

Les expressions « année de radiodiffusion », « journée de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« Émission originale en première diffusion » signifie lapremière diffusion d’une émission qui n’a pas déjà été distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion à qui le Conseil a attribué une licence.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Le Conseil s’attend à ce que les dépenses excédentaires en émissions originales canadiennes soient allouées de manière équitable dans des projets correspondants aux conditions de licence 3, 4 et 5

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire maintienne en opération ses trois bureaux régionaux établis dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire de langue française de Moncton, Toronto et Vancouver tout au long de sa période de licence.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire maintienne un comité de programmation consultatif comprenant des représentants des communautés de langue officielle en situation minoritaire tout au long de sa période de licence.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire rende disponible sur son site Web, au plus tard le 30 novembre de chaque année, la liste exhaustive des émissions originales canadiennes en première diffusion qui ont été diffusées sur les signaux TV5 et UNIS TV au cours de l’année de radiodiffusion précédente avec un bref descriptif de l’émission, son genre, sa durée, le nom de la maison de production et sa localisation.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Le Conseil encourage le titulaire à organiser une rencontre annuelle avec les communautés de langue officielle en situation minoritaire des régions de l’Atlantique, de l’Ontario, de l’Ouest canadien et du Nord afin de discuter des enjeux qui influencent leur essor et leur vitalité. Le Conseil encourage le titulaire à tenir ces rencontres à tour de rôle dans un de ses trois bureaux régionaux, soit Moncton, Toronto, Vancouver et de publier le procès-verbal de chaque réunion sur son site Web.

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