Décision de télécom CRTC 2022-288

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Référence : 2022-288-1

Ottawa, le 19 octobre 2022

Dossiers publics : 8740-B38-202104686, 8740-R28-202104636, 8740-T66-202104876 et 8740-S22-202104610

Tarifs d’accès de gros pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels dotés d’installations – Conclusions du Conseil concernant les modalités proposées

Sommaire

Le Conseil tire un certain nombre de conclusions concernant la mise en œuvre du service d’accès de gros pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV) dotés d’installations et les avis de modifications tarifaires associés, conformément à ses conclusions dans la politique réglementaire de télécom 2021-130.

Les conclusions du Conseil dans la présente décision visent à faire en sorte que le service d’accès de gros pour les ERMV soit aussi efficace que possible pour atteindre son objectif, lequel est de permettre aux entreprises régionales de services sans fil admissibles d’utiliser les réseaux de Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité), Rogers Communications Canada Inc. (RCCI), TELUS Communications Inc. (TCI) et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) [collectivement les titulaires], là où ces quatre entreprises exercent un pouvoir de marché, afin de desservir de nouvelles zones pendant qu’elles développent leurs réseaux.

Dans cette optique, dans la présente décision, le Conseil :

Le Conseil ordonne aux titulaires d’apporter des modifications, pour approbation par le Conseil, aux modalités proposées dans leurs tarifs d’accès de gros pour les ERMV, conformément à ces conclusions, et de déposer des tarifs révisés dans les 30 jours suivant la date de publication de la présente décision.

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a, entre autres, rendu obligatoire la fourniture d’un service d’accès de gros aux exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV) dotés d’installations afin de permettre aux entreprises régionales de services sans fil admissibles (également appelées clients des services de gros et clients des services d’accès pour les ERMV dans la présente décision) d’utiliser les réseaux de Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité), de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI), de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et de TELUS Communications Inc. (TCI) [collectivement les titulaires], lorsque ces quatre entreprises exercent un pouvoir de marché dans la fourniture de services sans fil mobiles de détail, afin de desservir de nouvelles zones pendant qu’elles développent leurs réseaux. Le Conseil a indiqué que l’objectif de cette mesure était d’offrir un nouveau choix concurrentiel en matière de services sans fil à des millions de Canadiens et Canadiennes, tout en encourageant l’expansion des réseaux et une concurrence durable à long terme.
  2. Les conclusions du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2021-130 concernant les caractéristiques du service d’accès de gros pour les ERMV sont résumées comme suit :
    • Afin d’être admissible à utiliser le service, une entreprise de services sans fil doit posséder une licence d’utilisation du spectre de niveau 4 ou supérieurNote de bas de page 1 dans une zone de niveau 4 donnée. Bell Mobilité, RCCI et TCI (collectivement les entreprises nationales de services sans fil) et leurs sociétés affiliées ne sont pas admissibles à utiliser le service.
    • Le service est disponible pour une entreprise de services sans fil admissible dans toute zone de niveau 4 où elle dispose de spectre sans fil mobile de niveau 4 ou supérieur. Cela comprend les zones de niveau 4 où une entreprise régionale de services sans fil a déjà une couverture partielle et les zones de niveau 4 dans lesquelles elle n’est pas encore entrée.
    • L’obligation de fournir les services s’applique aux entreprises nationales de services sans fil dans toutes les zones de niveau 4 au Canada, à deux exceptions près : elle s’applique exclusivement à SaskTel dans les zones de niveau 4 de la Saskatchewan et à Bell Mobilité dans les zones de niveau 4 des trois territoires.
    • Les modalités des services devaient être fixées ex ante et figurer dans un tarif. Chacune des titulaires devait déposer des propositions de modalités dans les 90 jours suivant la date de publication de la politique réglementaire de télécom 2021-130, en utilisant comme base de référence les tarifs des services d’itinérance de gros existants des entreprises nationales de services sans fil et en y apportant les modifications nécessaires. Comme pour les services d’itinérance de gros, ces tarifs devaient comprendre une modalité en vertu de laquelle les abonnés des ERMV opérant sur le réseau d’une entreprise régionale de services sans fil peuvent accéder au réseau de l’entreprise hôte selon les mêmes modalités que celles de l’entreprise régionale de services sans fil.
    • Les tarifs doivent être négociés commercialement entre les parties, les parties ayant recours à l’arbitrage de l’offre finale du Conseil en cas d’échec des négociations.
    • Les parties peuvent conclure des ententes hors tarif si elles le souhaitent. Toute entente de ce type doit être déposée auprès du Conseil, une fois conclue, à titre informatif.
    • Le service a été rendu obligatoire pendant une période de sept ans à compter de la date de détermination des modalités tarifaires définitives, et sera progressivement éliminé à la fin de cette période. Tout retard imputable à des processus réglementaires prolongés ou à une longue mise en œuvre des services pourrait entraîner l’ajout de temps supplémentaire à la période de retrait progressif.
    • Le Conseil a indiqué qu’il n’a pas l’intention de procéder à un réexamen des services ou de son cadre réglementaire pour les services sans fil mobiles avant cinq ans à compter de la date de cette décision, à moins de quelconques développements importants sur le marché.
    • Les entreprises régionales de services sans fil ne sont pas tenues d’atteindre des objectifs d’investissement précis. Toutefois, les entreprises régionales de services sans fil qui utilisent ces services doivent présenter au Conseil des rapports annuels concernant les progrès réalisés. Cette obligation de déclaration devait prendre effet un an après qu’une telle entreprise aura souscrit aux services et restera en vigueur jusqu’à la fin de la période de retrait progressif.
  3. Les titulaires ont respectivement déposé leurs tarifs proposés en juillet 2021. Les parties suivantes ont déposé des interventions : Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); la coalition manitobaine; Cogeco Communications inc. (Cogeco); l’Independent Telecommunications Providers Association (ITPA); Iristel Inc. (Iristel); Québecor Média inc. au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron); Sogetel inc. (Sogetel); TerreStar Solutions Inc. (TerreStar); Vaxination Informatique; et Xplornet Communications Inc. (Xplornet)Note de bas de page 2. Le 7 octobre 2021, les titulaires ont déposé des répliques à ces interventions. Fibernetics Corporation (Fibernetics) a ensuite été ajoutée en tant qu’intervenant par une décision du ConseilNote de bas de page 3. Le dossier de ces instances tarifaires a été fermé le 27 janvier 2022, avec le dépôt des réponses aux demandes de renseignements.
  4. Étant donné que le dossier des instances tarifaires pour les mises à jour des services d’itinérance de gros, sur lequel le Conseil a statué dans la décision de télécom 2022-102, et le dossier des instances tarifaires pour le service d’accès de gros pour les ERMV découlent tous deux des décisions stratégiques énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2021-130 et ont été déposés en même temps, les parties ont formulé des observations sur les deux séries de demandes tarifaires dans les mêmes mémoires. Par conséquent, dans certains cas, les arguments des parties s’appliquaient à la fois aux services d’itinérance de gros et à l’accès de gros pour les ERMV. Le Conseil a fait valoir ces cas à différents endroits dans la présente décision. Les présentes conclusions ne concernent pas les tarifs des services d’itinérance de gros.

Questions

  1. Aux fins de la présente décision, le Conseil a regroupé les questions qui ont été soulevées dans le cadre de ces instances en quatre catégories soit i) l’admissibilité (c.-à-d. qui peut utiliser le service et où); ii) les restrictions (c.-à-d. à quoi le service peut servir et comment); iii) les questions techniques (c.-à-d. comment le service devrait être configuré); et iv) les questions contractuelles (p. ex., la prévision, la notification et la responsabilité).
  2. Les titulaires ont proposé un certain nombre de dispositions qui limiteraient l’admissibilité et rendraient le service plus restrictif, ce qu’elles estiment nécessaire pour garantir la conformité au cadre réglementaire du Conseil et pour préserver l’intégrité et la sécurité de leurs réseaux.
  3. Les intervenants, d’un autre côté, recherchent généralement un service plus accessible qui est soumis à un minimum de restrictions possible. Ils ont contesté plusieurs des modalités proposées qu’ils estiment inappropriées, trop restrictives, punitives ou contraires à l’esprit des conclusions du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2021-130.
  4. Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente décision :

Admissibilité

Restrictions

Questions techniques

Questions contractuelles

Autres questions

Admissibilité

Est-ce obligatoire pour une entreprise régionale de services sans fil d’avoir un réseau d’origine quelque part au Canada?

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a rendu obligatoire le service d’accès de gros pour les ERMV pour l’utilisation par les entreprises régionales de services sans fil dotées d’installations qui détiennent du spectre sans fil mobiles commercial couvrant une zone de niveau 4 ou supérieur. Dans cette section, le Conseil examinera si les entités devraient être admissibles au service si elles possèdent du spectre, mais n’ont pas déployé de réseau mobile public (RMP) d’origine ou ne proposent pas actuellement de services sans fil mobiles sur une base commerciale.
Positions des parties
  1. Les titulaires ont argué que le cadre du Conseil est destiné aux entreprises régionales de services sans fil dotées d’installations et qu’il est donc limité aux entreprises régionales de services sans fil qui satisfont aux exigences en matière de spectre et qui ont déployé un RMP d’origine quelque part au Canada. Ils ont souligné que l’accès pour les ERMV n’est pas destiné aux revendeurs qui n’ont pas de RMP d’origine, et que les entreprises régionales de services sans fil doivent fournir leur propre réseau central étant donné qu’elles sont censées étendre leurs propres réseaux pendant la durée du mandat. Les entreprises régionales de services sans fil, comme Eastlink et Vidéotron, étaient généralement d’accord avec cette interprétation. De plus, une entreprise régionale de services sans fil qui ne fournit pas activement de services sans fil au Canada ne peut être considérée comme une entreprise régionale de services sans fil dotée d’installations et ne devrait donc pas être admissible au service d’accès obligatoire pour les ERMV.
  2. Les titulaires ont également proposé des conditions qui limitent les appareils acceptables des utilisateurs finals à ceux qui sont capables de fonctionner sur le RMP d’origine et les radiofréquences du client des services de gros.
  3. Cogeco, Sogetel et TerreStar ont argué que le service d’accès pour les ERMV devrait être mis à la disposition des entreprises de services sans fil qui possèdent un spectre sans fil pour une zone de niveau 4 ou supérieur, et que le cadre du Conseil n’exige pas qu’un client potentiel de services de gros ait déjà déployé son propre RMP d’origine comme condition préalable à l’admissibilité.
Analyse du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a déterminé que le fait de rendre obligatoire la fourniture d’un service d’accès de gros général pour les ERMV accessible à tous les ERMV aurait des répercussions négatives sur la durabilité des entreprises régionales de services sans fil et sur leurs incitations à investir. Au lieu de cela, le Conseil a opté pour une approche ciblée en exigeant des titulaires qu’elles rendent les services d’accès pour les ERMV disponibles seulement aux entreprises régionales de services sans fil dotées d’installations dans les zones de niveau 4 où elles disposent d’une licence d’utilisation du spectre. Le Conseil a estimé qu’il s’agissait d’une approche plus ciblée qui apporterait les avantages d’une concurrence durable dans les services de détail et la disponibilité de services à des prix de détail abordables.
  2. Le Conseil estime qu’il serait contraire à l’esprit de sa politique des services de gros ciblée de permettre aux entreprises d’utiliser le service d’accès pour les ERMV si elles n’ont pas réalisé les investissements de réseau nécessaires pour entrer sur le marché des services de détail en tant qu’entreprises régionales de services sans fil (dans le cas présent, investir dans un RMP d’origine). Cela irait à l’encontre de l’intention qui sous-tend les conclusions du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2021-130 et désavantagerait les entreprises régionales de services sans fil existantes par rapport aux entreprises qui n’ont pas encouru le même risque en matière d’investissement.
  3. Si on n’exigeait pas qu’une entreprise régionale de services sans fil utilise son propre RMP d’origine pour être admissible, toute entreprise pourrait vraisemblablement acquérir n’importe quelle quantité de spectre au moyen d’une vente aux enchères ou d’une entente avec une autre entreprise et utiliser le service d’accès pour les ERMV sans avoir l’intention de développer un réseau. Un tel résultat ne s’alignerait pas sur le cadre du Conseil, qui est conçu pour encourager le déploiement du réseau et accélérer le développement d’une concurrence durable au profit de la population canadienne.
  4. Certaines entreprises détiennent des licences d’utilisation du spectre depuis de nombreuses années, mais, pour diverses raisons, ont pris la décision d’affaires de ne pas entrer sur le marché des services de détail en tant qu’entreprise régionale de services sans fil et n’ont donc pas encore investi dans un RMP d’origine. La possibilité de le faire, c’est-à-dire d’utiliser leur spectre et d’entrer sur le marché des services sans fil mobiles en tant que concurrents dotés d’installations est toujours possible pour ces entreprises, qui seraient alors admissibles au service d’accès pour les ERMV. De même, les entités qui ne sont peut-être pas actuellement admissibles au service peuvent le devenir au cours du mandat si elles acquièrent des droits d’utilisation du spectre, investissent dans un RMP d’origine et commencent à offrir un service de détail.
  5. Le Conseil détermine donc que le service d’accès de gros pour les ERMV est disponible afin d’être utilisé par les entreprises régionales de services sans fil qui ont déployé leur propre RMP d’origine quelque part au Canada et qui offrent des services sans fil de détail. Plus particulièrement, afin d’être admissible au service d’accès pour les ERMV, une entreprise régionale de services sans fil doit être enregistrée auprès du Conseil en tant qu’entreprise de services sans fil, disposer d’un RMP d’origine quelque part au Canada (y compris un réseau d’accès radioélectrique [RAR] et un réseau central) et offrir activement des services sans fil mobiles sur une base commerciale à des clients des services de détail. Le Conseil ordonne aux titulaires de modifier leurs tarifs conformément à cette conclusion.
  6. En ce qui concerne les limitations des appareils proposées par les titulaires, qui limitent les appareils acceptables de l’utilisateur final à ceux qui sont capables de fonctionner sur le RMP et les radiofréquences de l’entreprise régionale de services sans fil, le Conseil estime que ces limitations sont compatibles avec le fait que le service n’est disponible que pour les entreprises régionales de services sans fil dotées d’installations et avec les directives ci-dessus. Le Conseil estime donc que ces limitations des appareils sont appropriées.

Devrait-il être obligatoire pour une entreprise régionale de services sans fil de détenir une quantité minimale de spectre pour être admissible au service?

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a précisé que le spectre détenu par une entreprise régionale de services sans fil devait être de niveau 4 ou supérieur pour qu’il admissible. Bell Mobilité et TCI ont proposé une exigence minimale de spectre en complément de ce critère.
Positions des parties
  1. Bell Mobilité et TCI ont proposé qu’une entreprise régionale de services sans fil admissible soit celle qui dispose d’un minimum de 20 mégahertz (MHz) de spectre mobile commercial au total dans une zone de niveau 4 donnée et qui est disponible pour l’entreprise régionale de services sans fil afin de fournir des services sans fil mobiles. Selon elles, la détention négligeable de spectre serait insuffisante pour développer un réseau viable dans une zone de niveau 4, ce qui est l’objectif de la politique.
  2. Les intervenants se sont opposés à cette exigence, arguant que les limitations proposées par Bell Mobilité et TCI sont totalement inappropriées et vont au-delà des conclusions du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2021-130 concernant les exigences en matière de spectre.
  3. Certains intervenants ont indiqué que les futures ventes aux enchères du spectre offriraient aux entreprises régionales de services sans fil la possibilité de détenir plus de spectre et d’offrir leurs propres services sans fil pendant la durée du mandat. L’imposition d’une exigence minimale en matière de spectre pourrait empêcher une entreprise régionale de services sans fil, qui a le potentiel de détenir plus de spectre lors de futures ventes aux enchères, de bénéficier du service d’accès pour les ERMV jusqu’à ce qu’elle acquière davantage de spectre.
  4. Iristel et Vidéotron ont argué que les services sans fil peuvent être lancés avec des blocs de spectre de 10 MHz, et que le 3rd Generation Partnership Project a défini les canaux de 10 MHz comme base de référence pour le service 5G, y compris dans le spectre de la bande 3 500 MHz. Iristel a indiqué que son affiliée Ice Wireless a déployé 10 MHz de spectre dans diverses zones du Nord tout au long de son expérience en matière de service sans fil mobiles.
Analyse du Conseil
  1. Selon le Conseil, l’ajout de dispositions tarifaires établissant des exigences minimales en matière de spectre constituerait une modification à la politique énoncée dans la politique réglementaire de télécom 2021-130 et n’est pas nécessaire ou approprié pour les raisons exposées ci-dessous.
  2. Le Conseil a créé le service d’accès obligatoire pour les ERMV pour qu’il soit disponible pour les entreprises régionales de services sans fil qui ont déjà investi dans leurs réseaux. Ces entreprises régionales de services sans fil doivent continuer à investir dans le spectre et les réseaux sans fil pour continuer à servir leurs utilisateurs finals une fois le mandat terminé. Les ventes aux enchères de spectre à venir, les transactions sur le marché secondaire et les ententes de partage sont des méthodes disponibles pour augmenter le spectre détenu et accroître la zone de couverture.
  3. Refuser le service d’accès pour les ERMV aux entreprises régionales de services sans fil qui ne satisfont pas à l’exigence de détention minimale de spectre serait indûment restrictif, car cela pourrait empêcher un certain nombre d’entreprises régionales de services sans fil, qui seraient autrement admissibles, d’utiliser le service pour accroître leur clientèle et étendre leurs réseaux. Un tel résultat aurait des répercussions négatives sur la concurrence et serait contraire à l’esprit de la politique réglementaire de télécom 2021-130.
  4. En outre, le minimum de 20 MHz proposé par Bell Mobilité et TCI est arbitraire. Des éléments de preuve ont été déposés et démontrent que 10 MHz de spectre sont suffisants pour déployer des services de réseau sans fil pour les utilisateurs finals, et il n’y a pas d’éléments de preuve convaincants dans le dossier pour suggérer qu’une entreprise de services sans fil a besoin d’un minimum de 20 MHz pour offrir un service de détail dans une zone donnée.
  5. Enfin, le Conseil fait remarquer que RCCI et SaskTel n’ont pas proposé une exigence semblable dans leurs tarifs proposés, ce qui remet en question la nécessité d’une telle disposition.
  6. Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Mobilité et à TCI de supprimer de leurs tarifs les dispositions relatives aux exigences minimales en matière de spectre.

Les entreprises régionales de services sans fil qui détiennent des licences d’utilisation du spectre subordonnées peuvent-elles utiliser le service?

  1. La subordination du spectre se produit lorsqu’une entité qui a obtenu une licence d’utilisation du spectre d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) loue ou subordonne d’une autre manière le droit d’utiliser tout ce spectre, ou une partie de ce spectre, sous licence à une autre entreprise de services sans fil.
  2. Au Canada, la subordination des droits d’utilisation du spectre est très répandue entre les titulaires ainsi qu’entre les titulaires et les entreprises régionales de services sans fil. La subordination se fait selon les conditions définies dans les procédures d’octroi de licences d’utilisation du spectre d’ISDENote de bas de page 4.
  3. Dans cette section, le Conseil examinera s’il devrait y avoir des restrictions concernant l’admissibilité à l’accès de gros pour les ERMV si une entreprise régionale de services sans fil i) possède une licence d’utilisation du spectre subordonnée d’une autre entreprise; ii) a subordonné sa licence d’utilisation du spectre à une autre entreprise; ou iii) a conclu une entente de partage avec une autre entreprise dans laquelle les deux entreprises ont l’usage du spectre.
Positions des parties
  1. Certains titulaires ont inclus des dispositions dans leurs tarifs proposés qui limiteraient l’admissibilité aux détenteurs de licences d’utilisation du spectre principaux, de sorte que les détenteurs de spectre subordonné ne seraient pas admissibles.
  2. Bell Mobilité a argué que ces dispositions visent à donner un effet pratique à l’affirmation du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2021-130 selon laquelle l’investissement dans le spectre est une démonstration suffisante de l’engagement d’une entreprise de services sans fil à maintenir et à étendre ses activités pour la rendre admissible à l’accès.
  3. TCI a fait valoir que, puisque les exigences de déploiement de licence d’ISDE ne s’appliquent qu’à la titulaire principale, le service d’accès obligatoire pour les ERMV ne devrait pas être disponible pour les titulaires dont les licences de spectre sont subordonnées qui n’ont pas d’exigences en matière de déploiement.
  4. RCCI a indiqué que les détenteurs de spectre subordonné n’ont aucune obligation de déployer des réseaux et a ajouté que la licence subordonnée d’utilisation du spectre peut être retirée à tout moment. En outre, le fait d’autoriser les titulaires de spectre subordonné à être admissibles pourrait avoir pour incidence que la titulaire principale et la titulaire sont les licences de spectre sont subordonnées revendiquent l’admissibilité aux services d’accès pour les ERMV dans la même zone.
  5. Les intervenants étaient généralement opposés à de telles restrictions.
  6. Cogeco a fait valoir qu’ISDE approuve les demandes de subordination et que, lorsque ces licences subordonnées comprennent des subdivisions d’une licence principale, ISDE fournit des cartes géographiques pour la partie subdivisée qui permettent d’évaluer l’admissibilité au service d’accès pour les ERMV. Cogeco a ajouté que le fait d’autoriser les titulaires dont les licences de spectre sont subordonnées à utiliser le service permettrait d’accroître la concurrence dans un plus grand nombre de marchés.
  7. Eastlink a argué qu’il ne serait pas approprié que la titulaire principale et la titulaire dont les licences de spectre sont subordonnées soient tous deux admissibles au service d’accès pour les ERMV en même temps, sur la base de la même licence d’utilisation du spectre.
  8. Vidéotron s’est opposée à un refus général de services aux titulaires dont les licences de spectre sont subordonnées, en arguant que la subordination du spectre est une pratique courante dans l’industrie et constitue une option légitime pour renforcer la capacité des concurrents à faire concurrence aux titulaires sur le marché.
  9. Xplornet a fait valoir que l’utilisation du spectre par une titulaire dont les licences de spectre sont subordonnées devrait être prise en compte dans les conditions de déploiement qui s’appliquent à la titulaire principale. Elle a indiqué que les ententes qui sous-tendent les licences subordonnées prévoient généralement l’utilisation à long terme du spectre, et qu’il est courant que les entreprises de services sans fil déploient des infrastructures de réseau en utilisant le spectre subordonné.
Analyse du Conseil
  1. La subordination des licences d’utilisation du spectre est un processus dans lequel ISDE approuve la location des droits d’utilisation du spectre par la titulaire principale de la licence à une autre entreprise de services sans fil pour qu’elle l’utilise afin de fournir un service. Les entreprises de services sans fil, à la fois la titulaire principale et l’entreprise disposant du spectre subordonné, doivent répondre séparément à toutes les obligations d’ISDE relatives au spectre loué. Si le spectre est subordonné, seule la titulaire dont les licences de spectre sont subordonnées peut utiliser le spectre, et l’utilisation du spectre pour développer des réseaux afin d’encourager la concurrence était l’objectif du service obligatoire. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’en règle générale, les licences d’utilisation du spectre subordonnées devraient être prises en compte aux fins de l’admissibilité. Cependant, il y a trois scénarios dont il faut tenir compte à cet égard :
    • Lorsqu’une entreprise régionale de services sans fil possède une licence d’utilisation du spectre subordonnée d’une autre entreprise.

      En vertu de la politique réglementaire de télécom 2021-130, les entreprises régionales de services sans fil doivent posséder une licence d’utilisation du spectre sans fil mobile de niveau 4 ou supérieur. Le Conseil n’a pas précisé que les entreprises régionales de services sans fil devaient posséder une licence d’utilisation du spectre en tant que titulaire principale. Le Conseil ne voit aucune raison valable, que ce soit d’un point de vue stratégique ou technique, pour laquelle un tel spectre devrait être détenu par une titulaire principale, et pour laquelle les titulaires dont les licences de spectre sont subordonnées ne devraient pas être admissibles, en particulier lorsque la subordination du spectre est une pratique courante et acceptée parmi les entreprises de services sans fil, qui fait également l’objet d’un suivi par ISDE. Si les titulaires dont les licences de spectre sont subordonnées étaient exclus de l’admissibilité, les avantages concurrentiels du service d’accès de gros pour les ERMV pourraient être refusés dans de nombreuses zones de niveau 4 qui pourraient autrement en bénéficier. Ceci irait à l’encontre du sous-alinéa 1a)(v) des Instructions de 2019Note de bas de page 5 en vue de réduire les obstacles à la concurrence pour les fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui sont nouveaux, régionaux ou plus petits que les fournisseurs de services nationaux titulaires. Selon le Conseil, il est approprié que toute entreprise régionale de services sans fil en possession de licences d’utilisation du spectre subordonnées mobile couvrant une ou plusieurs zones de niveau 4 soit admissible au service d’accès pour les ERMV.

    • Lorsqu’une entreprise régionale de services sans fil a entièrement ou partiellement subordonné sa licence d’utilisation du spectre à une autre entreprise.

      Ce scénario envisage les cas où une entreprise régionale de services sans fil est la titulaire principale de spectre et a subordonné son spectre à une autre entreprise. Lorsque cela se produit, le spectre subordonné ne peut pas être utilisé par la titulaire principale pour fournir un service sans fil, car elle n’a plus accès aux droits d’utilisation de cette fréquence du spectre. Selon le Conseil, les droits d’utilisation du spectre qui ont été subordonnés à une autre entreprise (sauf dans les situations décrites au point c) ci-dessous) ne sont pas un spectre admissible aux fins de l’obtention, par une titulaire principale, de l’accès de gros pour les ERMV dans les zones géographiques couvertes par ces licences de spectre subordonnées.

    • Lorsqu’une entreprise régionale de services sans fil a conclu une entente de partage avec une autre entreprise de services sans fil dans laquelle les deux entreprises ont l’usage du spectre.

      Ce scénario envisage des situations dans lesquelles une entreprise régionale de services sans fil partage l’accès au spectre sous licence, en utilisant potentiellement des ententes de subordination. Cela peut se produire lorsque, par exemple, une entreprise régionale de services sans fil conclut une entente de développement conjoint ou de partage de réseau pour étendre efficacement leurs réseaux et se faire concurrence sur le marché des services sans fil mobiles. Selon le Conseil, le spectre qui a été utilisé de cette manière est admissible, étant donné que l’entreprise de services dans fil aurait démontré son engagement en faveur de l’investissement et de l’expansion du réseau et peut utiliser le spectre.

  2. Les licences d’utilisation du spectre principales peuvent être subordonnées entièrement ou subdivisées par blocs de spectre. En ce qui concerne les préoccupations concernant les difficultés administratives relatives à la détermination de l’admissibilité géographique au spectre sur la base de licences entièrement ou partiellement subordonnées, le Conseil fait remarquer que toutes les licences subordonnées sont approuvées par ISDE, et que les zones de couverture sont cartographiées et peuvent être consultées sur le site Web d’ISDE. Ces cartes peuvent être utilisées par les entreprises nationales pour s’assurer qu’une entreprise régionale de services sans fil répond aux exigences d’admissibilité du spectre pour le service d’accès pour les ERMV.
  3. Les titulaires se sont dites préoccupées par le fait que les entreprises régionales de services sans fil qui détiennent des licences subordonnées n’ont aucune obligation de développer leurs réseaux et ne devraient donc pas être admissibles au service d’accès pour les ERMV. Selon le Conseil, la probabilité que cela se produise à grande échelle est faible, et même si cela devait se produire dans certaines régions, les répercussions seraient également faibles. Le mandat relatif aux services d’accès pour les ERMV a été conçu afin de permettre aux entreprises régionales de services sans fil d’entrer dans certains marchés géographiques en tant que revendeurs temporaires afin de soutenir le développement de leurs propres réseaux. Les principaux utilisateurs du service d’accès pour les ERMV seront les entreprises régionales de services sans fil qui ont des incitations économiques à étendre leurs réseaux afin d’augmenter leurs zones de couverture, d’élargir leur clientèle et de réduire leur dépendance à l’égard des services de gros. Comme l’a conclu le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, l’incapacité de construire adéquatement des installations exposerait une entreprise régionale de services sans fil à un préjudice potentiellement important à sa réputation si elle n’était plus en mesure de servir ses clients en raison de l’expiration du mandat et du manque de réseau. Le Conseil est d’avis que les incitations pour les entreprises régionales de services sans fil à développer leurs réseaux existent indépendamment du fait qu’elles utilisent le spectre en tant que titulaire principale de la licence ou en tant que titulaire dont les licences de spectre sont subordonnées.
  4. En conclusion, le Conseil ordonne aux titulaires de modifier leurs dispositions en matière d’admissibilité concernant le spectre subordonné selon les conclusions suivantes et de déposer des dispositions tarifaires révisées :
    • Les entreprises régionales de services sans fil disposant de licences d’utilisation du spectre subordonnées sont admissibles dans les zones géographiques couvertes par ces licences.
    • Les détenteurs de licences principaux qui ont subordonné leur spectre ne sont pas admissibles à utiliser le service dans les zones géographiques couvertes par ces licences d’utilisation du spectre subordonnées (sauf dans les ententes de partage décrites ci-dessous).
    • Les entreprises régionales de services sans fil qui partagent ou subordonnent le spectre avec une autre entreprise de services sans fil dans le cadre d’une entente de développement conjoint ou de partage de réseau sont admissibles dans les zones géographiques couvertes par ces licences.

Les entreprises régionales de services sans fil qui détiennent des licences d’utilisation du spectre grevées peuvent-elles utiliser le service?

  1. Dans certaines situations, ISDE délivre des licences d’utilisation du spectre qui sont partiellement grevées. En général, les zones dont le spectre est grevé ne sont pas disponibles pour une utilisation cellulaire publique. Les grèvements du spectre sont rares, parfois temporaires, et parfois de petite taille, ne couvrant qu’un faible pourcentage de la population totale d’une zone de niveau 4.
Positions des parties
  1. Dans son tarif proposé, la définition de TCI du « spectre admissible » incluait la stipulation que les licences de niveau 4 ou supérieur devaient être non grevées et disponibles pour fournir des services sans fil de détail sur une base commerciale. Selon TCI, la possession d’une licence d’utilisation du spectre qui est soumise à un grèvement ne devrait pas permettre à une entreprise régionale de services sans fil d’être admissible à l’accès pour les ERMV, car la titulaire ne peut pas utiliser la licence pour développer des réseaux sans fil dans la zone de niveau 4 concernée. Bell Mobilité, RCCI et SaskTel n’ont pas exclu le spectre grevé admissible dans leurs tarifs respectifs.
  2. Vidéotron et Xplornet ont argué que l’exclusion des concurrents qui détiennent un spectre grevé retarderait l’expansion des réseaux des entreprises régionales de services sans fil afin de desservir un plus grand nombre de Canadiens et Canadiennes, surtout si elles ne sont soumises qu’à un faible degré de grèvement. Par exemple, de nombreuses licences vendues lors de la récente vente aux enchères de licences concernant le spectre de la bande 3 500 MHz sont grevées de manière permanente par de petites cellules de la grille protégées ou des licences de zone englobant souvent un très faible pourcentage de la population totale de la zone de serviceNote de bas de page 6.
  3. Sogetel a indiqué qu’il n’est pas conseillé d’inclure des restrictions en matière de grèvement et a ajouté qu’une telle exigence devrait être rejetée.
Analyse du Conseil
  1. L’objectif de la détention de licences d’utilisation du spectre comme critère d’admissibilité au service d’accès pour les ERMV a pour but d’encourager et de permettre aux entreprises régionales de services sans fil d’utiliser leur spectre disponible pour développer leurs réseaux dans les zones où elles n’ont pas encore pu étendre la couverture de leurs réseaux.
  2. Les restrictions d’ISDE interdisent l’utilisation du spectre pour fournir des services sans fil mobiles sur une base commerciale dans les zones soumises à un grèvement. Toutefois, comme pour la raison pour laquelle les grèvements ont été autorisés lors de la vente aux enchères de licences concernant le spectre de la bande de 3 500 MHz d’ISDE, l’existence de grèvements dans une zone de niveau 4 n’empêche pas les entreprises d’offrir des services dans les parties de la zone de niveau 4 qui ne sont pas grevées. Après tout, l’objectif du service d’accès pour les ERMV est de faciliter l’expansion des entreprises régionales de services sans fil, et des grèvements dans une zone de niveau 4 ne devraient pas empêcher cette expansion dans le reste de la zone de niveau 4. En d’autres termes, une zone entière de niveau 4 ne devrait pas être inadmissible si une partie seulement est grevée.
  3. Le Conseil détermine donc que l’accès pour les ERMV devrait être fourni dans une zone de niveau 4 où une entreprise régionale de services sans fil admissible dispose d’un spectre non grevé, même si des parties de la zone de niveau 4 sont soumises à un spectre grevé. Par conséquent, le Conseil ordonne à TCI de supprimer cette exigence de son tarif.

Une entreprise régionale de services sans fil disposant d’une licence d’utilisation du spectre couvrant une zone de service téléphonique local est-elle admissible au service?

  1. Les licences d’utilisation du spectre du service téléphonique local (TEL) traditionnel ont été mises en place par ISDE il y a de nombreuses années pour permettre la transition des licences de services de communication personnel (SCP) et cellulaires non mises aux enchères de licences basées sur les appareils à des licences d’utilisation du spectre. Les zones de licence de TEL correspondent généralement aux zones de services filaires historiques des compagnies de téléphone qui exerçaient leurs activités en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec à l’époque.
  2. Les zones de licence de TEL sont de taille variable et ne correspondent pas exactement à la carte des zones de niveau 4. Certaines zones peuvent couvrir partiellement une zone de niveau 4, tandis que d’autres peuvent être plus grandes qu’une zone de niveau 4. Il existe 66 zones de licence de TEL comparativement à 172 zones de niveau 4.
  3. Certaines parties ont argué que les zones de licence traditionnelles (comme les zones de licence de TEL) devraient être estimées comme du spectre détenu admissible pour le service d’accès pour les ERMV, tandis que d’autres n’étaient pas d’accord. Le Conseil n’a pas tenu compte des zones de licence de TEL lorsqu’il a tiré ses conclusions au sujet de l’admissibilité géographique dans la politique réglementaire de télécom 2021-130. Par conséquent, l’inclusion de ces zones constituerait une modification de la politique existante.
Positions des parties
  1. Fibernetics a indiqué que les titulaires de licences d’utilisation du spectre du TEL devraient être admissibles à un accès de gros pour les ERMV dans ces zones géographiques. Elle a argué qu’il est simple pour les entreprises de vérifier la possession du spectre du TEL, qu’il ne serait pas nécessaire de recourir à d’autres processus pour déterminer la présence et les limites du réseau des entreprises régionales de services sans fil dans les zones de licence de TEL, et que le marché potentiel serait considérablement plus grand si le Conseil incluait les zones de licence de TEL partiellement desservies dans le mandat.
  2. Iristel a argué qu’il n’y a pas de fondements politiques valables pour exempter les licences attribuées aux zones de licence de TEL de  répondre aux critères d’admissibilité pour le service d’accès de gros pour les ERMV. Bien que le Conseil ait décidé d’utiliser les zones de niveau 4 pour déterminer l’admissibilité géographique, il a également affirmé explicitement qu’une couverture partielle de niveau 4 ou supérieur devrait compter à l’égard de l’admissibilité. À cet égard, Iristel a indiqué à titre d’exemple qu’elle détient quatre licences de SCP correspondant exactement à la zone de licence de TEL-082, qui englobe une population de près de 500 000 personnes. Les licences pour les zones de licence de TEL prévoient donc une couverture tout à fait conforme aux exigences énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2021-130.
  3. Bell Mobilité a indiqué qu’en vertu de son tarif proposé, la titulaire d’une licence de TEL ne serait admissible que dans les zones de niveau 4 qui sont entièrement couvertes par la licence de TEL; elle ne serait pas admissible dans les zones qui ne sont que partiellement couvertes par la licence. Bell Mobilité a argué qu’il s’agit d’un résultat raisonnable, en particulier parce que les licences de TEL ont généralement été données plutôt qu’acquises. Par conséquent, la justification du Conseil en matière d’admissibilité, à savoir que l’acquisition de spectre indique un engagement en matière d’investissement, ne s’applique pas à ces titulaires.
  4. RCCI a indiqué que le Conseil a déjà statué que l’utilisation des zones de niveau 4 comme minimum requis pour l’admissibilité est la bonne zone géographique pour le service d’accès pour les ERMV, et qu’il n’est donc pas nécessaire d’inclure les zones de licence de TEL. RCCI a argué que les zones de licence de TEL concédées aux entreprises régionales de services sans fil sont généralement beaucoup plus petites que les zones de niveau 4 et qu’elles introduiront une complexité inutile dans la mise en œuvre du service d’accès obligatoire pour les ERMV.
  5. TCI a fait valoir que l’utilisation des licences de TEL pour déterminer l’admissibilité pour les ERMV et la couverture géographique des services introduirait une incertitude, un fardeau administratif considérable et des défis supplémentaires relatifs à la délimitation des zones de services d’accès pour les ERMV. Il serait inefficace et problématique pour les fournisseurs de services sans fil nationaux de devoir déterminer si chaque demande d’accès pour les ERMV basée sur une combinaison unique de licences complètes ou subdivisées est équivalente ou supérieure à une licence de niveau 4, particulièrement parce qu’il n’existe pas de licence de niveau 4 type.
  6. SaskTel a répondu qu’un concurrent ne disposant pas d’un spectre couvrant l’ensemble d’une zone de niveau 4 n’a aucune chance de lancer un service dans cette zone. L’entreprise régionale de services sans fil ne serait pas en mesure de développer son réseau dans les parties de la zone de niveau 4 où il n’a pas de spectre. Ainsi, les utilisateurs finals se retrouveraient sans fournisseur à la fin de la période obligatoire pour le service d’accès pour les ERMV.
  7. Vidéotron a indiqué que la possession d’une licence d’utilisation du spectre du TEL ne devrait pas être une condition suffisante pour devenir admissible à l’utilisation du service. Elle a argué qu’étant donné que ces licences ont été accordées gratuitement il y a plus de 25 ans, le fait de détenir une telle licence ne représente pas, en soi, un engagement significatif à investir dans un réseau sans fil mobile.
  8. Sogetel a appuyé l’inclusion des zones de licence de TEL. En ce qui concerne les observations selon lesquelles les licences de TEL ont été données gratuitement et ne témoignent donc pas d’un engagement à investir, Sogetel a indiqué que ce spectre n’était pas gratuit étant donné qu’ISDE perçoit des droits de licence annuels pour celui-ci. Sogetel a argué que les investissements dans le spectre qui ne correspond pas aux limites des zones de niveau 4 ne devraient pas être rejetés par souci de simplicité, et qu’en se faisant, cela nuirait aux concurrents et aux consommateurs dans les régions rurales qui dépendent encore des licences de TEL. En ce qui concerne les défis administratifs, Sogetel a indiqué que le nombre de clients des services de gros utilisant l’accès pour les ERMV est probablement limité et que leur localisation géographique est probablement facile à suivre. L’ITPA a appuyé la position de Sogetel concernant l’admissibilité des licences de TEL.
  9. Iristel s’est opposée aux observations selon lesquelles la détention de licences pour la zone de licence de TEL n’indique pas un engagement d’investissement, car les détenteurs de licences doivent payer des droits permanents à ISDE. Iristel a également argué que le coût d’une licence de TEL n’est pas pertinent étant donné qu’une entreprise régionale de services sans fil soumise à une clause d’extinction de ses activités pour les ERMV dans les zones de licence de TEL sera tout autant incitée à investir et à passer au statut d’ERMV avant l’expiration de la période d’extinction qu’une entreprise régionale de services sans fil exerçant ses activités uniquement dans des zones distinctes de niveau 4.
Analyse du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a choisi la zone de niveau 4 comme marché géographique pertinent parce qu’elle constitue un substitut raisonnable des marchés locaux, qu’elle a des limites établies et qu’elle est bien connue des participants au marché. Dans cette politique réglementaire, le Conseil n’a pas fait référence à l’inclusion des zones de licence de TEL dans le cadre de l’accès pour les ERMV. Par conséquent, une conclusion sur cette question est maintenant requise sur la base du dossier de ces instances tarifaires afin de fournir des éclaircissements aux parties concernant la portée de l’admissibilité.
  2. Le Conseil estime qu’il serait utile d’élargir l’admissibilité afin de permettre aux titulaires d’une licence de TEL qui exercent leurs activités en tant qu’entreprises régionales de services sans fil d’utiliser le service d’accès pour les ERMV, à condition qu’ils répondent à tous les autres critères d’admissibilité. Cela permettrait de réduire les obstacles à la concurrence, particulièrement dans les régions plus rurales où les licences de TEL ont tendance à être situées.
  3. Le Conseil reconnaît qu’ISDE a donné gratuitement des licences de TEL il y a de nombreuses années. Cependant, un certain nombre d’entreprises détenant des licences de TEL ont depuis investi dans des réseaux sans fil et fournissent des services mobiles aux petites collectivités rurales, et leur inclusion dans ce cadre d’accès pour les ERMV a le potentiel d’étendre l’admissibilité à davantage de concurrents. En fin de compte, cela apportera un choix concurrentiel supplémentaire sur le marché des services de détail, en particulier pour les consommateurs des régions ruralesNote de bas de page 7. En ce qui a trait à l’investissement, le Conseil fait remarquer que les titulaires de licences de TEL doivent payer des droits de licence permanents à ISDE pour continuer à utiliser ce spectre.
  4. En termes de fardeau administratif pour les titulaires, le Conseil estime qu’il ne serait pas trop difficile de déterminer et de suivre les titulaires de licences de TEL admissibles. De nombreuses licences de TEL sont détenues par des entreprises nationales de services sans fil qui, conformément à la politique réglementaire de télécom 2021-130, ne sont, de toute façon, pas admissibles au service. Par conséquent, il n’y a qu’une poignée d’entreprises régionales de services sans fil titulaires d’une licence de TEL qui pourraient potentiellement être admissibles en fonction des autres critères du cadre stratégique d’accès pour les ERMV. Les zones de licence de TEL sont également cartographiées par ISDE, il serait donc relativement simple pour les titulaires de discerner leurs limites géographiques. Selon le Conseil, l’ensemble des avantages de l’inclusion des zones de licence de TEL dans son cadre d’accès pour les ERMV, en termes de stimulation de la concurrence dans les régions rurales, l’emportent sur le fardeau administratif perçu par les titulaires. Garantir un accès abordable aux services sans fil dans les régions rurales s’alignera sur l’atteinte de l’alinéa 7b) de la Loi sur les télécommunications (Loi)Note de bas de page 8, les objectifs stratégiques du Conseil pour son cadre réglementaire sur les services sans fil mobiles, et les Instructions de 2019.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que les titulaires de licences de TEL, qu’ils couvrent ou non l’ensemble d’une zone de niveau 4, sont admissibles dans la zone de couverture correspondante. Il convient de garder clairement à l’esprit que les titulaires d’une licence de TEL doivent également satisfaire à tous les autres critères d’admissibilité définis par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2021-130 ou comme une conclusion dans la présente décision. Le Conseil ordonne donc aux titulaires de modifier leurs dispositions tarifaires conformément à cette conclusion.

Restrictions

Faudrait-il imposer des restrictions aux entreprises clientes et aux applications de l’Internet des objets et de machine-à-machine?

  1. Les titulaires ont proposé des dispositions tarifaires qui limitent l’accès pour les ERMV aux clients des services de détail et aux clients de petites entreprises, à l’exclusion des moyennes et grandes entreprises, des institutions et des autres entreprises clientes (collectivement les entreprises clientes). En outre, RCCI et TCI interdiraient l’utilisation du service de gros pour activer les appareils de l’Internet des objets (IdO) et machine-à-machine (M2M), tandis que Bell Mobilité n’autoriserait l’utilisation du service que pour les téléphones sans fil, les tablettes et les appareils de l’IdO connectés des consommateurs.
Positions des parties
  1. Tous les intervenants qui ont formulé des observations sur la question se sont opposés aux dispositions. Ils ont généralement fait valoir que i) les tarifs des services d’itinérance de gros existants des entreprises nationales de services sans fil ne comportent pas de telles restrictions; ii) le Conseil n’a pas expressément limité l’accès obligatoire aux particuliers et aux petites entreprises dans la politique réglementaire de télécom 2021-130; iii) il n’y a aucune justification technique ou stratégique pour les restrictions, iv) les restrictions réduiront la concurrence potentielle et préserveront le pouvoir de marché des titulaires; v) les restrictions nuiraient à l’innovation; vi) les restrictions seraient difficiles à mettre en œuvre parce qu’il serait difficile de déterminer si une entreprise est considérée petite; et vii) les restrictions auraient une incidence néfaste sur l’analyse de la rentabilité des entreprises régionales de services sans fil potentielles.
  2. Certains intervenants, dont Cogeco et Iristel, ont fait valoir que les services de l’IdO/M2M sont parmi les segments de marché qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada. Ils ont ajouté qu’en empêchant l’entreprise régionale de services sans fil de faire concurrence dans ces segments, les dispositions conféreraient une préférence indue aux titulaires et un désavantage indu aux entreprises régionales de services sans fil, ce qui est contraire au paragraphe 27(2) de la Loi.
  3. Les titulaires ont indiqué qu’elles ont introduit les dispositions compte tenu de l’évaluation du marché réalisée par le Conseil dans le cadre de la politique réglementaire de télécom 2021-130, où il a conclu que le marché de produits pertinent est constitué des services sans fil mobiles de détail offerts aux particuliers et aux petites entreprises.
  4. Bell Mobilité a fait valoir que le Conseil n’a ni tenu compte des éléments de preuve ni formulé de conclusions concernant les marchés des entreprises et de l’IdO/ M2M dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, et a ajouté que ces marchés sont hautement concurrentiels.
  5. TCI a indiqué qu’il serait contraire aux conclusions du Conseil d’étendre la mesure corrective pour y inclure l’accès obligatoire aux services sans fil pour les entreprises clientes, alors que le Conseil a expressément indiqué que le problème qu’il tentait de résoudre était un problème de concurrence relatif au marché des services sans fil mobiles de détail.
  6. RCCI a fait valoir qu’il n’y a aucun intérêt à ouvrir le marché de produits en dehors du champ d’application initial de la politique réglementaire de télécom 2021-130. SaskTel a indiqué que le Conseil n’avait pas conclu que les entreprises de services sans fil exerçaient un pouvoir de marché sur le marché des services sans fil mobiles de détail destinés aux entreprises clientes et sur le marché de l’IdO/M2M.
  7. En ce qui concerne la définition des petites entreprises aux fins d’une restriction, les parties n’étaient généralement pas d’accord sur la manière de la définir :
    • Bell Mobilité a proposé de les définir comme des entreprises dont les services de télécommunication sans fil comprennent 36 lignes d’abonnés ou moins.
    • TCI et SaskTel ont appuyé l’utilisation de la définition du Code sur les services sans fil d’une entreprise dont la facture de télécommunication mensuelle moyenne est inférieure à 2 500 $.
    • Cogeco, Iristel et Sogetel ont proposé d’utiliser la définition utilisée par ISDE, Statistique Canada et la Banque de développement du Canada, à savoir une entreprise comptant de 1 à 99 employés rémunérés.
    • RCCI a proposé de définir les petites entreprises comme étant celles qui comptent 29 employés ou moins.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil a largement renoncé à réglementer les marchés des services sans fil mobiles de détail et de gros. Toutefois, il est arrivé que le Conseil ait adopté des mesures réglementaires ciblées concernant le marché des services de gros pour régler des problèmes de concurrence sur le marché des services de détail, lorsque cela était nécessaire. L’une de ces occasions s’est présentée dans le cadre de la politique réglementaire de télécom 2021-130, où le Conseil a analysé l’état de la concurrence sur le marché des services sans fil mobiles de détail, conformément au cadre d’évaluation de la compétitivité sur un marché donné établi par le Conseil dans la décision de télécom 94-19. Il en est ressorti, entre autres, que i) le marché de produits pertinentNote de bas de page 9 est constitué des services sans fil mobiles de détail vendus aux particuliers et aux petites entreprises; ii) les services sans fil mobiles vendus aux grandes entreprises ou aux institutions et pour les communications de l’IdO/M2M ont été considérées comme relevant d’un marché de produits distinct; et iii) les titulaires exercent un pouvoir de marché dans la fourniture de services sans fil mobiles de détail sur des marchés géographiques particuliers.
  2. La constatation d’un pouvoir de marché sur le marché des services de détail a servi de base à l’intervention dans le marché des services de gros. Le Conseil a utilisé le cadre de la politique réglementaire de télécom 2015-326 (évaluation du caractère essentiel) afin d’évaluer les mesures appropriées à appliquer sur le marché des services de gros afin de remédier au pouvoir de marché des services de détail. Dans cette analyse, le Conseil a défini les marchés de produits et les marchés géographiques pour le service de gros, a appliqué l’analyse du caractère essentiel et a examiné si le service devrait être rendu obligatoire pour des raisons stratégiques. Le Conseil a conclu, en tant que question de fait, que lorsqu’une entreprise de services sans fil ayant un pouvoir de marché en amont ne fournit pas un accès significatif à un service de gros pour les ERMV, en ce qui concerne les entreprises dotées d’installations, elle se confèrerait une préférence indue ou déraisonnable et soumettrait ces entreprises régionales de services sans fil à un désavantage déraisonnable. Dans cet exercice, le Conseil n’a pas estimé que les services sans fil utilisés pour les entreprises clientes et pour les communications de l’IdO/M2M fassent partie du marché de produits en aval pertinent.
  3. Dans l’ensemble, dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil n’a pas envisagé d’intervention réglementaire en ce qui concerne les entreprises clientes et les appareils de l’IdO/M2M, si ce n’est pour dire que les services sans fil mobiles vendus aux entreprises clientes et pour les communications de l’IdO/M2M ne sont pas des substituts aux services sans fil mobiles offerts et fournis aux particuliers et aux petites entreprises. En d’autres termes, ils sont dans des marchés de produits différents. Le Conseil n’a pas tiré de conclusions quant à savoir si les titulaires exercent un pouvoir de marché dans la fourniture de tels services pour de telles utilisations ou si le paragraphe 27(2) de la Loi est appliqué à l’égard de ces utilisations.
  4. Le fait de rendre obligatoire l’accès des entreprises régionales de services sans fil aux communications des entreprises et aux communications de l’IdO/M2M mérite toutefois une réflexion plus approfondie et particulière. L’approche générale du Conseil sur cette question serait d’utiliser les cadres établis pour rendre obligatoire un service afin d’évaluer le pouvoir de marché, y compris une évaluation de l’état de la concurrence sur ces marchés de produits. Si cette analyse démontre l’existence de problèmes de concurrence sur ces marchés en aval, comme une ou plusieurs entreprises exerçant un pouvoir de marché, le Conseil peut envisager une intervention sur le marché des services de gros. Le Conseil n’a pas tiré une telle conclusion dans la politique réglementaire de télécom 2021-130 pour les segments de marché des entreprises et de l’IdO/M2M.
  5. Dans le cadre des instances tarifaires actuelles, le dossier ne contient pas suffisamment de renseignements pour effectuer une telle analyse. Par exemple, le Conseil aurait besoin de renseignements suffisants concernant la part de marché, la concentration du marché, les substituts, etc., pour déterminer si les titulaires exercent un pouvoir de marché sur les marchés des services de détail pour les segments de marché des entreprises et de l’IdO/M2M. S’il s’avérait qu’il existe un pouvoir de marché, le Conseil envisagerait alors des mesures d’intervention, qui pourraient inclure l’accès au marché des services de gros.
  6. L’objet de ces instances tarifaires est la mise en œuvre de la politique réglementaire qui a été définie dans la politique de réglementation de télécom 2021-130, dans laquelle le Conseil ne s’est pas concentré sur les segments de marché des entreprises et de l’IdO/M2M. Par conséquent, il ne s’agit pas des instances appropriées pour que le Conseil effectue une évaluation du pouvoir de marché et recueille des éléments de preuve connexes ou envisage d’appliquer potentiellement des mesures réglementaires relatives au marché des services de gros à d’autres segments du marché des services de détail.
  7. Par conséquent, le Conseil estime que les restrictions proposées par les titulaires en ce qui concerne les segments de marché des entreprises et de l’IdO/M2M sont appropriées pour le moment.
  8. Toutefois, compte tenu de l’état de l’industrie des télécommunications au Canada en général et des conclusions du Conseil sur le pouvoir du marché des services de détail dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil émet l’avis préliminaire qu’il est fort probable que les conditions du marché dans les segments des entreprises et de l’IdO/M2M ressemblent de près à celles observées dans le reste du marché des services de détail (c’est-à-dire très concentré et où  les titulaires exerçant un pouvoir de marché). En fait, la situation dans ces segments de marché peut être encore plus concentrée étant donné la plus grande échelle et les exigences vraisemblablement uniques des entreprises clientes ainsi que la variété et la complexité des applications potentielles dans l’espace de l’IdO/M2M.
  9. Dans cette optique, le Conseil est préoccupé par le fait que l’exclusion de ces segments de marché du cadre d’accès pour les ERMV puisse entraîner un désavantage indu ou déraisonnable pour les clients en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi. De même, le fait d’empêcher les entreprises régionales de services sans fil d’utiliser l’accès de gros pour les ERMV pour desservir les segments de marché des entreprises et de l’IdO/M2M soulève des préoccupations de préférence indue et de discrimination injuste de la part des titulaires qui desservent ces marchés.
  10. Compte tenu de ces préoccupations, le Conseil amorcera une instance pour envisager l’inclusion des segments de marché de détail des entreprises et de l’IdO/M2M dans son cadre stratégique d’accès pour les ERMV.
Définition de petite entreprise
  1. En raison des conclusions ci-dessus, il est approprié que les tarifs incluent une définition des petites entreprises afin d’identifier quelles entreprises peuvent être desservies par le service d’accès de gros pour les ERMV.
  2. Sur ce point, le Conseil estime que la définition de petites entreprises utilisée par ISDE, à savoir une entreprise comptant de 1 à 99 employés rémunérés, est un bon indicateur de la taille relative d’une entreprise et permettrait aux parties de cerner facilement si une petite entreprise correspond à cette définition. En outre, l’utilisation du nombre d’employés est un indicateur relativement stable, par opposition à d’autres indicateurs qui peuvent fluctuer plus fréquemment avec le temps.
  3. À propos d’une question connexe, RCCI a demandé que la définition de petites entreprises soit étendue aux utilisateurs finals des revendeurs, et que l’entreprise régionale de services sans fil se conforme à la définition de petites entreprises chaque fois que le contrat doit être renouvelé. Sur ce point, le Conseil fait remarquer qu’à l’article 901.1.2 de son tarif proposé, RCCI exigerait que l’entreprise régionale de services sans fil fasse en sorte que l’accès au réseau de RCCI pour le compte d’ERMV tiers se fasse sur la même base, et avec les mêmes limitations, telles qu’établies dans le tarif. Par conséquent, toute définition appliquée aux entreprises régionale de services sans fil s’appliquerait également à leurs revendeurs. La disposition supplémentaire n’est donc pas nécessaire.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que les dispositions proposées qui restreignent l’accès pour les ERMV aux particuliers et aux petites entreprises et interdisent l’utilisation du service de gros pour activer les appareils de l’IdO/M2M sont appropriées pour le moment. Le Conseil ordonne aux titulaires de définir les petites entreprises dans leurs tarifs comme des entreprises comptant entre 1 et 99 employés rémunérés.

Devrait-il y avoir des restrictions sur l’utilisation du service d’accès pour les ERMV en combinaison avec d’autres technologies pour fournir des services Internet aux résidences et aux petites entreprises?

  1. RCCI et TCI ont inclus dans leurs tarifs proposés des dispositions interdisant l’utilisation du service d’accès pour les ERMV en combinaison avec des services sans fil fixes, filaires ou Wi-Fi.
Positions des parties
  1. La majorité des intervenants se sont opposés à ces dispositions, arguant qu’elles ne reflètent pas les conclusions tirées dans la politique réglementaire de télécom 2021-130 et qu’elles restreindraient les services et le degré d’innovation que les clients des services de gros peuvent fournir.
  2. Eastlink n’a pas appuyé l’imposition de limitations à l’admissibilité et à l’utilisation du service d’accès pour les ERMV au-delà de ce que le Conseil a déterminé comme étant approprié dans la politique réglementaire de télécom 2021-130.
  3. Iristel a argué que les restrictions ne reposent sur aucune base technique ou opérationnelle et que les clients des services de gros ne devraient pas être empêchés d’offrir des services différenciés, tels que des appareils pour le service téléphonique de résidence dotés de cartes d’identification d’abonné (SIM), ou des fonctions des appareils mobiles centraux, telles que le mode modem.
  4. La coalition manitobaine a indiqué que les dispositions restreindraient les services que les clients des services de gros peuvent offrir à leurs clients des services de détail.
  5. Sogetel a fait valoir que les dispositions sont incompatibles avec l’intention de la politique réglementaire de télécom 2021-130 d’inclure une large gamme de services, qu’elles réduiraient la concurrence pour les consommateurs et qu’elles causeraient un préjudice financier aux entreprises régionales de services sans fil.
  6. Vaxination Informatique a indiqué que l’interdiction du Wi-Fi n’a pas de sens, car les titulaires n’ont aucun contrôle sur l’utilisation du Wi-Fi de leurs propres clients. Elle a ajouté que l’accès sans fil fixe et le mode modem devraient être autorisés tant que le client des services de gros est prêt à défrayer les coûts relatifs à la capacité accrue.
  7. Vidéotron a fait valoir qu’il n’y a aucune raison d’empêcher les concurrents d’utiliser l’accès aux ERMV afin de fournir un accès Wi-Fi ou sans fil fixe.
  8. Cogeco a indiqué que les dispositions sont conformes à la conclusion du Conseil selon laquelle les services sans fil fixes, filaires et Wi-Fi ne sont pas des substituts acceptables pour les services sans fil mobiles de détail.
  9. Xplornet a argué que les dispositions visent à indiquer que le service des ERMV est destiné à soutenir les services sans fil mobiles, et non d’autres services sans fil tels que les services fixes.
  10. RCCI a fait valoir que l’accès aux ERMV est un service mobile et non un substitut de l’accès filaire. Elle a indiqué que les réseaux mobiles ne sont pas conçus pour prendre en charge un service d’accès sans fil fixe et qu’ils n’en ont pas la capacité. RCCI a ajouté que les déploiements sans fil fixes peuvent consommer plus de 7,5 fois plus de trafic pendant les périodes de pointe que les utilisateurs des services mobiles.
  11. TCI a fait valoir qu’il n’y a pas de justification stratégique pour rendre obligatoires les services pour les ERMV, car le Conseil a déterminé, dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, que les services sans fil fixes, filaires et Wi-Fi ne seraient pas des substituts acceptables aux services sans fil mobiles de détail.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil estime que dans la mesure où les dispositions en question visent à empêcher les entreprises régionales de services sans fil d’utiliser les réseaux cellulaires pour fournir un service Internet aux résidences et aux petites entreprises en combinaison avec les installations des services sans fil fixes, filaires ou Wi-Fi, elles sont généralement appropriées. Le Conseil est d’avis qu’il s’agit d’une mesure raisonnable pour prévenir la congestion du trafic, étant donné que les réseaux cellulaires n’ont pas été conçus pour fournir un service Internet aux résidences et aux petites entreprises.
  2. L’objectif du service d’accès obligatoire pour les ERMV est de permettre aux entreprises régionales de services sans fil admissibles d’utiliser les réseaux des titulaires pour desservir de nouvelles zones pendant que les entreprises régionales de services sans fil développent leurs réseaux. Les dispositions tarifaires doivent s’aligner sur cet objectif stratégique et y répondre. À cette fin, le service d’accès pour les ERMV doit viser à permettre aux entreprises régionales de services sans fil de fournir des services sans fil mobiles, ce qui était l’objet de la politique réglementaire de télécom 2021-130. L’objectif n’est pas que les entreprises régionales de services sans fil utilisent le service d’accès pour fournir des services Internet aux résidences ou aux petites entreprises en combinaison avec d’autres technologies, telles que l’accès aux services sans fil fixes, filaires ou Wi-Fi. De plus, dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a conclu que les services sans fil fixes, filaires et Wi-Fi ne seraient pas des substituts acceptables des services sans fil mobiles de détail et n’ont donc pas été inclus dans la définition du marché de produits pertinent pour l’analyse du pouvoir de marché des services de détail.
  3. Un élément clé est que l’utilisation de réseaux cellulaires pour fournir les services Internet de résidence en combinaison avec des installations offrant des services sans fil fixes, filaires ou Wi-Fi pourrait entraîner une augmentation substantielle du trafic sur le réseau. Dans une certaine mesure, les titulaires pourraient tenir compte d’une telle augmentation du trafic en investissant dans une capacité de réseau supplémentaire si l’entreprise régionale de services sans fil inclut une telle utilisation dans ses prévisions de trafic. Toutefois, le Conseil n’a pas envisagé une telle augmentation du trafic lorsqu’il a établi le cadre de la politique réglementaire de télécom 2021-130.
  4. Un certain nombre d’intervenants ont indiqué que la restriction limiterait l’innovation et l’investissement et empêcherait les entreprises régionales de services sans fil de tirer profit de leurs réseaux filaires et sans fil fixes en combinaison avec les réseaux cellulaires pour servir les utilisateurs finals. Sur ce point, le Conseil estime que les entreprises régionales de services sans fil seront toujours en mesure d’offrir différentes combinaisons de services et de plateformes technologiques lorsqu’elles auront développé leurs propres RAR, ce qui est l’objectif de la politique. En fait, cela inciterait davantage les entreprises régionales de services sans fil à étendre leurs réseaux.
  5. Toutefois, le Conseil craint que la disposition de TCI, telle qu’elle est formulée, puisse être interprétée comme interdisant aux abonnés d’utiliser leurs appareils mobiles pour des activités telles que le mode modem ou la connexion de leurs appareils mobiles au Wi-Fi. La cause principale de ce problème est le mot « permettre » dans la disposition de TCI, qui a entraîné une confusion sur la portée de la disposition. À l’inverse, la disposition du RCCI est claire en ce qu’elle énonce que l’accès pour les ERMV n’inclut pas l’accès aux installations offrant des services sans fil fixes, filaires ou Wi-Fi et évite l’utilisation du terme « permettre » qui prête à confusion.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que les dispositions empêchant les entreprises régionales de services sans fil d’utiliser les réseaux cellulaires pour fournir des services Internet aux particuliers ou aux petites entreprises par l’intermédiaire d’installations offrant des services sans fil fixes, filaires ou Wi-Fi sont appropriées, et que la disposition de RCCI à cet effet est appropriée. Le Conseil ordonne à TCI de réviser sa disposition pour qu’elle soit semblable à celle de RCCI.

Devrait-il y avoir des restrictions sur les types d’appareils qui peuvent être utilisés?

  1. Les titulaires ont proposé des dispositions tarifaires qui interdisent certains appareils, à savoir les appareils complexes, et imposent des restrictions concernant les appareils que les entreprises régionales de services sans fil peuvent vendre ou fournir à leurs abonnés. Les dispositions interdisent généralement les appareils qui i) ont un objectif distinct de celui des appareils offerts par la titulaire à ses propres abonnés ou ii) pourraient nuire au fonctionnement du réseau de la titulaire.
Positions des parties
  1. La majorité des intervenants ont indiqué que les appareils devraient être autorisés à condition qu’ils soient certifiés, comme l’approbation du PCS Type Certification Review Board (PTCRB), ou qu’ils répondent aux spécifications du système mondial de téléphonie mobile (GSM).
  2. Sogetel a fait valoir que les appareils non approuvés par le PTCRB devraient être autorisés si la titulaire permet l’utilisation de tels appareils par ses propres abonnés des services de détail. En réponse, Bell Mobilité, TCI et SaskTel ont fait valoir qu’elles ne vendent pas d’appareils non approuvés par le PTCRB. Cependant, TCI a indiqué que les abonnés peuvent choisir d’utiliser leur propre appareil et qu’elle ne prend pas de mesures actives pour bloquer ces appareils de son réseau.
  3. Eastlink et Xplornet ne se sont pas opposées aux dispositions proposées au sujet des appareils complexes.
  4. TCI a indiqué que les restrictions relatives aux appareils permettent aux exploitants de réseau de protéger leurs actifs et leurs investissements dans le réseau. RCCI a indiqué que la disposition vise l’utilisation d’appareils dont l’objectif est très différent de celui des appareils offerts par le client des services d’accès pour les ERMV à ses propres abonnés. RCCI a fourni un exemple de l’introduction d’un serveur éloigné sans fil qui sauvegarde constamment des téraoctets de données, ce qui encombrerait inutilement le RAR dans la zone.
  5. Cogeco et Iristel ont argué que l’exemple de RCCI confond l’appareil et l’application, et que le problème n’est pas la certification de l’appareil, mais l’application de l’appareil.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil estime qu’il est généralement raisonnable pour les titulaires d’inclure des restrictions en vue d’empêcher l’utilisation de certains types d’appareils, y compris les appareils complexes, qui pourraient compromettre l’intégrité et la sécurité du réseau en provoquant sa congestion.
  2. Les dispositions tarifaires proposées par les titulaires à cet égard exigent que les appareils vendus ou fournis par les clients des services de gros soient approuvés par le PTCRB et que les appareils des utilisateurs finals soient en mesure de fonctionner sur le propre RMP de l’entreprise régionale de services sans fil.
  3. Toutefois, il peut arriver que les utilisateurs finals introduisent leurs propres appareils dans le réseau de la titulaire, par exemple dans le cadre d’un forfait « apportez votre propre appareil ». Comme ces appareils ne sont pas nécessairement vendus ou fournis par le client des services de gros, ils peuvent ne pas être approuvés par le PTCRB, ce qui pourrait engendrer une situation où un appareil introduit par un abonné d’une entreprise régionale de services sans fil cause des perturbations sur le réseau de la titulaire.
  4. Les dispositions relatives aux appareils complexes permettraient aux titulaires d’effectuer des essais sur les appareils qu’elles soupçonnent de pouvoir compromettre l’intégrité de leurs réseaux et de prévenir de telles perturbations, ce qui, selon le Conseil, est raisonnable. En outre, aucun élément de preuve dans le dossier ne permet d’estimer que les dispositions relatives aux appareils complexes comparables figurant dans les tarifs des services d’itinérance de gros existants ont donné lieu à des essais ou à des interdictions inutiles ou déraisonnables des appareils.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les dispositions proposées en matière d’appareils sont généralement appropriées. Toutefois, le Conseil se dit préoccupé que le terme « appareils complexes » ne soit interprété de manière à empêcher ou à limiter les entreprises régionales de services sans fil d’être en mesure de proposer des appareils nouveaux et novateurs.
  6. Bien que les dispositions tarifaires indiquent que les dispositions relatives aux appareils complexes portent sur l’utilisation d’appareils ayant un objectif distinct des appareils que la titulaire offre à ses propres abonnés, ces dispositions pourraient être interprétées comme empêchant les entreprises régionales de services sans fil d’offrir des appareils nouveaux et novateurs. Le Conseil estime que de tels appareils ne devraient pas être interdits tant qu’ils ne posent pas de problèmes de sécurité ou d’intégrité du réseau et qu’ils satisfont à toutes les autres exigences relatives aux appareils (telle que l’approbation du PTCRB) énoncées dans le tarif de la titulaire.
  7. À cet égard, l’un des objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés dans la Loi, à l’alinéa 7g), est de stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications et d’encourager l’innovation dans la fourniture de services de télécommunication. Le fait de restreindre indûment l’innovation des concurrents en matière d’appareils irait à l’encontre de l’atteinte de cet objectif stratégique de la Loi.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à :
    1. RCCI d’ajouter le mot souligné suivant à l’article 902.2.2(c) de son tarif proposé d’accès pour les ERMV : « Dans le cas où Rogers estimerait raisonnablement qu’un équipement (…) »;
    2. RCCI de réviser l’article 902.2.2(c) de son tarif proposé pour inclure qu’il fournit un avis écrit aux clients avant de réaliser des essais sur les appareils;
    3. RCCI et à SaskTel de modifier le libellé de leur tarif proposé (article 902.2.2(c) de RCCI et article 650.36.4.4 de SaskTel) de sorte que les dispositions tarifaires ne s’appliquent pas aux appareils de nature semblable à ceux qu’ils offrent à leurs propres abonnés.

Devrait-il y avoir des restrictions relatives à la revente du service d’accès pour les ERMV?

  1. Bell Mobilité, TCI et SaskTel ont inclus un nombre de dispositions qui restreignent la capacité des entreprises régionales de services sans fil à revendre l’accès pour les ERMV de diverses manières. Les intervenants se sont généralement opposés à ces dispositions.
Positions des parties
Approbation des revendeurs
  1. À l’article 235.3.8.c. de son tarif et dans sa définition de « revendeur tiers », TCI a inclus un libellé tel que l’exploitant du RMP visité (c.-à-d. TCI) doit approuver les revendeurs du client des services d’accès de gros pour les ERMV.
  2. Cogeco et Vidéotron se sont opposées à la disposition de TCI, qui lui donnerait le pouvoir discrétionnaire d’approuver les revendeurs.
Restrictions relatives à la revente de services revendus 
  1. TCI a inclus dans son tarif une disposition qui empêche les revendeurs tiers de revendre le service d’accès pour les ERMV, tandis que SaskTel n’autorise que les revendeurs qui ont une relation directe avec l’entreprise régionale de services sans fil.
  2. Plusieurs intervenants, dont Iristel, l’ITPA, Sogetel et TerreStar, se sont généralement opposés aux dispositions tarifaires qui restreignent la revente. Iristel s’est opposée aux restrictions relatives à la revente parce que la revente conférerait une préférence indue aux fournisseurs pour les ERMV et soumettraient leurs clients des services de gros à un désavantage indu correspondant, contrairement au paragraphe 27(2) de la Loi. L’ITPA a indiqué que la restriction concernant la revente supprimerait les forces concurrentielles du marché en aval, limiterait le choix des clients et l’innovation potentielle sur le marché. TerreStar a indiqué que les restrictions relatives à la revente ne font pas partie du cadre d’accès pour les ERMV imposé par le Conseil.
  3. TCI a argué que le fait d’autoriser la revente de services revendus entraînerait un mandat général pour les ERMV, ce qui est contraire aux conclusions de la politique réglementaire de télécom 2021-130.
Restrictions relatives à l’admissibilité des revendeurs
  1. Le tarif proposé de Bell Mobilité empêche les entreprises régionales de services sans fil de revendre l’accès pour les ERMV aux abonnés des services de détail des ERMV étrangers ou des ERMV dont les exploitants ont des revenus annuels de 50 milliards de dollars ou plus. Il interdit également à une entreprise régionale de services sans fil d’utiliser l’accès obligatoire dans une zone de niveau 4 dans laquelle elle dessert exclusivement ou principalement les abonnés des services de détail des ERMV ou des revendeurs qu’elle héberge plutôt que ses propres abonnés des services de détail.
  2. Plusieurs intervenants, dont Cogeco, l’ITPA, Sogetel et Xplornet, se sont opposés aux restrictions proposées par Bell Mobilité concernant les revendeurs. Cogeco a fait valoir que les restrictions n’étaient pas fondées. Selon l’ITPA, Bell Mobilité devrait déposer une demande en vertu de la Partie 1 si elle souhaite ajouter des critères qui vont au-delà de la politique réglementaire de télécom 2021-130. Xplornet a indiqué que les dispositions de Bell Mobilité établiraient une norme supérieure aux critères évaluant l’admissibilité à exploiter une entreprise canadienne, tels qu’ils sont énoncés à l’article 16 de la Loi. Sogetel a indiqué que ces dispositions nuiraient à la capacité du client des services de gros à faire affaire avec des ERMV.
  3. Vidéotron a appuyé les dispositions relatives aux revendeurs de Bell Mobilité, en arguant qu’elles permettraient de faire en sorte que les parties qui ne sont pas admissibles à devenir directement des clients des services de gros n’obtiennent pas indirectement l’accès au service des ERMV.
  4. Bell Mobilité a indiqué que i) les ERMV étrangers ne devraient pas avoir accès aux réseaux sans fil par mandat réglementaire; ii) une entreprise dont les revenus sont deux fois plus supérieurs à ceux de Bell Mobilité devrait être tenue d’investir dans ses propres installations ou de négocier une entente commerciale avec le fournisseur d’ERMV; et iii) les restrictions imposées aux entreprises régionales de services sans fil sont conformes à l’objectif énoncé des tarifs des ERMV.
Analyse du Conseil
Approbation des revendeurs
  1. Selon le Conseil, le fait de donner à TCI le pouvoir discrétionnaire d’approuver les revendeurs lui donnerait la possibilité d’approuver ou de refuser certains revendeurs plutôt que d’autres, ce qui pourrait donner lieu à des résultats anticoncurrentiels, à une discrimination injuste et à une préférence indue, en violation du paragraphe 27(2) de la Loi.
  2. Par conséquent, le Conseil ordonne à TCI de réviser l’article 235.3.8.c. de son tarif et sa définition des revendeurs tiers de manière à ce que l’approbation préalable de TCI pour que les clients fournissent des services aux revendeurs ne soit pas requise.
Restrictions relatives à la revente de services revendus 
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a indiqué qu’un marché concurrentiel sain comporterait un mélange de concurrents dotés d’installations et de revendeurs. L’autorisation de la revente de services revendus accroîtrait la concurrence sur le marché des services sans fil en permettant aux entreprises régionales de services sans fil d’optimiser l’utilisation de leurs réseaux disponibles et en permettant aux entreprises régionales de services sans fil de devenir plus compétitives.
  2. À cette fin, les entreprises régionales de services sans fil doivent avoir la possibilité de revendre le service afin d’optimiser leur utilisation du service tarifé. Cela favoriserait le développement d’un marché des services de gros concurrentiel comportant une combinaison saine d’exploitants dotés d’installations et de revendeurs, conformément à la vision du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2021-130.
  3. La raison principale pour laquelle le Conseil n’a pas imposé un service d’accès pour les ERMV à grande échelle est qu’il a estimé qu’une telle mesure nuirait aux entreprises régionales de services sans fil qui se feraient concurrence pour les mêmes clients que les autres ERMV. Dans le cas de la revente de services revendus, les entreprises régionales de services sans fil prendraient elles-mêmes la décision d’affaires de revendre leur accès de gros et de permettre à leurs propres revendeurs de revendre le service, et ainsi de suite. Les entreprises régionales de services sans fil auraient donc le contrôle de l’entente et pourraient gérer tout risque pour leurs propres activités. Par conséquent, autoriser la revente de services revendus ne serait pas contraire aux objectifs énoncés dans la politique réglementaire de télécom 2021-130.
  4. Les restrictions proposées en matière de revente de la revente limitent injustement la concurrence en matière de revente, ce qui ne serait pas conforme à la directive contenue au sous-alinéa 1a)(i) des Instructions de 2019 visant à encourager toutes les formes de concurrence.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à TCI de supprimer ses dispositions relatives à la revente (article tarifaire 235.3.8.f.).
  6. En ce qui concerne SaskTel, le tarif qu’elle propose n’autorise que les revendeurs ayant une relation directe avec le client des services de gros. SaskTel ne définit pas l’expression « relation directe » dans son tarif, mais elle a indiqué qu’elle devrait être autorisée à mettre en place des conditions à la revente. La disposition de SaskTel ne fournit pas suffisamment de clarté pour déterminer si les revendeurs tiers sont autorisés et dans quelles circonstances ils le sont. Par conséquent, le Conseil ordonne à SaskTel de supprimer l’article tarifaire 650.36.3.5.
  7. Dans la décision de télécom 2017-56, le Conseil a exigé des clients des services d’itinérance de gros qu’ils fassent en sorte que tout accès au réseau de la titulaire pour le compte de ses revendeurs, y compris pour les ERMV, se fasse sur la même base, et avec les mêmes limitations que celles prévues dans le tarif des services d’itinérance de gros pertinent. Le Conseil ordonne à SaskTel d’inclure une disposition semblable dans son tarif d’accès pour les ERMV.
Restrictions relatives à l’admissibilité des revendeurs
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, en ce qui concerne l’autorisation de la revente du service d’accès pour les ERMV, le Conseil a déterminé que cette mesure donnerait aux entreprises régionales de services sans fil une plus grande souplesse pour conclure des ententes avec d’autres fournisseurs de services sans fil si elles le désirent, ce qui était conforme aux objectifs de l’instance, notamment la promotion de la concurrence.
  2. Selon le Conseil, la restriction proposée par Bell Mobilité irait à l’encontre de l’intention de cette politique en rendant plus difficile pour les entreprises régionales de services sans fil de conclure de telles ententes, étant donné qu’elles ne seraient pas en mesure d’utiliser le service d’accès pour les ERMV dans les zones où elles ont principalement ou exclusivement une entente de revente.
  3. Pour devenir un revendeur pour les ERMV, un fournisseur de services sans fil doit être admissible à exercer ses activités au Canada en tant que revendeur en vertu de la Loi, être inscrit comme revendeur auprès du Conseil et satisfaire à toutes les exigences réglementaires applicables aux revendeurs. L’ajout d’exigences d’admissibilité au-delà de celles déjà envisagées par le cadre réglementaire imposerait des restrictions inutiles à l’admissibilité des revendeurs potentiels. Ces restrictions seraient anticoncurrentielles, car elles constitueraient un obstacle pour les concurrents potentiels qui répondent aux conditions d’inscription en tant que revendeurs.
  4. En ce qui concerne la restriction proposée par Bell Mobilité à la revente du service à de grandes entreprises de télécommunication étrangère, il existe déjà des lois, notamment dans la Loi, et des règles concernant l’entrée d’entreprises de télécommunication étrangères au Canada et leur propriété. Selon le Conseil, il est inutile et inapproprié d’élaborer des règles supplémentaires en matière d’entrée d’entreprises étrangères dans le cadre de cette instance tarifaire.
  5. En ce qui concerne la disposition de Bell Mobilité qui empêche les entreprises régionales de services sans fil d’être admissibles à l’accès de gros pour les ERMV dans les zones de niveau 4 où elles hébergent exclusivement ou principalement un revendeur, la disposition restreint inutilement à la fois les entreprises régionales de services sans fil dotées d’installations et les revendeurs, nuisant ainsi à la concurrence.
  6. En ce qui concerne les Instructions de 2019, l’approbation des restrictions de revente de Bell Mobilité serait contraire au sous-alinéa 1a)(i), car elle ne favoriserait pas toutes les formes de concurrence, et au sous-alinéa 1a)(v), car ces restrictions pourraient empêcher l’entrée sur le marché et la concurrence des FST qui sont nouveaux, régionaux ou plus petits que les fournisseurs de services nationaux titulaires.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Mobilité de supprimer l’article 101.19(a) de son tarif.

Questions techniques

Devrait-il y avoir une condition générale décrivant le service d’accès tarifé pour les ERMV?

  1. Les descriptions de service fournissent aux entreprises régionales de services sans fil un résumé de haut niveau du service offert dans le tarif. Les spécificités du service sont décrites plus en détail dans les modalités générales et la définition des termes du tarif. RCCI, TCI et SaskTel ont fourni une brève description de service dans leurs tarifs. Bell Mobilité n’en a pas fourni. Le Conseil examinera si les descriptions de service proposées par les titulaires sont suffisantes et si une description est nécessaire.
Positions des parties
  1. Cogeco a indiqué que les tarifs d’accès pour les ERMV devraient inclure une description de service exhaustive, claire et sans ambiguïté, et a proposé d’inclure sa propre description de service détaillée dans les tarifs.
  2. Eastlink et Iristel étaient généralement d’accord pour inclure une description de service plus détaillée que celle proposée par les titulaires. Toutefois, Iristel a indiqué que le tableau des interfaces 3rd Generation Partnership Project que Cogeco a inclus devrait être supprimé parce que les entreprises régionales de services sans fil n’auraient pas accès aux nouvelles interfaces qui sont développées au fil du temps.
  3. Vidéotron a argué que les différences entre la description de service et le libellé opérationnel des clauses tarifaires pourraient entraîner une confusion. Les omissions et autres manquements devraient plutôt être corrigés directement dans les clauses tarifaires correspondantes, plutôt que de voir ces renseignements présents dans une description de service.
  4. Les titulaires étaient généralement d’avis que la description de service proposée par Cogeco était intéressée et qu’elle constituait une tentative de modifier le cadre du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2021-130 à ses propres fins.
  5. Bell Mobilité a argué que la section de description de service proposée par Cogeco n’est pas conforme à la conclusion du Conseil selon laquelle les tarifs d’accès pour les ERMV devraient être basés sur les tarifs des services d’itinérance nationaux existants. Par la description de service qu’elle propose, Cogeco contredit les modalités du tarif des services d’itinérance nationaux et cherche donc à réécrire les conclusions du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2021-130.
  6. RCCI a indiqué que la proposition de Cogeco comprenait des éléments qui ne s’appliquaient pas particulièrement à l’accès pour les ERMV, telle que la diffusion d’alertes publiques dans le contexte du Système national d’alerte au public.
  7. TCI a rejeté la nécessité d’inclure la description du service de Cogeco, en arguant qu’elle a utilisé son tarif des services d’itinérance de gros comme base du tarif d’accès pour les ERMV qu’elle propose et qu’elle a déjà fourni une brève description du service.
Analyse du Conseil
  1. Les modalités contenues dans les tarifs d’accès pour les ERMV définissent les détails contraignants et spécifiques du service approuvé par le Conseil en termes d’admissibilité, de géographie, de spécifications techniques, etc. Les modalités tarifaires sont également celles que les entreprises régionales de services sans fil examinent pour s’assurer que le service d’accès pour les ERMV offert est conforme aux conclusions du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2021-130. Les modalités éclaireraient également toute entente auxiliaire entre la titulaire et l’entreprise régionale de services sans fil définissant des spécifications techniques ou de niveau de services supplémentaires.
  2. Le Conseil estime qu’une description de service de haut niveau peut être utile à un éventuel client de services de gros qui n’est peut-être pas familier avec la politique réglementaire de télécom 2021-130 pour l’aider à comprendre la portée du service, y compris l’admissibilité et la disponibilité géographique.
  3. Par conséquent, dans la mesure où ils ne l’ont pas déjà, les tarifs d’accès pour les ERMV des titulaires devraient inclure une brève description de service de haut niveau qui présente le service tarifé et décrit l’admissibilité, la disponibilité géographique et les principales caractéristiques du service (p. ex., inclut la fonction de transfert ininterrompu, disponible sur tous les réseaux fondés sur la technologie GSM, etc.).
  4. Toutefois, ces descriptions de service ne devraient pas reproduire les détails décrits dans les modalités contenues dans les tarifs. À cet égard, le Conseil estime que la description de service proposée par Cogeco est trop détaillée. Par exemple, elle contient une quantité importante de détails fonctionnels et techniques, tels que les points d’interconnexion, qui sont mieux décrits dans les modalités du tarif ou dans les ententes auxiliaires.
  5. La description de service proposée par TCI contient un niveau suffisant de détails concernant l’admissibilité. Toutefois, contrairement à RCCI et à SaskTel, la description de service de TCI n’indique pas la zone de couverture dans laquelle le service sera disponible.
  6. Bell Mobilité n’a pas inclus de description de service de quelque sorte que ce soit, et lui ordonner d’en inclure une serait conforme aux tarifs proposés par les autres titulaires.
  7. Par conséquent, le Conseil ordonne aux titulaires d’inclure une brève description de service comprenant, au minimum, i) les entités admissibles au service; ii) l’endroit où le service sera offert; et iii) les principales caractéristiques du service qui sont conformes à la politique réglementaire de télécom 2021-130 et aux conclusions de la présente décision.

La zone d’accès pour les ERMV devrait-elle être estimée comme une extension du réseau d’origine d’une entreprise régionale de services sans fil?

  1. Des parties ont soulevé la question de savoir comment l’accès de gros pour les ERMV et le service d’itinérance de gros coexisteront l’un avec l’autre dans une zone de couverture d’accès pour les ERMV. Elles ont estimé la nécessité de différencier les utilisateurs finals afin de déterminer quel service devrait s’appliquer et comment il devrait être facturé.
  2. En pratique, une fois que l’accès de gros pour les ERMV sera mis en œuvre, les entreprises régionales de services sans fil auront effectivement deux groupes d’utilisateurs finals. Le premier groupe est constitué des utilisateurs finals qui résident dans leur zone de services d’accès admissible pour les ERMV, mais pas dans leur propre zone de couverture de RAR ou de réseau d’origine (utilisateurs finals résidents). Le second groupe est constitué de tous les autres utilisateurs finals de l’entreprise régionale de services sans fil lorsqu’ils visitent dans la zone de services d’accès admissible pour les ERMV (utilisateurs finals visiteursNote de bas de page 10).
  3. Il n’y a pas de contestation concernant les utilisateurs finals résidents. Les titulaires et les concurrents conviennent que le service d’accès pour les ERMV est destiné à fournir un service à ces utilisateurs finals. Le problème concerne les utilisateurs finals visiteurs. Dans cette section, le Conseil examinera si ces utilisateurs finals devraient être traités comme des utilisateurs finals des services d’itinérance (et soumis aux modalités du service d’itinérance de gros), ou s’ils devraient être traités comme des utilisateurs finals d’accès pour les ERMV (et soumis aux modalités du service d’accès pour les ERMV).
  4. Outre la question stratégique de savoir si les utilisateurs finals devraient être différenciés, les parties ont également débattu sur la manière dont cette différenciation pourrait se faire sur le plan opérationnel.
Positions des parties
  1. Les entreprises régionales de services sans fil étaient généralement d’avis que l’accès de gros pour les ERMV doit être considéré comme faisant partie du réseau d’origine du client des services de gros, de sorte que les utilisateurs finals visiteurs qui entrent dans une zone de couverture de l’accès pour les ERMV reçoivent également un accès au réseau au moyen du service d’accès pour les ERMV et non du service d’itinérance de gros.
  2. Vidéotron a fait valoir que dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil n’a pas abordé explicitement comment le service d’accès pour les ERMV et le service d’itinérance de gros coexisteraient. Vidéotron a argué que le service d’accès pour les ERMV et le service d’itinérance de gros sont tous deux fondés sur la même prémisse, à savoir desservir les utilisateurs finals des services de gros sur le RAR de la titulaire, et que le Conseil devrait rendre explicite que l’accès pour les ERMV pour l’entreprise régionale de services sans fil dans une zone donnée comprend le service pour ses utilisateurs finals des services d’itinérance.
  3. Eastlink a indiqué que le service d’accès pour les ERMV est une extension du réseau d’origine de l’entreprise régionale de services sans fil. Tout utilisateur final de l’entreprise régionale de services sans fil dans la zone admissible de niveau 4 devrait être traité de la même manière que s’il se trouvait sur le réseau d’origine du client des services de gros et devrait automatiquement avoir accès au service d’accès pour les ERMV. Eastlink a argué que, en ce qui a trait au réseau, il n’y a aucune raison de faire une distinction entre un utilisateur final des services d’accès pour les ERMV et un utilisateur final qui n’est pas un utilisateur final des services d’accès pour les ERMV, étant donné que tous ces utilisateurs finals devraient être desservis par le service d’accès pour les ERMV dans une zone admissible. Exiger des entreprises régionales de services sans fil qu’elles traitent ces utilisateurs finals différemment créerait une complexité supplémentaire et ajouterait des coûts inutiles à la fourniture du service.
  4. Les titulaires ont argué que les utilisateurs finals de l’accès pour les ERMV et les utilisateurs finals des services d’itinérance doivent être différenciés à des fins de facturation et de gestion du trafic.
  5. Bell Mobilité a indiqué que le tarif d’accès pour les ERMV et les tarifs négociés ne devraient s’appliquer qu’aux utilisateurs finals d’un client des services de gros dans la zone géographique admissible, et que ces utilisateurs finals doivent donc être identifiés comme étant principalement desservis par le réseau d’origine du client des services de gros ou par celui de Bell Mobilité. Pour ce faire, les utilisateurs finals devraient recevoir des cartes SIM avec des plages d’identificateurs internationaux de stations mobiles (IISM) distinctes. Un échange physique de la carte SIM devrait être effectué par l’entreprise régionale de services sans fil avec l’utilisateur final qui déménage d’une zone desservie par le réseau d’origine de l’entreprise régionale de services sans fil au réseau de Bell Mobilité, et vice versa, dans la zone géographique admissible.
  6. Le tarif proposé de TCI énonce que l’accès pour les ERMV n’est pas disponible pour les utilisateurs finals des services d’itinérance dans une zone admissible de niveau 4 où l’entreprise régionale de services sans fil est abonnée au service d’accès pour les ERMV. TCI a fait valoir que l’entreprise régionale de services sans fil est chargée d’identifier les utilisateurs finals des services d’itinérance et ceux des ERMV dans la zone géographique admissible desservie par son RMP. TCI a proposé le maintien de plages d’IISM distinctes à mettre en œuvre au moyen de cartes SIM physiques comme méthode privilégiée par l’entreprise régionale de services sans fil pour y parvenir.
  7. RCCI a indiqué que les tarifs d’accès pour les ERMV et les tarifs des services d’itinérance de gros sont indépendants. Les entreprises régionales de services sans fil devraient être autorisées à négocier avec la titulaire un tarif pour les ERMV approprié pour l’utilisateur final. RCCI a indiqué que des plages d’IISM distinctes sont nécessaires pour déterminer les utilisateurs finals des entreprises régionales de services sans fil sur son réseau ainsi que pour suivre l’utilisation du réseau.
  8. SaskTel a fait valoir qu’il existe une différence d’utilisation entre un utilisateur final d’accès pour les ERMV et un utilisateur final des services d’itinérance. Le premier consommerait continuellement les ressources du réseau, même lorsqu’il n’est pas utilisé activement. SaskTel a proposé plusieurs façons de suivre et de compenser la consommation des ressources du réseau, notamment en utilisant des plages d’IISM distinctes, des attestations annuelles et des ratios et seuils convenus.
  9. Les intervenants ont généralement rejeté l’approche ex ante consistant à suivre le trafic ou l’utilisation des RAR de la titulaire sur une période donnée pour classer les utilisateurs finals en utilisateurs résidents ou en utilisateurs visiteurs. Ils ont indiqué que les utilisateurs finals d’accès pour les ERMV devraient être desservis par le service d’accès pour les ERMV dans toutes les zones où l’entreprise régionale de services sans fil est admissible au service et ont argué que toute tentative de différencier les utilisateurs finals d’accès pour les ERMV au sein de la zone géographique admissible entraînerait des défis logistiques et de mauvaises expériences pour les clients. Par exemple, l’utilisation de plages IISM distinctes pour les utilisateurs finals au sein de la zone géographique admissible nécessiterait des échanges de cartes SIM lorsque les utilisateurs finals déménagent ou lorsque le réseau d’origine de l’entreprise régionale de services sans fil est étendu, et selon l’expérience, cela présenterait des défis logistiques considérables.
  10. Xplornet a indiqué que, d’après son expérience à la suite de l’acquisition de Manitoba Telecom Services par Bell Mobilité, le fait d’exiger des utilisateurs finals qu’ils changent leur carte SIM peut être difficile et constituer un obstacle à l’expansion du service.
  11. Vidéotron a fait valoir que les campagnes ponctuelles d’échange de cartes SIM relatives aux mises à niveau du réseau n’ont pas donné de bons résultats dans le passé. En outre, Vidéotron a argué qu’en plus des défis opérationnels et logistiques, l’obligation de maintenir des plages IISM distinctes pour les utilisateurs finals d’accès pour les ERMV et pour ceux qui ne sont pas clients des ERMV limiterait la capacité des entreprises régionales de services sans fil à introduire des modèles de distribution novateurs, ce qui nuirait au fonctionnement efficace du marché.
  12. Eastlink a indiqué que le délai associé aux échanges de cartes SIM en temps opportun aura des répercussions directes sur les tarifs des utilisateurs finals. Sogetel a indiqué que le maintien de plages IISM distinctes créerait deux catégories d’utilisateurs finals, ce qui entraînerait une perte de clientèle, des problèmes de rendement du réseau à la frontière du réseau et des erreurs de facturation.
  13. Bell Mobilité et TCI ont fait valoir qu’une autre approche pour éviter les échanges de cartes SIM pourrait consister à i) identifier le réseau de la titulaire comme le réseau principal ou permanent de l’utilisateur final au moyen du champ « caractéristiques de charge (CC) » du serveur d’abonné résidentiel (HSS) et ii) changer cet identifiant lorsque le RMP pour les ERMV est étendu ou lorsque l’utilisateur final déménage.
Analyse du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil n’a pas examiné la question de savoir comment l’accès pour les ERMV et les services d’itinérance de gros coexisteraient dans une zone géographique admissible. Cela a entraîné une certaine confusion et un désaccord entre les parties quant à la façon dont les utilisateurs finals d’une entreprise régionale de services sans fil qui visitent la zone où le service d’accès pour les ERMV est disponible devraient être traités.
  2. Dans la décision de télécom 2017-56, dans le contexte des services d’itinérance de gros, le Conseil a déterminé qu’il n’exigerait pas que les clients des services d’itinérance de gros soient traités comme visiteurs ou résidents. Plus précisément, le Conseil a déterminé que des restrictions permanentes en matière de services d’itinérance n’étaient pas nécessaires dans le tarif des services d’itinérance de gros et que les tentatives d’identifier, ex ante, les clients des services d’itinérance de gros comme des clients des services d’itinérance occasionnelle ou permanente dans le tarif, ou de suivre l’utilisation de l’utilisateur final, seraient coûteuses et problématiques.
  3. Ces mêmes considérations sont également pertinentes dans le contexte de l’accès pour les ERMV, étant donné qu’identifier et suivre ces utilisateurs finals résidents et visiteurs posent des problèmes administratifs et techniques.
  4. Une solution proposée par les titulaires pour identifier et suivre ces différents utilisateurs finals consiste à conserver des plages IISM distinctes pour chaque groupe de clients. Ainsi, l’accès pour les ERMV serait offert à un groupe d’utilisateurs finals et les services d’itinérance de gros seraient offerts à l’autre groupe d’utilisateurs finals. Chaque utilisateur final serait identifié par le réseau grâce à sa propre carte SIM qui se trouve dans une plage IISM prédéterminée.
  5. Bien que cette proposition puisse potentiellement résoudre le problème de la différenciation des utilisateurs finals, elle imposerait un fardeau administratif aux entreprises régionales de services sans fil qui devraient faire en sorte que leurs utilisateurs finals changent de carte SIM s’ils devaient passer du réseau d’origine de l’entreprise régionale de services sans fil à une zone couverte par un accès pour les ERMV. L’échange de cartes SIM pourrait également frustrer et dérouter les utilisateurs finals qui changent de domicile. Les entreprises régionales de services sans fil, telles que Vidéotron et Xplornet, ont indiqué que, d’après leur expérience, faire changer les utilisateurs finals de carte SIM est un processus long et difficile qui n’aboutit pas toujours.
  6. Bien que le maintien de plages IISM distinctes et l’échange de cartes SIM semblent être une solution technique simple et facile, cette méthode transfère les défis logistiques à l’entreprise régionale de services sans fil et complique la tâche des utilisateurs finals.
  7. En ce qui concerne les autres méthodes proposées pour distinguer les utilisateurs finals résidents des utilisateurs finals visiteurs en ce qui concerne le service d’accès pour les ERMV, le dossier n’est pas concluant quant à leur viabilité.
  8. Toutefois, selon le Conseil, l’approche la plus efficace et efficiente pour résoudre ce problème consiste à considérer la zone de couverture de l’accès pour les ERMV comme une extension du réseau d’origine de l’entreprise régionale de services sans fil. Cela éliminerait effectivement la nécessité de faire une distinction entre les différents types d’utilisateurs finals, car tous les utilisateurs finals seraient considérés comme des utilisateurs finals d’accès pour les ERMV, ce qui rendrait le service plus attrayant et plus accessible pour les entreprises régionales de services sans fil. Cette approche éliminerait également la nécessité de changer de carte SIM, ce qui risque d’être source de frustration pour les consommateurs. Le Conseil estime qu’un service d’accès pour les ERMV difficile et compliqué à utiliser pour les entreprises régionales de services sans fil, au point que la demande pour le service en soit affectée négativement, irait à l’encontre de son objectif. Au contraire, un service d’accès pour les ERMV qui est simple et accessible encouragera probablement les entreprises régionales de services sans fil à l’utiliser, ce qui est la raison pour laquelle le Conseil a exigé sa fourniture en premier lieu.
  9. En ce qui concerne les répercussions potentielles d’une telle approche sur les revenus des services d’itinérance de gros des titulaires, toute diminution de ces revenus serait compensée par une augmentation correspondante des revenus d’accès pour les ERMV.
  10. Selon le Conseil, cette approche serait conforme à la directive contenue dans les Instructions de 2019 visant réduire les obstacles à la concurrence, car elle élimine un obstacle potentiel qui empêche les entreprises régionales de services sans fil d’offrir à leurs utilisateurs finals un service de grande qualité lorsqu’ils passent d’un réseau à un autre. Il s’agit également d’une mesure efficace et proportionnelle à son objectif, conformément aux Instructions de 2006Note de bas de page 11. Une conclusion contraire en vue d’exiger des entreprises régionales de services sans fil qu’elles prennent des mesures pour différencier leurs utilisateurs finals serait, pour les raisons susmentionnées, inefficace et disproportionnée par rapport à son objectif.
  11. En conclusion, le Conseil détermine que dans une zone géographique admissible, le service d’accès pour les ERMV est une extension du réseau d’origine de l’entreprise régionale de services sans fil et devrait être disponible pour tous les utilisateurs finals de l’entreprise régionale de services sans fil, sans distinction. Par conséquent, le Conseil ordonne aux titulaires de modifier leurs tarifs proposés en conséquence.

Le service d’accès pour les ERMV inclut-il toutes les générations de réseaux (3G, 4G/LTE, 5G)?

  1. Les réseaux sans fil des titulaires sont des réseaux fondés sur la technologie GSM qui sont mis à niveau au fil du temps. À ce stade, les réseaux sont principalement de type 4G/évolution à long terme (LTE) et sont en cours de mise à niveau vers la 5G pour prendre en charge les applications qui nécessitent une bande passante élevée et une faible latence. Toutefois, les titulaires continuent de disposer également de la technologie de réseau 3G, et leur zone de couverture est donc un mélange de réseaux universels de RAR 3G, 4G/LTE (réseaux universels de RAR évolués) et 5G (RAR de prochaine génération).
  2. Dans cette section, le Conseil examinera si le service d’accès pour les ERMV devrait être proposé sur toutes les technologies de réseau disponibles et, en particulier, si les technologies traditionnelles telles que la 3G devraient être exclues, même si elles sont peut-être encore utilisées par les titulaires.
Positions des parties
  1. Bell Mobilité a défini sa zone de couverture disponible pour l’accès pour les ERMV comme étant ses réseaux 3G, 4G et 5G (détenus et exploités par elle-même ou ses affiliés). Bell Mobilité a défini un client des services d’accès pour les ERMV comme étant un membre à part entière de la GSM Association (GSMA), exploitant un RMP (y compris les réseaux 3G, 4G et 5G) et desservant des utilisateurs finals clients au Canada.
  2. RCCI n’a pas précisé chaque génération de réseau qui serait disponible dans le cadre de son service d’accès pour les ERMV. Elle a plutôt utilisé un langage générique pour identifier son réseau sans fil comme un « réseau fondé sur la technologie GSM » tel que décrit par la GSMA. RCCI a défini sa zone de couverture disponible pour les clients des services d’accès pour les ERMV comme la zone de niveau 4 ou plus où ce client détient une licence d’utilisation du spectre mobile commercial délivrée par ISDE.
  3. TCI a défini sa zone de couverture disponible pour l’accès pour les ERMV comme le réseau 4G qu’elle possède ou exploite. Elle a indiqué qu’elle n’offre pas actuellement la 5G autonome à ses clients et qu’elle n’est pas encore en mesure de proposer la 5G autonome pour l’accès pour les ERMV, car elle est encore en train de déterminer son architecture de réseau pour ce futur mode de déploiement. TCI a ajouté qu’il est donc prématuré d’imposer l’inclusion de la 5G autonome dans son tarif. TCI a également indiqué que le Conseil ne devrait pas exiger l’offre de nouveaux services, tels que l’accès de gros pour les ERMV, sur des réseaux qui ne sont plus exploités ou qui ne le seront plus bientôt.
  4. SaskTel a fait valoir que son service d’accès pour les ERMV sera disponible pour les clients disposant d’une licence d’utilisation du spectre admissible dans le cadre de son réseau fondé sur la technologie GSM.
  5. Vidéotron a indiqué que le service d’accès pour les ERMV devrait être disponible pour les technologies sans fil 3G, 4G et 5G. Pour éviter toute confusion, toutes les titulaires devraient utiliser un libellé explicite, semblable à celui utilisé par Bell Mobilité, précisant que l’accès de gros pour les ERMV inclura l’accès aux réseaux 3G, 4G et 5G.
  6. Plusieurs intervenants ont indiqué que des modifications tarifaires sont nécessaires pour soutenir les services 5G. Plus précisément, ils ont argué que la mise en œuvre de la 5G ne devrait pas être seulement limitée aux réseaux 5G non autonomes, empêchant ainsi l’accès de gros aux éventuels réseaux 5G autonomes, qui seront nécessaires pour une concurrence efficiente.
Analyse du Conseil
  1. À tout moment, la zone de couverture d’une entreprise de services sans fil titulaire inclut tous ses réseaux fondés sur la technologie GSM disponibles (3G, 4G/LTE, 5G et toute autre génération de réseau éventuelle). L’exclusion de l’une de ces générations de réseau, ou de toute autre génération éventuelle de réseau fondé sur la technologie GSM du service d’accès pour les ERMV, avant leur mise hors service, aurait pour conséquence que les entreprises régionales de services sans fil n’auraient pas accès à la totalité de la zone de couverture fondée sur la technologie GSM de la titulaire. Cela désavantagerait l’entreprise régionale de services sans fil par rapport à la titulaire en termes de couverture. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a conclu que le marché de produits pertinent était celui des services sans fil mobiles de détail, quelle que soit la technologie utilisée. En outre, les tarifs des services d’itinérance de gros de toutes les entreprises nationales de services sans fil, tels qu’approuvés par le Conseil, comprennent toutes les technologies GSM disponibles.
  2. À l’exception de TCI, les titulaires ont généralement indiqué que l’accès de gros pour les ERMV comprendra tous les réseaux fondés sur la technologie GSM disponibles, y compris les réseaux 3G, 4G/LTE et 5G. À cet égard, le libellé proposé par RCCI et SaskTel n’est pas aussi précis que celui de Bell Mobilité, qui précise que l’accès pour les ERMV inclura les réseaux 3G, 4G/LTE et 5G.
  3. Quant à la question de savoir si l’accès pour les ERMV devrait être rendu obligatoire sur les réseaux 3G qui devraient être mis hors service, le Conseil estime que le fait d’exiger que le service inclue l’accès à tous les réseaux fondés sur la technologie GSM disponibles n’empêchera pas une titulaire d’être en mesure de mettre hors service un réseau traditionnel. Si et quand un réseau traditionnel (c.-à-d. 3G) est mis hors service, l’accès de gros pour les ERMV ne sera plus disponible sur ce réseau, car le réseau ne sera plus en service.
  4. Par conséquent, le Conseil détermine que l’accès de gros pour les ERMV doit inclure l’accès à tous les réseaux fondés sur la technologie GSM disponibles, y compris les réseaux 3G, 4G/LTE et 5G (et toute autre future génération de réseau fondé sur la technologie GSM), et ordonne à RCCI, à TCI et à SaskTel de réviser leurs tarifs pour refléter cette conclusion.

Le service d’accès pour les ERMV devrait-il comprendre un transfert ininterrompu?

  1. Dans quelconque zone admissible de niveau 4 donnée, une entreprise régionale de services sans fil peut avoir déjà mis en œuvre son propre RMP dans une partie de cette zone ou peut prévoir de commencer à développer son RMP au fil du temps. Entre-temps, l’entreprise régionale de services sans fil sera en mesure d’offrir des services de détail en utilisant l’accès obligatoire pour les ERMV.
  2. Lorsque les utilisateurs finals franchissent les frontières des réseaux des entreprises régionales de services sans fil et pénètrent dans la zone de couverture d’accès pour les ERMV des réseaux des titulaires, les appels en cours sont interrompus, à moins qu’un transfert ininterrompu ne soit mis en place entre la titulaire et l’entreprise régionale de services sans fil.
  3. Dans cette section, le Conseil examinera si l’accès pour les ERMV devrait inclure une fonction de transfert ininterrompu, de la même manière qu’elle a été imposée pour les services d’itinérance de gros.
Positions des parties
  1. Les tarifs d’accès proposés pour les ERMV déposés par les titulaires n’incluent pas de fonction de transfert ininterrompu.
  2. Les intervenants étaient généralement d’avis que le Conseil devrait confirmer que le transfert ininterrompu pour les ERMV est une caractéristique du service d’accès pour les ERMV. Ils ont argué que, compte tenu de l’incidence des appels interrompus sur la capacité d’une entreprise régionale de services sans fil à faire concurrence, il serait peu pratique et contraire à l’objectif du cadre que le transfert ininterrompu ne soit pas une caractéristique du service d’accès pour les ERMV.
  3. Cogeco a fait valoir que le réseau des entreprises régionales de services sans fil se trouvera probablement à l’intérieur des limites d’une zone admissible de niveau 4 et que la périphérie du réseau de l’entreprise régionale de services sans fil évoluera au fur et à mesure qu’elle développera son RAR. Cogeco a argué que, conformément à l’objectif du Conseil en matière d’investissement et de déploiement de réseaux dans le cadre du mandat pour les ERMV, il est logique qu’un client des services de gros ait besoin d’un accès au transfert ininterrompu pour les ERMV de niveau 4. De plus, les intervenants ont généralement argué que les titulaires doivent être tenues d’offrir un transfert ininterrompu dans les zones où il y a des lacunes de couverture à l’intérieur du réseau des entreprises régionales de services sans fil et non pas seulement à la périphérie ou aux limites où le réseau des entreprises régionales de services sans fil rencontre les réseau des titulaires, de la même façon que l’itinérance à l’intérieur de la zone de couverture est exigée dans le cadre du service d’itinérance de gros.
  4. Cogeco et Xplornet ont indiqué que les limites du transfert ininterrompu devraient être mises à jour quotidiennement au moyen d’un processus automatisé. Iristel et Sogetel ont indiqué qu’au moins quatre mises à jour par année devraient être autorisées.
  5. Les titulaires se sont opposées à l’inclusion du transfert ininterrompu comme fonction de l’accès pour les ERMV, en arguant que le transfert ininterrompu n’a pas été imposé pour le service d’accès pour les ERMV par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, et que toute modification de cette conclusion devrait faire l’objet d’un processus de révision et de modification.
  6. RCCI a argué que l’itinérance transparente n’était destinée qu’au service d’itinérance de gros et a ajouté que cela était évident dans l’utilisation par le Conseil du terme « itinérance transparente » au lieu de « transfert ininterrompu » dans la politique réglementaire de télécom 2021-130.
  7. RCCI a fait valoir que les entreprises régionales de services sans fil détenant une licence d’utilisation de spectre de niveau 4 sont susceptibles de mettre en œuvre un RMP pour couvrir l’ensemble de leur zone de licence, et qu’il serait rare pour une entreprise régionale de services sans fil admissible d’également posséder du spectre pour une zone adjacente de niveau 4 où elle n’a pas déployé son propre RMP. Même si c’était le cas, il y a toujours la possibilité de négociations hors tarif pour la mise en œuvre du transfert ininterrompu pour les ERMV. RCCI a également indiqué que si une entreprise régionale de services sans fil étendait son réseau dans cette zone adjacente de niveau 4, cette frontière en perpétuel mouvement entraînerait d’énormes problèmes de coordination pour la mise en œuvre d’un transfert ininterrompu.
  8. Bell Mobilité a fait valoir que le transfert ininterrompu devrait en théorie être disponible lorsqu’un utilisateur passe du RMP d’une entreprise régionale de services sans fil au réseau de Bell Mobilité, peu importe si l’utilisateur accède au service d’itinérance ou au service pour les ERMV. Pour que cette solution se concrétise, Bell Mobilité a proposé d’inclure dans son tarif la fourniture d’un transfert ininterrompu lorsqu’un utilisateur final se déplace de la zone de couverture du RMP de l’entreprise régionale de services sans fil vers une zone située en dehors de cette zone de couverture et qu’il est pris en charge par le RAR de Bell Mobilité.
  9. SaskTel a indiqué que la directive du Conseil en vue de mettre à jour les tarifs des services d’itinérance de gros afin de prendre en charge l’itinérance transparente s’appliquait aux entreprises nationales de services sans fil, et non à SaskTel.
Analyse du Conseil
Le transfert ininterrompu devrait-il être obligatoire pour Bell Mobilité, RCCI et TCI?
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a ordonné à Bell Mobilité, RCCI et TCI de déposer une mise à jour des tarifs des services d’itinérance de gros avec une prise en charge de l’itinérance transparente. Toutefois, le Conseil n’a pas donné d’instructions semblables pour l’inclusion du transfert ininterrompu dans le tarif d’accès pour les ERMV. Dans sa justification de l’obligation d’itinérance transparente, le Conseil a reconnu l’importance du transfert ininterrompu pour les entreprises régionales de services sans fil afin de réduire les appels et les sessions de données interrompus et d’améliorer la qualité du service pour les utilisateurs finals. Le Conseil a également conclu que le transfert ininterrompu obligatoire ne découragerait pas l’expansion des réseaux des entreprises régionales de services sans fil, car ces dernières sont incitées financièrement à étendre leurs réseaux et à réduire leur dépendance à l’égard des services d’itinérance.
  2. Selon le Conseil, ces mêmes considérations sont pertinentes dans le cas de l’accès de gros pour les ERMV. En l’absence d’un transfert ininterrompu, des appels et des sessions de données pourraient être interrompus lorsque les utilisateurs finals traversent la frontière du réseau de l’entreprise régionale de services sans fil pour se rendre dans une zone admissible où ils utilisent le service d’accès pour les ERMV de la titulaire. Cela aurait, à son tour, des répercussions importantes sur la qualité du service des entreprises régionales de services sans fil et sur leur capacité à faire concurrence aux titulaires.
  3. Comme dans le cas des services d’itinérance de gros, la fonction de transfert ininterrompu dans le contexte de l’accès pour les ERMV nécessite la coordination des renseignements sur les frontières et des mises à jour, et exigerait un travail administratif et technique de la part des titulaires et des entreprises régionales de services sans fil pour réaliser des essais et la mettre en œuvre. Toutefois, étant donné que le Conseil a déjà exigé la mise en œuvre de la fonction de transfert ininterrompu pour le service d’itinérance de gros dans la décision de télécom 2021-130, la mise en œuvre supplémentaire du transfert ininterrompu pour le service d’accès pour les ERMV n’est pas susceptible d’imposer un fardeau supplémentaire excessif à Bell Mobilité, à RCCI et à TCI. Par conséquent, le Conseil détermine que le transfert ininterrompu doit être inclus comme une fonction de l’accès pour les ERMV et ordonne à Bell Mobilité, à RCCI et à TCI de réviser leurs tarifs en conséquence.
  4. Cela garantirait la réalisation de l’alinéa 7b) de la Loi, qui vise à permettre l’accès des services de télécommunication fiables et abordables de grande qualité aux Canadiens dans les zones urbaines et rurales de toutes les régions du Canada, et serait conforme à la directive contenue dans les Instructions de 2019 visant à réduire les obstacles à l’entrée sur le marché et à la concurrence.
Le transfert ininterrompu devrait-il être exigé pour toutes les générations de réseaux (3G, 4G/LTE, 5G)?
  1. Dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil a déterminé que l’obligation de fournir une itinérance transparente s’appliquerait aux réseaux 4G/LTE (c.-à-d. voix sur appels LTE [VoLTE]) et 5G (c.-à-d. voix sur appels 5G) et non aux réseaux 3G. Le Conseil estime qu’il serait approprié d’appliquer une approche cohérente et d’exiger des titulaires qu’elles mettent en œuvre la fonction de transfert ininterrompu pour l’accès pour les ERMV uniquement pour les réseaux 4G/LTE et 5G et non pour les réseaux 3G.
  2. Le Conseil détermine qu’il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre le transfert ininterrompu pour le service d’accès pour les ERMV en ce qui a trait aux réseaux 3G.
Comment le transfert ininterrompu devrait-il être mis en œuvre (unidirectionnel par rapport à bidirectionnel)?
  1. Dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil a exigé à Bell Mobilité, à RCCI et à TCI de mettre en œuvre le transfert ininterrompu unidirectionnel. Un transfert ininterrompu est requis lorsque les utilisateurs finals des entreprises régionales de services sans fil, lors d’un appel ou d’une session de données, passent du réseau d’une entreprise régionale de services sans fil au réseau d’une titulaire. Dans l’autre sens, c’est-à-dire du réseau de la titulaire au réseau d’une entreprise régionale de services sans fil, l’appel continuera d’être desservi par la titulaire jusqu’à la fin de l’appel ou de la session de données, sans qu’il y ait de transfert. L’absence de transfert ininterrompu bidirectionnel n’entraîne pas l’interruption de l’appel, car l’appel continue d’être acheminé par la titulaire jusqu’au moment où il prend fin. Dans la décision de télécom 2022-102, dans le contexte des services d’itinérance de gros, le Conseil a noté la difficulté de mettre en œuvre un transfert ininterrompu bidirectionnel à ce moment-là et l’avantage financier relativement faible en termes de coûts que représente le fait que l’appel continue d’être desservi par la titulaire jusqu’à ce qu’il prenne fin.
  2. Selon le Conseil, étant donné que le service d’accès pour les ERMV est fourni sur la même architecture de réseau que le service d’itinérance de gros, il serait approprié d’appliquer une approche cohérente et d’exiger des titulaires qu’elles mettent également en œuvre un transfert ininterrompu unidirectionnel pour leur service d’accès pour les ERMV.
  3. Le Conseil ordonne donc à Bell Mobilité, à RCCI et à TCI d’inclure la prise en charge du transfert ininterrompu unidirectionnel dans leurs tarifs de services d’accès pour les ERMV et de modifier leurs tarifs pour qu’ils soient conformes à la présente conclusion.
Transfert ininterrompu pour SaskTel
  1. Le mandat d’offrir un service d’itinérance de gros conformément à la politique réglementaire de télécom 2015-177 ne s’applique qu’à Bell Mobilité, à RCCI et à TCI. Il ne s’étendait pas à SaskTel, étant donné que cette dernière n’est pas un exploitant national de réseau mobile. De même, l’obligation de fournir une itinérance transparente prévue dans la politique réglementaire de télécom 2021-130 ne s’appliquait pas à SaskTel parce qu’elle ne dispose pas d’un service d’itinérance de gros obligatoire. Le Conseil doit déterminer si SaskTel devrait donc être tenue de mettre en œuvre le transfert ininterrompu pour son service d’accès de gros pour les ERMV, même si elle n’est pas tenue de le faire dans le contexte de l’itinérance transparente.
  2. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a conclu que SaskTel dispose d’un pouvoir de marché exclusif en amont dans la province de la Saskatchewan pour la fourniture de l’accès au RAR et qu’elle n’était soumise qu’à une concurrence des services de détail limitée dans les zones de niveau 4 de cette province. Par conséquent, le Conseil a demandé à SaskTel d’introduire et d’offrir un service d’accès pour les ERMV dans la province de la Saskatchewan, en se fondant sur les tarifs des services d’itinérance de gros des entreprises nationales de services sans fil.
  3. Que le mandat de fournir une itinérance transparente s’applique ou non à SaskTel, le risque d’appels et de sessions de données interrompus existe toujours avec son service d’accès de gros pour les ERMV, ce qui aurait une incidence sur la qualité du service des entreprises régionales de services sans fil et des répercussions négatives sur les consommateurs. Par conséquent, les mêmes raisons stratégiques d’exiger des autres titulaires qu’elles mettent en œuvre le transfert ininterrompu pour les services d’itinérance de gros et l’accès aux ERMV s’appliquent également à SaskTel, à savoir qu’il serait avantageux i) pour les consommateurs de ne plus subir la frustration des appels interrompus lorsqu’ils passent d’un réseau à un autre; et ii) pour la concurrence, puisque les entreprises régionales de services sans fil seraient en mesure de vendre des services et d’offrir à leurs clients des services de meilleure qualité.
  4. De plus, si SaskTel n’était pas tenue de fournir le service d’accès pour les ERMV selon les mêmes modalités générales que les autres entreprises, les entreprises régionales de services sans fil et leurs utilisateurs finals seraient à leur tour désavantagés par rapport à ceux qui se trouvent à l’extérieur de la zone de SaskTel, ce qui soulève des préoccupations relativement au paragraphe 27(2) de la Loi.
  5. Conformément aux conclusions tirées à l’égard de l’itinérance transparente unidirectionnelle pour les entreprises nationales de services sans fil, il convient d’exiger de SaskTel qu’elle inclue le transfert ininterrompu unidirectionnel dans le cadre de son service d’accès pour les ERMV. Cela permet de réaliser ce qu’indique l’alinéa 7b) de la Loi, est cohérent avec la directive contenue dans les Instructions de 2019 visant à réduire les obstacles à la concurrence, et est également conforme aux Instructions de 2006, qui énoncent que les mesures réglementaires devraient être appliquées de manière symétrique.
  6. Le Conseil ordonne donc à SaskTel d’inclure la prise en charge du transfert ininterrompu unidirectionnel dans son tarif de services d’accès pour les ERMV et de mettre à jour son tarif pour qu’il soit conforme à cette conclusion.
Lacunes en zone de couverture
  1. La zone de couverture d’une entreprise régionale de services sans fil est la zone de services qui est desservie par son propre RAR. Les lacunes en zone de couverture désignent les situations où il y a une lacune dans le service au sein du réseau d’une entreprise régionale de services sans fil, qui peut survenir, par exemple, en raison de la dégradation de la puissance du signal d’une entreprise régionale de services sans fil dans certaines poches géographiques.
  2. Selon le Conseil, la disponibilité du service d’itinérance de gros dans les zones situées à la périphérie du réseau des entreprises régionales de services sans fil est essentiellement la même question, avec les mêmes arguments, que la disponibilité de ce service avec l’accès pour les ERMV. En ce qui concerne le service d’itinérance de gros énoncé dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil a déterminé que l’itinérance transparente devrait être disponible pour être utilisée par les entreprises régionales de services sans fil lorsqu’elles ont des lacunes en zone de couverture, conformément à sa conclusion concernant l’itinérance dans la zone de couverture dans la décision de télécom 2017-56.
  3. Dans le cas du service d’accès pour les ERMV, il est peu probable que la frontière entre le réseau sans fil de l’entreprise régionale de services sans fil et le fournisseur de services d’accès pour les ERMV soit stable, et il faudrait du temps à l’entreprise régionale sans fil pour étendre son réseau afin de combler les lacunes. Par conséquent, la zone de couverture et le délestage de trafic sont importants pour la qualité du service d’accès pour les ERMV dans une zone admissible de niveau 4. Lorsqu’il existe des lacunes en zone de couverture, un transfert ininterrompu devrait également être disponible pour que l’appel ou la session de données actif de l’utilisateur final soit transféré vers le réseau de la titulaire. Cela serait conforme à l’objectif du Conseil de réduire au minimum les appels et les sessions de données interrompus, dans l’intérêt des consommateurs et de la concurrence.
  4. Par conséquent, le Conseil ordonne aux titulaires de réviser leurs tarifs afin de préciser que le transfert ininterrompu peut être utilisé par les entreprises régionales de services sans fil lorsqu’elles ont des lacunes en zone de couverture de services d’accès pour les ERMV admissibles.
Fréquence des mises à jour des frontières du réseau
  1. Au fur et à mesure que l’entreprise régionale de services sans fil déploie son réseau sans fil dans les zones admissibles de niveau 4, la frontière du réseau avec la titulaire change. Ces modifications de la frontière du réseau sont saisies par l’échange de renseignements sur les stations cellulaires et suivies par l’entreprise hôte et l’entreprise régionale de services sans fil. Le Conseil doit examiner la fréquence à laquelle les renseignements sur les stations cellulaires doivent être échangés entre l’entreprise régionale de services sans fil et la titulaire.
  2. Dans la décision de télécom 2022-102, dans le contexte de l’itinérance de gros, le Conseil a conclu qu’un échange mensuel de renseignements est raisonnable, afin d’établir un équilibre entre l’imposition d’un fardeau administratif aux entreprises nationales de services sans fil et le fait de ne pas dissuader les entreprises régionales de services sans fil d’étendre leurs réseaux d’origine. Le Conseil a également déterminé que, lorsqu’ils reçoivent des renseignements actualisés sur les stations cellulaires des entreprises régionales de services sans fil, les titulaires doivent apporter les ajustements nécessaires à leurs réseaux dans les 30 jours et fournir des renseignements actualisés sur les stations cellulaires à une entreprise régionale de services sans fil dans les sept jours suivant la réception d’une demande.
  3. Selon le Conseil, ces délais de référence sont également appropriés dans le contexte du service d’accès pour les ERMV. L’échange de renseignements et les ajustements de réseau pour les modifications de frontières sont également nécessaires pour les services d’itinérance de gros. Par conséquent, les ressources, les processus et les systèmes nécessaires pour respecter ces délais devraient déjà avoir été mis en place par les titulaires. L’ajout de mises à jour des frontières pour le service d’accès pour les ERMV viendrait donc s’ajouter à ce qui est déjà requis pour les services d’itinérance en gros. En outre, le fait que la fréquence des mises à jour des frontières pour l’itinérance de gros et l’accès de gros pour les ERMV soit différente ne constituerait pas une mesure réglementaire efficace et proportionnelle à son objectif.
  4. Par conséquent, le Conseil ordonne aux titulaires de réviser leurs tarifs pour permettre aux entreprises régionales de services sans fil de fournir des renseignements actualisés sur les stations cellulaires à leurs fournisseurs de services d’accès pour les ERMV au maximum une fois par mois dans un format standard qui doit être défini dans les tarifs. Après avoir reçu les renseignements actualisés sur les stations cellulaires des entreprises régionales de services sans fil, les titulaires doivent apporter les ajustements nécessaires à leurs réseaux dans les 30 jours. Les titulaires doivent fournir leurs renseignements actualisés au sujet des stations cellulaires à une entreprise régionale de services sans fil dans les sept jours suivant la réception d’une demande. Les titulaires et les entreprises régionales de services sans fil sont encouragées à travailler ensemble et à faire preuve de souplesse en ce qui concerne ces délais de base, et des prolongations et d’autres options d’ententes convenues d’un commun accord peuvent être appropriées dans certaines situations.

Quelle méthode d’interconnexion est appropriée?

  1. Les entreprises de services sans fil échangent du trafic entre elles au moyen d’interconnexions dans leurs réseaux centraux. Cela peut se faire par des interconnexions directes ou indirectes.
  2. Dans cette section, le Conseil examinera s’il devrait rendre obligatoire l’interconnexion directe dans le cadre du service d’accès de gros pour les ERMV. La méthode d’interconnexion courante actuelle pour les services d’itinérance de gros est indirecte, conformément à la décision de télécom 2017-56. Le Conseil estime que bon nombre des arguments avancés par les parties sur la question de l’interconnexion l’ont été dans le contexte des services d’itinérance de gros et de l’accès de gros pour les ERMV.
Positions des parties
  1. Dans leurs tarifs d’accès proposés pour les ERMV, les titulaires ont inclus l’interconnexion indirecte, par l’intermédiaire d’un tiers, ce qui, selon elles, constitue la norme du secteur et est conforme à ce que le Conseil a précédemment approuvé pour les services d’itinérance de gros.
  2. Un certain nombre d’intervenants ont argué que pour que le service d’accès pour les ERMV soit efficace, l’interconnexion directe sera nécessaire pour atténuer les enjeux en matière de latence, et que les titulaires devraient être tenues de fournir une option d’interconnexion directe dans le cadre de l’offre de services obligatoire.
  3. Vidéotron a indiqué que les exigences en matière d’interconnexion indirecte figurant dans les tarifs des services d’itinérance de gros sont en place depuis plus de quatre ans. Pour prendre en charge le transfert ininterrompu et les services 5G, les titulaires doivent mettre en œuvre une interconnexion directe entre les réseaux centraux 5G.
  4. Sogetel a fait valoir qu’en ne proposant qu’une interconnexion indirecte dans les tarifs d’accès pour les ERMV, les entreprises régionales de services sans fil se verront refuser tous les avantages de la 5G, même si elles investissent dans leurs propres réseaux centraux 5G.
  5. Cogeco a indiqué que les titulaires devraient offrir l’interconnexion directe comme option sur demande. Elle a argué que l’interconnexion directe permettrait d’obtenir des coûts d’exploitation et une latence plus faibles, ce qui pourrait être plus approprié en fonction des services offerts par une entreprise régionale de services sans fil à ses utilisateurs finals.
  6. Bell Mobilité et TCI ont fait valoir que l’interconnexion directe ne devrait pas être imposée par le Conseil; toutefois, elles étaient prêtes à mettre en œuvre l’interconnexion directe sur une base négociée lorsque les volumes de trafic le justifient.
  7. RCCI a indiqué que son tarif d’accès pour les ERMV vise à permettre aux entreprises régionales de services sans fil d’utiliser leur service d’interconnexion indirect existant pour le service d’itinérance de gros afin d’effectuer une transition ininterrompue vers le service d’accès pour les ERMV dans les zones admissibles.
  8. SaskTel a fait valoir qu’elle n’avait pas encore mis en place un réseau central 5G et qu’il était donc inapproprié d’inclure des normes d’interconnexion directe dans les tarifs pour le moment.
Analyse du Conseil
  1. Dans la décision de télécom 2017-56, le Conseil a exigé la fourniture d’une interconnexion indirecte pour le service d’itinérance de gros offert par les entreprises nationales de services sans fil. De manière générale, l’interconnexion indirecte reste une option viable pour l’accès pour les ERMV, car elle pourrait, dans certains cas, offrir des économies d’exploitation aux entreprises régionales de services sans fil en regroupant leur trafic d’accès pour les ERMV et leur trafic d’itinérance de gros et en les acheminant vers une seule passerelle d’interconnexion.
  2. Une caractéristique importante des réseaux 5G est la faible latence, ce qui est important pour les applications exigeant des délais de réponse rapides. Les interconnexions directes entre entreprises peuvent réduire la latence et améliorer l’expérience du client puisque le trafic du réseau parcourt une distance plus courte. Il existe également un potentiel pour un volume plus élevé de trafic régional échangé avec les entreprises régionales de services sans fil compte tenu du fait qu’elles déploient des équipements 5G et étendent leurs réseaux et leur clientèle. Sans interconnexion directe, les offres de 5G des entreprises régionales de services sans fil seraient de moindre qualité par rapport à celles des titulaires.
  3. Dans la décision de télécom 2022-102, le Conseil a déterminé que l’interconnexion directe offre des avantages importants pour les réseaux 5G que l’interconnexion indirecte n’offre pas. Le Conseil a ordonné aux entreprises nationales de services sans fil d’offrir une interconnexion directe aux clients des services d’itinérance de gros, sur demande, une fois que l’entreprise de services sans fil en place aura mis en œuvre un réseau central 5G autonome.
  4. Dans cette décision, le Conseil a également fait remarquer qu’il était préoccupé par le fait que les entreprises nationales de services sans fil auront eu une longueur d’avance sur les entreprises régionales de services sans fil en ce qui concerne le déploiement de la 5G, et que refuser une interconnexion directe entre les réseaux centraux de la 5G nuise à la concurrence. Le Conseil a donc émis un avis préliminaire selon lequel le fait que les entreprises nationales de services sans fil ne fournissent pas aux entreprises régionales de services sans fil une interconnexion directe entre les réseaux centraux 5G autonomes, alors que les entreprises nationales de services sans fil s’interconnectent directement entre elles, soulèverait des préoccupations de préférence indue ou de désavantage déraisonnable en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi. Selon le Conseil, ces préoccupations s’appliquent également au service d’accès pour les ERMV.
  5. Le Conseil estime que le fait d’exiger une interconnexion directe pour l’accès de gros pour les ERMV lorsqu’une titulaire a déployé un réseau central 5G autonome serait conforme aux Instructions de 2019, encouragerait toutes formes de concurrence et d’investissement, et réduirait les obstacles à l’entrée sur le marché et à la concurrence pour les FST qui sont nouveaux, régionaux ou plus petits que les entreprises nationales de services sans fil. Une telle exigence serait également conforme à l’alinéa 7c) de la Loi, qui vise à accroître l’efficacité et la concurrence, à l’échelle nationale et internationale, des télécommunications canadiennes.
  6. Le Conseil ordonne donc aux titulaires d’informer les entreprises régionales de services sans fil qui sont clientes de leur service d’accès pour les ERMV six mois avant le lancement d’un réseau central 5G et de commencer à travailler de bonne foi à la mise en œuvre de connexions directes sur demande. Si une titulaire a déjà lancé son réseau central 5G, ou prévoit de le faire moins de six mois après la date de la présente décision, elle doit immédiatement en informer les entreprises régionales de services sans fil qui sont clientes de son service d’accès pour les ERMV. Le Conseil ordonne aux titulaires de déposer des mises à jour de leurs tarifs reflétant la disponibilité de l’interconnexion directe comme option au moment de l’avis.

Les entreprises régionales de services sans fil devraient-elles être tenues de démontrer qu’elles ont déployé des applications d’orientation du trafic?

  1. L’orientation du trafic est le processus par lequel une exploitation de réseau sans fil oriente le trafic des utilisateurs finals vers un réseau préféré. Dans la décision de télécom 2017-56, le Conseil n’a pas obligé les clients des services d’itinérance de gros à déployer des applications d’orientation du trafic pour atteindre ce résultat. Toutefois, le Conseil doit examiner la question des exigences en matière d’orientation du trafic dans le contexte de l’accès pour les ERMV.
Positions des parties
  1. RCCI a inclus une disposition dans son tarif proposé qui exigerait de ses clients des services d’accès pour les ERMV qu’ils démontrent qu’ils ont déployé des applications d’orientation du trafic dans leurs réseaux centrauxNote de bas de page 12.
  2. Bell Mobilité et TCI ont inclus dans leurs tarifs proposés un libellé selon lequel une entreprise régionale de services sans fil doit prendre des mesures raisonnables pour faire en sorte que ses utilisateurs finals s’inscrivent sur le réseau de l’entreprise régionale de services sans fil en priorité, par rapport aux autres réseaux disponibles où l’accès aux ERMV est autorisé, afin de réduire au minimum l’itinérance en zone de couverture pour l’accès aux ERMV et le délestage de trafic.
  3. Les intervenants se sont généralement opposés à la proposition de RCCI. Vidéotron a indiqué que l’orientation du trafic constituerait une dépense nouvelle, inutile et potentiellement importante pour les concurrents. Eastlink s’est dite préoccupée qu’une application d’orientation du trafic ne rejette l’accès pour les ERMV pour l’utilisateur final lorsque celui-ci traverse une frontière de réseau prédéfinieNote de bas de page 13, ce qui entraînerait des problèmes de qualité de service pendant que l’utilisateur final est inscrit sur le réseau qui prend en charge l’appel ou la session de données.
Analyse du Conseil
  1. Selon le Conseil, il incombe à l’entreprise régionale de services sans fil de faire en sorte que le trafic de ses abonnés soit traité sur son propre réseau, là où celui-ci existe. Cela est conforme aux conclusions du Conseil dans la décision de télécom 2017-56, où il a exigé que le client de services d’itinérance de gros prenne toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que ses utilisateurs finals configurent leurs appareils pour s’inscrire sur le réseau du client des services d’itinérance de gros en priorité, par rapport à tous les autres réseaux disponibles où l’itinérance est autorisée, afin de réduire au minimum l’itinérance en zone de couverture et le délestage de trafic.
  2. La mise en œuvre de l’orientation du trafic sur les réseaux des entreprises régionales de services sans fil a été réalisée avec succès dans le passé en faisant en sorte que les appareils des utilisateurs finals soient configurés pour s’inscrire en priorité sur le réseau de leur entreprise régionale de services sans fil, par rapport aux autres réseaux disponibles. Par conséquent, exiger des clients des services d’accès pour les ERMV qu’ils démontrent le déploiement d’applications d’orientation dans leurs réseaux centraux, comme le propose RCCI, n’est pas nécessaire et serait de toute façon difficile à surveiller.
  3. Au contraire, l’inclusion d’une clause d’orientation du trafic semblable à celle du tarif proposé de Bell Mobilité, qui est conforme à la façon dont l’orientation du trafic est traitée dans le contexte des services d’itinérance de gros, suffit à obliger les entreprises régionales de services sans fil à orienter le trafic des utilisateurs finals vers leurs propres réseaux chaque fois que cela est possible.
  4. Par conséquent, le Conseil conclut que les applications obligatoires d’orientation du trafic ne sont pas nécessaires et ordonne à RCCI de réviser son article tarifaire 901.1.7(g) en conséquence.

Les titulaires devraient-elles être tenues de fournir un accès de gros pour les ERMV dans les zones où elles utilisent le RAR d’une autre entreprise dans le cadre d’une entente de partage?

  1. Le service d’accès pour les ERMV fournit un accès permanent au RAR des titulaires, mais les parties n’étaient pas d’accord au sujet de la définition de la zone de couverture du RAR, particulièrement en ce qui concerne le partage du RAR. La zone de couverture d’une titulaire comprend le RAR que l’entreprise possède et exploite seule et le RAR qu’elle possède et exploite conjointement avec une autre entreprise. Cependant, il arrive aussi qu’une entreprise de services sans fil conclue une entente de partage de réseau, ce qui peut avoir une incidence sur la zone de couverture des entreprises.
  2. Le Conseil doit examiner quelle est la zone de couverture du RAR pour toute titulaire donnée aux fins de ce service obligatoire. En particulier, le Conseil doit examiner si les titulaires devraient être tenues d’offrir un service d’accès pour les ERMV dans les zones où ils ne possèdent pas et n’exploitent pas de RAR, mais où ils fournissent néanmoins des services sans fil à leurs clients au moyen d’une entente de partage de réseau.
Positions des parties
  1. Bell Mobilité, TCI et SaskTel ont affirmé que le RMP disponible, ou zone de couverture, pour le service d’accès pour les ERMV est le réseau sans fil que chacune possède et exploite, et que les ententes de partage de RAR avec d’autres entreprises de services sans fil ne devraient pas être incluses dans la zone de couverture disponible.
  2. Bell Mobilité a argué que là où elle possède et exploite un RAR, son tarif de service d’accès pour les ERMV s’appliquerait, et que dans les zones où SaskTel ou TCI possède et exploite le RAR, leurs tarifs proposés respectifs s’appliqueraient. Selon Bell Mobilité, il n’y a aucun objectif politique pratique pour une réglementation lourde qui interférerait avec des ententes de partage de réseau très complexes, confidentiels et sensibles sur le plan de la concurrence qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil.
  3. TCI a indiqué qu’elle n’exploite pas de façon conjointe la propriété d’une partie de son réseau avec un tiers. Selon les modalités de ses ententes de réciprocité de réseau, TCI est limitée dans sa capacité à conclure des ententes d’accès pour les ERMV lorsque l’ERMV obtiendrait l’accès à des installations de RAR qui sont détenues et exploitées par une entreprise autre que TCI. Cette dernière a indiqué que ses ententes de partage de réseau ne lui permettent pas d’accorder un accès de gros aux parties du RAR que TCI ne possède pas ou n’exploite pas. Par conséquent, des limitations contractuelles légales l’empêchent de fournir un accès de gros pour les ERMV lorsqu’elle ne possède pas et n’exploite pas le RAR. De plus, TCI a indiqué que dans les zones où elle loue la capacité et l’accès de gros du RAR de Bell Mobilité, elle n’a pas de pouvoir de marché en amont parce qu’elle dépend d’un accès négocié aux installations de Bell Mobilité. TCI a donc argué qu’elle ne devrait pas être obligée de fournir un accès de gros pour les ERMV dans ces zones.
  4. Bell Mobilité et TCI ont toutes deux fait valoir que le fait de les obliger à fournir un accès de gros pour les ERMV lorsqu’elles ne possèdent pas et n’exploitent pas de RAR est contraire à la politique réglementaire de télécom 2021-130, dans laquelle le Conseil les a obligées à fournir un accès à leurs propres RAR.
  5. Dans son tarif proposé, RCCI décrit sa zone de couverture disponible comme comprenant une zone de service qui est le produit d’une installation conjointe, où RCCI et un tiers exploitent conjointement la propriété, et à laquelle les clients de RCCI ont accès.
  6. RCCI a indiqué que si une entreprise a accès à une zone au moyen d’un réseau commun, elle devrait offrir l’accès à cette zone à ses clients des services pour les ERMV et des services d’itinérance. Il n’y a aucune raison technique ou opérationnelle pour que l’entreprise elle-même puisse bénéficier d’un accès complet au réseau de son partenaire et ne puisse pas fournir le même accès à ses propres clients des services pour les ERMV et des services d’itinérance. Le réseau déterminera simplement l’admissibilité d’une entreprise de services sans fil à utiliser le réseau, et l’accès devrait suivre. Selon RCCI, le Conseil devrait exiger l’accès aux RAR des partenaires de partage de réseau de chaque entreprise de sorte qu’elles doivent fournir l’accès à leur réseau commun. Cela permettrait aux entreprises régionales de services sans fil de mieux négocier avec les trois entreprises nationales de services sans fil au lieu de seulement deux à la fois, ce qui pourrait potentiellement conduire à des résultats plus favorables et plus diversifiés pour le client.
  7. SaskTel a fait valoir que les directives du Conseil relatives à la fourniture d’un service complet pour les ERMV s’appliquent aux trois entreprises nationales de services sans fil et à SaskTel. Par conséquent, il n’existe aucun RAR important au Canada qu’un client ne pourrait pas atteindre en profitant des tarifs obligatoires des quatre fournisseurs.
  8. Les intervenants étaient généralement d’avis que la zone de couverture disponible pour l’accès pour les ERMV devrait inclure les zones qui font partie d’une entente de partage, et ils ont exprimé des préoccupations quant au défi et à l’impraticabilité de devoir conclure de multiples ententes de services d’accès pour les ERMV pour bénéficier d’une couverture dans certaines zones de niveau 4.
  9. Cogeco a argué que si l’entente de partage entre Bell Mobilité et TCI était exclue du service d’accès pour les ERMV, elle devrait négocier des ententes d’accès pour les ERMV avec les deux titulaires pour desservir la zone de couverture disponible aux abonnés de l’une ou l’autre des titulaires dans cette zone. Cela diminuerait le pouvoir de négociation du concurrent et augmenterait le pouvoir de marché des titulaires.
  10. Cogeco a également indiqué que les installations de RAR détenues et exploitées séparément par Bell Mobilité et TCI ne sont pas limitées à leurs territoires d’appartenance. À titre d’exemple, Cogeco a mentionné la zone de la ville de Québec où le RAR est détenu et exploité par TCI, tandis que Bell Mobilité possède également des zones de RAR dans la zone de niveau 4 de la ville de Québec et autour de celle-ci. Par conséquent, les utilisateurs finals d’une entreprise régionale de services sans fil desservis par le service d’accès pour les ERMV offert par Bell Mobilité ou TCI dans la zone de niveau 4 de la ville de QuébecNote de bas de page 14 subiraient des interruptions d’appels lorsqu’ils se déplaceraient entre ces réseaux. Le service ne serait pas touché pour les abonnés de Bell Mobilité et de TCI qui passent des tours appartenant à l’une aux tours appartenant à l’autre en raison de la mise en œuvre du réseau central multiexploitants, où les codes de réseau mobile de Bell Mobilité et de TCI sont diffusés par les tours présentant comme un seul réseau d’origine national aux abonnés de chaque titulaire.
  11. Eastlink s’est dite préoccupée que le fait de devoir conclure plusieurs ententes de services d’accès pour les ERMV dans la même zone de niveau 4 puisse entraîner des appels interrompus lorsque les utilisateurs finals se déplacent entre les zones de couverture de ces différents fournisseurs de services d’accès pour les ERMV.
  12. Xplornet a fait valoir qu’au Manitoba, les entreprises nationales de services sans fil ont toutes tiré profit des ententes de partage du réseau. Aucune entreprise nationale de services sans fil ne couvre l’ensemble d’une zone de desserte de niveau 4 de la province.
Analyse du Conseil
  1. Bell Mobilité et TCI ont conclu entre elles ce qu’elles appellent généralement une entente de réciprocité de réseau. Il s’agit d’un type d’entente de partage de réseau. L’entente de partage de réseau entre Bell Mobilité et TCI permet la mise en place conjointe et efficace d’un réseau national unique qui sera utilisé par les deux entreprises. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, ce réseau était appelé le réseau partagé de Bell Mobilité et de TCI. Bell Mobilité et TCI ont également une entente de réciprocité de réseau avec SaskTel en Saskatchewan. Cette entente permet à Bell Mobilité et à TCI d’utiliser les installations de RAR de SaskTel en Saskatchewan comme s’il s’agissait de leur réseau d’origine.
  2. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-177, le Conseil a conclu que les trois entreprises nationales de services sans fil détenaient collectivement un pouvoir de marché national des services d’accès de gros pour les ERMV fondés sur la technologie GSM. De plus, dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a confirmé que ce constat de pouvoir de marché en amont était vrai dans la plupart des zones de niveau 4 du Canada, où les ERMV qui cherchent à obtenir un accès au RAR sont généralement limités au réseau de RCCI ou au réseau partagé de Bell Mobilité et de TCI. Le pouvoir de marché en amont des titulaires repose en partie sur l’étendue, presque omniprésente, de leurs zones de couverture disponibles respectives où ils offrent des services. Ces zones de couverture comprennent une combinaison de RAR détenus et exploités exclusivement par la titulaire, de RAR détenus et exploités conjointement par la titulaire et une autre entreprise de services sans fil, et de RAR auxquels la titulaire a accès en vertu d’une entente de partage.
  3. Bell Mobilité, TCI et SaskTel ont argué que les concurrents sont en mesure de desservir toutes les zones de niveau 4 du Canada en utilisant les tarifs obligatoires des quatre entreprises. Cependant, l’entente de partage de réseau de Bell Mobilité et de TCI est assez étendue et a une portée presque nationale. Grâce à cette zone de couverture nationale exploitée conjointement, Bell Mobilité et TCI fournissent des services de détail à leurs utilisateurs finals et des services d’itinérance de gros à des tiers. En outre, les affiliés et les revendeurs sont également pris en charge sur l’ensemble de la zone de couverture nationale.
  4. En effet, le réseau partagé de Bell Mobilité et de TCI constitue un seul réseau national aux fins de la fourniture de services à leurs clients des services de détail et à leurs autres clients. Ce réseau permet à Bell Mobilité et à TCI d’être des entreprises nationales de services sans fil ayant un pouvoir de marché pour la fourniture de services sans fil mobiles de détail dans toutes les provinces, sauf la Saskatchewan, et dans les trois territoires où Bell Mobilité possède un pouvoir exclusif de marché.
  5. Selon le Conseil, le fait de ne pas inclure la couverture de RAR qui fait partie des ententes de partage de réseau et qui n’est pas détenue et exploitée par la titulaire dans la zone de couverture disponible du service d’accès pour les ERMV d’une entreprise nationale de services sans fil donnée ne s’aligne pas sur les conclusions du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2021-130. Dans cette décision, il a conclu que les entreprises nationales de services sans fil possédaient un pouvoir de marché en amont pour la plupart des zones de niveau 4 du pays, étant donné que l’accès au RAR était limité soit au réseau partagé de Bell Mobilité et de TCI, soit au réseau de RCCI.
  6. Si on n’exige pas que les ERMV aient accès à l’ensemble du réseau partagé de Bell Mobilité et de TCI par l’intermédiaire de l’un ou l’autre des partenaires du réseau aux fins de l’accès pour les ERMV, les ERMV n’auraient que deux options d’accès : RCCI et soit Bell Mobilité soit TCI, en fonction de laquelle des deux possède des installations de RAR dans une zone donnée. Une réduction supplémentaire des options disponibles en amont serait désavantageuse pour les entreprises régionales de services sans fil qui tentent de conclure des ententes d’accès pour les ERMV et de négocier les tarifs. Le volume de trafic pour l’accès pour les ERMV pourrait, par nécessité, être divisé entre deux titulaires, ce qui diminuerait le pouvoir de négociation des entreprises régionales de services sans fil et augmenterait également les coûts d’interconnexion pour l’échange de trafic.
  7. Le fait qu’une entreprise régionale de services sans fil obtienne un accès au réseau séparément de Bell Mobilité et de TCI, où elles possèdent et exploitent chacune leur RAR, plutôt qu’un point d’accès unique au moyen du réseau partagé de Bell Mobilité et de TCI, désavantagerait également les utilisateurs finals. Dans un tel scénario, les utilisateurs finals des entreprises régionales de services sans fil sont plus susceptibles de subir des interruptions d’appels lorsqu’ils passent d’une zone desservie par le RAR de Bell Mobilité à une zone desservie par le RAR de TCI dans la même zone de niveau 4. Ce désavantage ne serait ressenti que par les utilisateurs finals des entreprises régionales de services sans fil. Les abonnés de Bell Mobilité et de TCI ne subiraient pas d’interruptions d’appels parce que leur RAR exploité de façon conjointe envoie le trafic directement aux réseaux centraux respectifs de chaque titulaire, de sorte qu’il n’y a pas de transfert.
  8. En raison de ces inconvénients, les entreprises régionales de services sans fil se tourneront probablement vers RCCI, qui constitue le choix le plus viable pour l’accès pour les ERMV, étant donné qu’elle dispose d’un seul réseau et qu’elle a indiqué que ses réseaux communs et exploités conjointement seraient accessibles au moyen du service d’accès pour les ERMV. En d’autres termes, si le RAR partagé de Bell Mobilité et de TCI était exclu, les entreprises régionales de services sans fil n’auraient qu’une seule option réaliste pour l’accès pour les ERMV au lieu de trois. Le fait de ne pas inclure le réseau partagé de Bell Mobilité et de TCI pour l’accès au RAR aurait pour effet de nuire aux ERMV et à leurs clients et serait incompatible avec les conclusions tirées dans le cadre de la politique réglementaire de télécom 2021-130.
  9. L’entente de partage de Bell Mobilité et de TCI peut être décrite comme une entente de partage de RAR, qui facilite le développement conjoint d’un réseau national pour Bell Mobilité et TCI. Les parties ont fait valoir que RCCI s’est également engagée dans le développement conjoint d’un réseau avec Bell Mobilité au Manitoba et Vidéotron au Québec. Dans ces deux situations, les abonnés de RCCI ont accès à ces développements conjoints dans le cadre du réseau d’origine de RCCI.
  10. En outre, dans ses tarifs proposés, RCCI a inclus les développements conjoints dans sa zone de couverture disponible pour l’accès de gros pour les ERMV. Au Manitoba, Bell Mobilité fait également partie du réseau développé conjointement avec RCCI. Cependant, Bell Mobilité n’a pas expressément inclus les développements conjoints dans sa zone de couverture disponible pour l’accès pour les ERMV.
  11. Selon le Conseil, pour ne pas se donner une préférence par rapport aux entreprises régionales de services sans fil et pour ne pas limiter le nombre d’options réalistes pour les entreprises régionales de services sans fil qui cherchent à obtenir un accès pour les ERMV, les titulaires doivent être tenues d’inclure les installations conjointes de réseaux dans la zone de couverture disponible pour l’accès obligatoire pour les ERMV. À cet égard, le Conseil estime que l’entente de Bell Mobilité et de TCI constitue effectivement un développement conjoint d’un réseau national, même si la propriété et l’exploitation des actifs de RAR sont divisées. Par conséquent, le réseau partagé de Bell Mobilité et de TCI devrait également être inclus dans la zone de couverture disponible pour les services d’accès pour les ERMV autorisés de Bell Mobilité et de TCI.
  12. Bell Mobilité et TCI ont conclu une entente de partage de réseau semblable qui leur donne accès aux installations de RAR exploitées par SaskTel en Saskatchewan. Toutefois, cette situation diffère de l’entente de partage du RAR de Bell Mobilité et de TCI mentionnée ci-dessus. La raison en est que, conformément à la politique réglementaire de télécom 2021-130, l’obligation de fournir un service d’accès pour les ERMV en Saskatchewan s’applique uniquement à SaskTel parce qu’il a été établi qu’elle disposait d’un pouvoir exclusif de marché des services de détail et de gros. Il n’a pas été établi que Bell Mobilité et TCI avaient un pouvoir de marché des services de détail (en aval) ou de gros (en amont) en Saskatchewan. Par conséquent, il serait incompatible avec les conclusions du Conseil relatives au pouvoir de marché dans la politique réglementaire de télécom 2021-130 d’imposer une obligation réglementaire à Bell Mobilité et à TCI de fournir un accès pour les ERMV au moyen de leur entente de partage avec SaskTel dans une province où ni Bell Mobilité ni TCI n’ont de pouvoir de marché en amont ou en aval.
  13. Enfin, selon le Conseil, ces conclusions sont conformes aux objectifs stratégiques de la Loi et des Instructions de 2019. Plus précisément, comme décrit précédemment, ces conclusions assureront une plus grande concurrence pour le service d’accès pour les ERMV, qui profitera à son tour aux entreprises régionales de services sans fil et à leurs utilisateurs finals dans les zones où les titulaires ont un pouvoir de marché, conformément aux alinéas 7a), 7b) et 7c) de la LoiNote de bas de page 15, et aux sous-alinéas 1a)(i), 1a)(ii), 1a)(iii) et 1a)(v) des Instructions de 2019. En particulier, l’inclusion des RAR soumis à des ententes de partage de réseau dans le cadre de l’accès pour les ERMV réduirait un obstacle important à l’entrée et à la concurrence pour les entreprises régionales de services sans fil en leur offrant trois options viables en amont au lieu d’une seule.
  14. Le Conseil reconnaît l’argument selon lequel il existe des limitations contractuelles et en matière de compétences concernant l’exigence d’un accès à un RAR qui n’est pas détenu ou exploité par l’entreprise, mais qui est par ailleurs soumis à des ententes de partage de réseau. Le Conseil estime que l’argument ne soulève aucune limitation en matière de compétence particulière, qu’il n’est pas étayé par des éléments de preuve ou une autorité et qu’il est simplement affirmé. Il n’a pas été démontré que le Conseil n’a pas le pouvoir d’exiger qu’une entreprise, y compris Bell Mobilité et TCI, fournisse un accès pour les ERMV au réseau sans fil qui appartient et est exploité par l’autre entreprise et qui est assujettie à une entente de partage de réseau.
  15. Les ententes contractuelles entre les entités réglementées ne peuvent pas remplacer l’autorité du Conseil en vertu de la Loi. Ce pouvoir comprend l’article 24 de la Loi : la compétence d’imposer ou d’inclure dans un tarif toute condition aux entreprises canadiennes offrant et fournissant un service de télécommunication. L’autorité du Conseil s’étend à la réglementation des services des entreprises offerts et fournis à leurs utilisateurs finals, que ces services soient fournis sur un RAR détenu ou exploité par l’entreprise. C’est le cas, par exemple, en ce qui concerne l’application du Code sur les services sans fil. Les modalités selon lesquelles l’accès pour les ERMV est fourni ne sont pas différentes.
  16. De plus, le fait de ne pas fournir l’accès pour les ERMV en utilisant les RAR détenus et exploités par une autre entreprise assujettie à l’entente de partage de réseau soulève des préoccupations en matière de discrimination injuste ou de préférence indue, contrairement au paragraphe 27(2) de la Loi. Si les entreprises desservent leurs propres clients en utilisant les installations d’une autre entreprise au moyen d’une entente de partage de réseau, les entreprises régionales de services sans fil et leurs utilisateurs finals peuvent faire l’objet d’une discrimination injuste et les entreprises peuvent s’octroyer une préférence indue.
  17. Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Mobilité, à TCI et à SaskTel d’inclure les installations conjointes de réseaux dans leur zone de couverture disponible pour le service d’accès pour les ERMV comme modalité dans les tarifs en vertu de l’article 24 de la Loi. En outre, le Conseil ordonne à Bell Mobilité et à TCI de modifier leurs dispositions tarifaires afin de préciser que la zone de couverture disponible pour le service d’accès pour les ERMV comprend le RAR détenu et exploité par l’autre entreprise en vertu de leur entente de partage de réseau.

Questions contractuelles

Les dispositions des titulaires en matière de prévisions sont-elles appropriées en termes de fréquence et de degré de détail?

  1. Les titulaires ont proposé des dispositions tarifaires qui exigent que les entreprises régionales de services sans fil fournissent des prévisions relatives au trafic mobile utilisé par les abonnés de l’entreprise régionale de services sans fil. Ces exigences en matière de prévisions variaient à plusieurs égards, notamment en termes de fréquence et de degré de détail. Un aperçu de ces exigences figure à l’annexe de la présente décision.
Positions des parties
  1. Plusieurs intervenants, dont la coalition manitobaine, l’ITPA et Sogetel, se sont opposés à l’obligation de soumettre toute prévision de trafic. Ces intervenants s’y sont opposés parce que la majorité du trafic mobile qui sera généré par les abonnés des services d’accès pour les ERMV est déjà acheminé par les titulaires sur leurs réseaux, et qu’une telle exigence aurait pour incidence que les entreprises régionales de services sans fil transmettraient des renseignements au sujet de leurs pratiques et leur planification commerciales.
  2. D’autres intervenants, dont Cogeco, Eastlink et Xplornet, ne se sont pas opposés à l’obligation générale de fournir des prévisions pour faciliter la planification du réseau et la gestion de la capacité et des volumes de trafic.
  3. En ce qui concerne les dispositions particulières relatives aux prévisions proposées par les titulaires, les intervenants ont proposé un certain nombre de modifications. Certains intervenants ont fait valoir que les prévisions devraient s’aligner sur les dispositions existantes en matière de services d’itinérance de gros, tandis que d’autres ont proposé diverses modifications, comme des prévisions à l’échelle provinciale ou territoriale, ou encore pour l’ensemble de la zone de couverture du client des services de gros.
  4. Vidéotron a déclaré qu’il serait plus efficace pour le Conseil d’approuver des exigences uniformes pour toutes les titulaires et a généralement appuyé les propositions de Bell Mobilité en ce qui a trait à la durée des prévisions (couvrant une année), la fréquence des prévisions (une fois par trimestre) et le délai de présentation des prévisions (trois mois avant la période couverte). Vidéotron s’est opposée à la fourniture d’une prévision distincte pour la VoLTE proposée par TCI.
  5. Bell Mobilité, TCI et SaskTel ont répliqué en arguant que les prévisions de trafic sont appropriées en tant que pratique courante de planification du réseau. Bell Mobilité a indiqué que le service d’accès pour les ERMV est susceptible d’être beaucoup plus localisé et intensif que les services d’itinérance de gros. TCI a indiqué qu’elle avait besoin de renseignements prévisionnels pour déterminer l’ensemble des répercussions de l’accès de gros pour les ERMV sur la capacité de son réseau.
  6. Plusieurs intervenants, dont la coalition manitobaine, Iristel et Sogetel, se sont opposés aux dispositions tarifaires qui impliqueraient la divulgation d’événements ou de promotions, qu’ils estiment être des renseignements sensibles sur le plan de la concurrence. TCI et SaskTel ont répliqué en décrivant les mesures qu’elles ont mises en place pour faire en sorte que ces renseignements ne soient pas utilisés à des fins concurrentielles.
Analyse du Conseil
  1. Dans la décision de télécom 2017-56, le Conseil a examiné la question des prévisions de trafic en ce qui concerne les services d’itinérance de gros. Le Conseil a conclu que si les prévisions de trafic peuvent créer un fardeau administratif supplémentaire pour les clients des services d’itinérance de gros, elles sont néanmoins nécessaires à des fins de planification. Le Conseil a conclu que des prévisions couvrant une période d’un an permettraient d’équilibrer le fardeau administratif reposant sur les clients des services d’itinérance de gros et les besoins des titulaires en matière de planification des réseaux.
  2. Le Conseil estime que la prévision du trafic mobile pour l’accès de gros pour les ERMV est nécessaire à des fins de planification du réseau, de la même manière que pour les services d’itinérance de gros. En outre, la prévision du trafic peut être plus importante pour l’accès pour les ERMV, car les utilisateurs finals utiliseront davantage de capacité qu’avec les services d’itinérance de gros et risquent d’entraîner des répercussions plus importantes sur le réseau de la titulaire.
  3. En ce qui concerne les exigences particulières en matière de prévisions, le Conseil estime qu’il serait avantageux que les entreprises régionales de services sans fil aient des exigences uniformes parmi les titulaires. Le Conseil présente ci-dessous les éléments prévisionnels qui doivent être inclus dans les tarifs des titulaires.
Zone de prévision
  1. Les titulaires exigent tous des renseignements prévisionnels par zone de niveau 4 (et non par zone de licence de TEL ou autre). Le Conseil estime que cela est raisonnable pour la gestion du trafic. Les renseignements prévisionnels à un degré de regroupement plus élevé ne seraient pas pertinents, car la gestion du trafic et de la capacité est généralement effectuée sur une base plus locale qu’à l’échelle provinciale ou nationale.
Premier délai de prévision
  1. Le premier délai de prévision i) doit tenir compte du fait que les entreprises régionales de services sans fil auront besoin de suffisamment de temps pour élaborer leurs prévisions avant de les soumettre à la titulaire; ii) devrait être fourni aux titulaires suffisamment à l’avance pour que ces dernières puissent utiliser ces renseignements à des fins de planification; et iii) ne devrait pas être exigé aussi longtemps à l’avance de sorte que la date de lancement commercial du service d’accès pour les ERMV soit retardée par un long délai de prévision. Le Conseil estime qu’une période de 30 jours avant la date de lancement commercial est raisonnable à cet égard.
Délai pour les prévisions ultérieures
  1. Le délai pour les prévisions ultérieures doit tenir compte des incidences sur la précision des prévisions et devrait être communiqué aux titulaires suffisamment à l’avance pour qu’elles puissent utiliser ces renseignements à des fins de planification. Le Conseil estime que la proposition de RCCI est raisonnable dans la mesure où elle exige que les prévisions soient fournies 30 jours avant le début de chaque année. Ce délai établit un équilibre entre la capacité des entreprises régionales de services sans fil à fournir des prévisions exactes et la mise en place d’un délai permettant aux titulaires d’utiliser ces renseignements à des fins de planification.
Durée des prévisions
  1. La durée des prévisions doit établir un équilibre entre le fardeau administratif imposé aux entreprises régionales de services sans fil et le niveau de détail des renseignements dont les titulaires ont besoin à des fins de planification. La proposition de SaskTel, qui exige une prévision pour un an, établit un équilibre en fournissant des renseignements suffisants aux titulaires tout en réduisant au minimum le fardeau administratif des entreprises régionales de services sans fil. En outre, une prévision annuelle est compatible avec les tarifs des services d’itinérance de gros existants des entreprises nationales de services sans fil.
Ventilation des prévisions relatives au trafic
  1. Le Conseil estime qu’il suffirait que les entreprises régionales de services sans fil fournissent une prévision de trafic regroupée, représentée en gigaoctets (Go) de données relative à la voix, aux messages textes et à toutes les données dont l’utilisation est prévue par leurs utilisateurs finals au cours de la période de prévision. Ce degré de regroupement évite d’exiger des entreprises régionales de services sans fil qu’elles fournissent des données détaillées qui pourraient être sensibles en ce qui a trait à la concurrence, notamment les volumes de trafic lié à la VoLTE.
Délai de dépôt des prévisions révisées
  1. Les prévisions révisées permettent aux entreprises régionales de services sans fil de modifier leurs prévisions pour tenir compte des promotions, de l’ajout de revendeurs ou d’événements inattendus, ce qui augmente la précision des prévisions. En ce qui a trait à la planification du réseau, l’obligation de fournir des prévisions révisées est importante pour que les titulaires disposent de renseignements suffisants pour garantir la qualité du réseau.
  2. Toutefois, le Conseil est préoccupé par les dispositions relatives aux prévisions qui obligeraient les entreprises régionales de services sans fil à divulguer des renseignements particuliers au sujet des événements ou promotions à venir. Ces renseignements pourraient être estimés comme des renseignements sensibles sur le plan de la concurrence en ce qui a trait aux plans d’affaires de l’entreprise régionale de services sans fil.
  3. Par conséquent, le Conseil estime qu’il serait approprié d’exiger des entreprises régionales de services sans fil qu’elles avisent, de bonne foi, le fournisseur des services d’accès pour les ERMV, de toute modification importante dans leurs prévisions en matière de trafic, dès qu’elles en prennent connaissance.
Résumé
  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne aux titulaires de réviser leurs tarifs conformément aux conclusions suivantes :
    • L’entreprise régionale de services sans fil doit fournir une prévision en ce qui a trait au volume du trafic lié au service qu’elle prévoit être utilisé par les utilisateurs finals dans chaque zone de niveau 4 dans laquelle ils s’abonnent au service.
    • Les prévisions doivent être déposées 30 jours avant la date de lancement commercial du service d’accès pour les ERMV, puis 30 jours avant le début de chaque année civile suivante.
    • Les prévisions doivent couvrir la période suivante de 12 mois.
    • La prévision doit être regroupée en tant que volume de données, représenté en Go de données, comprenant toutes les données relatives à la voix et aux messages textes, ainsi que toutes les données dont l’utilisation est prévue par les utilisateurs finals au cours de la période de prévision.
    • De bonne foi, les entreprises régionales de services sans fil doivent informer la titulaire de toute modification importante dans leurs prévisions en matière de trafic dès qu’elles en prennent connaissance.

Les entreprises régionales de services sans fil doivent-elles indemniser la titulaire pour des prévisions de trafic inexactes?

  1. Bell Mobilité et TCI ont proposé des dispositions tarifaires qui obligent les entreprises régionales de services sans fil à indemniser la titulaire si le trafic de l’entreprise régionale de services sans fil s’écarte jusqu’à un certain point des prévisions des entreprises. Bell Mobilité a désigné sa disposition comme un « paiement compensatoire pour la planification du réseau », tandis que TCI a décrit sa disposition comme un « frais d’exactitude ». Ni RCCI ni SaskTel n’ont proposé de dispositions semblables.
Positions des parties
  1. L’ensemble des intervenants qui ont formulé des observations sur la question s’est opposé à ces dispositions. La plupart d’entre eux ont estimé que les prévisions devaient se faire sur la base du meilleur effort ou de la bonne foi.
  2. Les intervenants ont argué, entre autres, que les dispositions proposées sont anticoncurrentielles et punitives, qu’elles pourraient avoir des répercussions sur la viabilité financière des clients des services de gros, qu’elles ne sont pas proportionnelles aux répercussions sur les réseaux des titulaires et qu’elles sont inutiles parce qu’il n’y a pas d’éléments de preuve démontrant que le trafic aurait des répercussions sur les réseaux sans fil des titulaires.
  3. Plusieurs intervenants ont argué que les clients des services de gros ont déjà des incitations suffisantes pour fournir des prévisions exactes, et que les clients des services de gros n’ont aucune raison d’exagérer ou de réduire au minimum leurs prévisions. En outre, ils ont indiqué que les prévisions sont plus difficiles à faire lorsqu’il n’y a pas de données historiques, comme dans le cas du lancement d’un nouveau marché.
  4. RCCI a indiqué que les sanctions pécuniaires ne sont pas nécessaires pour encourager des prévisions exactes en matière de trafic. Elle a fait valoir que, d’après son expérience, on peut faire confiance aux entreprises régionales de services sans fil en ce qui a trait à la fourniture de données prévisionnelles exactes, étant donné que tout écart important aurait une incidence négative sur leur position lors de négociations ultérieures au sujet des tarifs et de la durée.
  5. Bell Mobilité a indiqué que ses dispositions sont essentielles à la planification du réseau. Elle a fait valoir que ses dispositions i) créent une incitation appropriée pour que les entreprises régionales de services sans fil fournissent des prévisions exactes et ii) offrent une certaine indemnisation aux exploitants de réseaux pour le coût supplémentaire associé à la modification de leurs plans de déploiement et au déploiement de capitaux supplémentaires pour faire face à des prévisions inexactes.
  6. TCI a indiqué que ses dispositions sont conçues pour inciter les clients des services de gros à fournir des prévisions exactes. TCI a ajouté que des prévisions inexactes pourraient conduire à un déploiement inefficace des ressources du réseau et à une dégradation des performances du réseau et qu’elles auraient des répercussions sur la qualité du service pour les abonnés. TCI a également fait valoir qu’il y a un coût associé aux prévisions incorrectes, notamment les répercussions sur la qualité du service pour les utilisateurs finals et le coût du déploiement de capital alloué pour soutenir des augmentations de capacité inutiles.
Analyse du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a ordonné aux entreprises nationales de services sans fil d’utiliser leurs tarifs des services d’itinérance de gros existants comme référence pour les modalités proposées dans leurs tarifs d’accès de gros pour les ERMV. Aucune des entreprises nationales de services sans fil n’a prévu dans ses tarifs des services d’itinérance de gros existants une indemnité pour les prévisions inexactes. Au contraire, RCCI exige une estimation de bonne foi, Bell Mobilité exige une prévision non contraignante, et TCI exige une prévision fondée sur le meilleur effort.
  2. Pour les raisons exposées ci-dessous, le Conseil estime que les dispositions relatives à l’indemnisation proposées par Bell Mobilité et TCI sont inappropriées et s’apparentent à des sanctions pécuniaires en ce qu’elles exigent que l’entreprise régionale de services sans fil verse un paiement à la titulaire pour les prévisions non fournies.
  3. Tout d’abord, dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil s’est penché sur les préoccupations relatives à la capacité des réseaux et a conclu que l’accès pour les ERMV aurait probablement de faibles répercussions sur la capacité des réseaux des titulaires. Ni Bell Mobilité ni TCI n’a fourni d’éléments de preuve suffisants pour suggérer que, contrairement aux conclusions du Conseil sur la question dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, l’accès obligatoire de gros pour les ERMV aurait une incidence importante sur la capacité du réseau des entreprises de services sans fil. En l’absence d’une telle conclusion, il n’est guère justifié d’inclure les dispositions, étant donné que les répercussions inhérentes à toute prévision non fournie n’auraient probablement pas d’incidence importante sur la capacité de l’ensemble du réseau.
  4. Deuxièmement, le dossier de ces instances tarifaires n’a pas démontré que les dispositions relatives aux prévisions dans les tarifs des services d’itinérance de gros des entreprises nationales de services sans fil sont insuffisantes ou inefficaces, et encore moins à un point tel que des sanctions pécuniaires seraient nécessaires pour en assurer l’exactitude. Il convient également de faire remarquer que RCCI a indiqué que les sanctions pécuniaires ne sont pas nécessaires pour encourager des prévisions de trafic exactes.
  5. Troisièmement, l’utilisation de sanctions pécuniaires pour inciter les entreprises de services sans fil à fournir avec précision des prévisions de trafic n’est pas justifiée, car les entreprises régionales de services sans fil sont déjà incitées à fournir des prévisions exactes. La prévision du trafic est une activité importante, car elle permet de s’assurer que les exploitants de réseaux disposent d’une capacité suffisante, tant pour leurs propres abonnés que pour ceux de l’entreprise régionale de services sans fil, pour fournir une qualité de service élevée. Après tout, l’entreprise régionale de services sans fil utilise le même réseau que la titulaire, de sorte que la congestion résultant de prévisions inexactes aura également des répercussions négatives sur l’entreprise régionale de services sans fil en ce qui a trait à la qualité de service et à la satisfaction de la clientèle.
  6. Enfin, si ces dispositions étaient incluses, elles devraient tenir compte de certains événements de force majeure, comme les répercussions sur le trafic sans fil mobile en raison de la pandémie de COVID-19, ou d’autres événements ayant des répercussions sur l’ensemble du trafic sans fil mobile. Par exemple, les dispositions relatives aux cas de force majeure pourraient permettre aux entreprises régionales de services sans fil de soumettre des prévisions révisées dans de tels cas, ou à la titulaire de renoncer aux sanctions pécuniaires si certains écarts par rapport aux prévisions étaient inévitables. Ni Bell Mobilité ni TCI n’a comptabilisé ces événements dans le cadre de leurs dispositions.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Mobilité et à TCI de retirer de leurs tarifs proposés toutes les dispositions relatives aux sanctions pécuniaires en ce qui a trait aux prévisions.

Les dispositions des titulaires relatives à une période de réduction progressive des activités sont-elles appropriées?

  1. Les titulaires ont proposé diverses dispositions en matière de réduction progressive des activités jusqu’à la fin de la période d’accès obligatoire pour les ERMV. Ces dispositions imposent des restrictions en ce qui a trait au marketing et aux promotions, limitent la croissance du nombre d’abonnés pendant certaines périodes et obligent les entreprises régionales de services sans fil à envoyer des renseignements au sujet de leurs abonnés au fournisseur des services d’accès pour les ERMV avant la fin de la période de retrait progressif.
Positions des parties
  1. Tous les intervenants qui ont formulé des observations sur la question étaient opposés à une période de réduction progressive des activités. Ils ont argué qu’une période de réduction progressive des activités réduirait la durée du mandat, serait anticoncurrentielle et limiterait les possibilités de croissance des entreprises régionales de services sans fil pendant la période de transition. Ils ont également indiqué que les entreprises régionales de services sans fil devraient elles-mêmes être responsables de la transition de leurs clients à la fin de la période du mandat et être incitées à le faire.
  2. Les entreprises nationales de services sans fil étaient généralement d’avis que les dispositions sont nécessaires pour permettre aux clients des services de gros de résilier leur contrat de service le service d’accès pour les ERMV avant la fin de la période de sept ans.
  3. Bell Mobilité a indiqué que les dispositions tarifaires sont nécessaires pour faire en sorte que toutes les parties respectent la fin de la période de sept ans et pour éviter qu’une entreprise régionale de services sans fil ne fasse aucun effort ou des efforts insuffisants pour se préparer à mettre fin à l’accès obligatoire pour les ERMV.
  4. Selon RCCI, les dispositions en matière de réduction progressive des activités garantiraient une transition en douceur et empêcheraient les retards dus à la migration des utilisateurs finals de ses clients des services de gros vers leurs propres réseaux.
  5. TCI a fait valoir que ses dispositions appuient l’intention du Conseil de faire en sorte que les parties cessent de dépendre de l’accès pour les ERMV et de leurs propres installations de réseau. TCI a fait valoir que ses dispositions sont nécessaires pour empêcher les clients des services de gros de transférer des clients à un fournisseur de services sans fil concurrent, de cesser de desservir ces clients ou de demander un délai supplémentaire pour développer leurs réseaux sans fil.
Analyse du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a examiné la période qui serait appropriée pour rendre obligatoire l’accès de gros pour les ERMV et a conclu qu’une période de retrait progressif fixe de sept ans à partir de la date où les modalités tarifées sont achevées serait appropriée. Le Conseil a estimé que ce délai constituerait un équilibre approprié pour donner aux entreprises régionales de services sans fil suffisamment de temps pour déployer leurs réseaux tout en maintenant des incitations d’investissement et en respectant les cycles d’investissement. Toutefois, le Conseil a indiqué que si des retards surviennent parce que des processus réglementaires sont prolongés ou à cause d’autres obstacles à la mise en œuvre des services en temps opportun, un délai supplémentaire pourrait être ajouté à la période de retrait progressif. Le Conseil n’a pas examiné la question d’une période de réduction progressive des activités menant à la date de retrait progressif; par conséquent, cette proposition constituerait une nouvelle politique ou une modification à la politique.
  2. L’imposition de restrictions relatives aux activités de marketing et à l’acquisition de clients raccourcirait effectivement la période du mandat de six mois selon la proposition de RCCI, d’un an selon la proposition de Bell Mobilité et de jusqu’à deux ans selon la proposition de TCI. Cela irait à l’encontre de l’esprit de la politique réglementaire de télécom 2021-130, qui consiste à permettre aux entreprises régionales de services sans fil d’acquérir une clientèle pendant qu’elles développent leurs réseaux.
  3. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a conclu que les entreprises régionales de services sans fil sont suffisamment incitées à développer leurs réseaux. Le Conseil estime qu’il n’existe pas d’éléments de preuve suffisants pour contredire cette conclusion.
  4. S’il est probable qu’un certain degré de coordination entre les titulaires et les entreprises régionales de services sans fil sera nécessaire pour assurer la transition des utilisateurs finals à la fin de la période de retrait progressif, il est prématuré de fixer les détails d’une telle transition avant que le service ne soit opérationnel.
  5. Enfin, conformément à la politique réglementaire de télécom 2021-130, les entreprises régionales de services sans fil qui utilisent le service d’accès de gros pour les ERMV doivent déposer auprès du Conseil des rapports annuels détaillant les progrès de leur expansion, y compris le déploiement de nouvelles tours et de nouveaux sites, les collectivités desservies et les clients acquis. Le Conseil peut utiliser ces renseignements pour suivre l’évolution des investissements et de l’expansion au cours du mandat et envisager de prendre des mesures, au besoin, sur la base de ces éléments.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Mobilité, à RCCI et à TCI de retirer leurs dispositions en matière de réduction progressive des activités.

À quand la date de mise en service devrait-elle être fixée?

Positions des parties
  1. Vidéotron s’est opposée à la date de mise en service proposée par TCI, le 15 avril 2022, soit environ neuf mois après la date de dépôt du tarif. Elle a argué qu’une période aussi longue aurait pour effet d’empêcher les concurrents d’utiliser le service d’accès pour les ERMV de TCI pendant une période prolongée. Vidéotron a indiqué qu’en revanche, le service de RCCI était effectif à la date du dépôt du tarif, et que le service de Bell Mobilité était effectif 30 jours à compter de la date du dépôt. Vidéotron a ajouté que l’une ou l’autre de ces approches peut être estimée comme conforme aux directives du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2021-130. Vidéotron a indiqué que le Conseil devrait ordonner que les tarifs des trois titulaires entrent en vigueur immédiatement à la date de l’approbation du Conseil.
  2. TerreStar a indiqué que le Conseil a clairement indiqué, dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, que les tarifs entreront en vigueur et que la période d’accès obligatoire de sept ans pour les ERMV commencera à la date à laquelle les modalités tarifaires seront achevées. Cette date devrait être clairement précisée par le Conseil et s’appliquer de manière uniforme à toutes les modalités des titulaires.
Analyse du Conseil
  1. La mise en œuvre de l’accès de gros pour les ERMV est importante pour la concurrence dans le secteur des services sans fil de détail, et le Conseil souhaite que le service soit opérationnel et utilisé dès que possible. Les titulaires ont disposé de plus d’un an pour se préparer à fournir l’accès de gros pour les ERMV, et il n’y a donc aucune raison valable pour qu’une longue période de mise en œuvre soit nécessaire. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié que les titulaires commencent à accepter les demandes d’accès de gros pour les ERMV à la date de publication de la présente décision et qu’elles entament des négociations commerciales de bonne foi avec les entreprises régionales de services sans fil sur demande pour convenir d’un tarif.
  2. Le Conseil estime également qu’il est raisonnable pour les titulaires de rendre le service opérationnel et prêt à être utilisé au plus tard 30 jours après la date d’établissement des tarifs définitifs, et que la fonction de transfert ininterrompu doit être en place dans les 90 jours suivant la date d’établissement des tarifs définitifs.
  3. En outre, afin que le service soit opérationnel et utilisé dès que possible, le Conseil s’attend à ce que les parties aient signé des ententes dans un délai de 90 jours à compter de la date de publication de la décision approuvant les tarifs définitifs, en supposant que les titulaires reçoivent des demandes de la part des entreprises régionales de services sans fil. Si ce délai n’est pas respecté, le Conseil envisagera de prolonger la durée du mandat de sept ans. Cette mesure est conforme à la politique réglementaire de télécom 2021-130, dans laquelle le Conseil a informé les titulaires que si des retards se produisaient en raison de processus réglementaires prolongés ou d’autres obstacles à la mise en œuvre du service en temps opportun, un délai supplémentaire pourrait être ajouté à la période de retrait progressif.
  4. Le Conseil ordonne donc aux titulaires de commencer à accepter les demandes d’accès de gros pour les ERMV à la date de publication de la présente décision et d’entamer des négociations commerciales de bonne foi avec les entreprises régionales de services sans fil qui en feront la demande afin de convenir d’un tarif. Le Conseil ordonne également aux titulaires de faire en sorte que le service soit opérationnel et prêt à être utilisé au plus tard 30 jours après la date d’établissement des tarifs définitifs et ordonne aux titulaires de faire en sorte que la fonction de transfert ininterrompu soit en place dans les 90 jours suivant la date d’établissement des tarifs.

Quelles dispositions relatives à la suspension et à la résiliation du service sont appropriées?

Positions des parties
  1. Un certain nombre d’intervenants se sont opposés à diverses dispositions relatives à la suspension ou à la résiliation du service d’accès pour les ERMV, arguant que ces clauses de résiliation sont anticoncurrentielles, vagues et inappropriées. Les dispositions en question sont présentées ci-dessous.
Article tarifaire 101.21(f) de Bell Mobilité
  1. Vidéotron a argué que l’article tarifaire 101.21(f) est anticoncurrentiel et que s’il avait été présent dans le tarif des services d’itinérance de gros de Bell Mobilité au cours des deux dernières années, Bell Mobilité aurait depuis longtemps suspendu l’accès de Vidéotron à son service d’itinérance de gros malgré le caractère non fondé de ses allégations d’itinérance permanente contre Vidéotron.
  2. Bell Mobilité a fait valoir que Vidéotron semble être la seule partie à s’être opposée à ces dispositions et qu’elle n’a pas expliqué pourquoi elle croit qu’elle devrait avoir le droit de continuer à recevoir l’accès obligatoire au réseau de Bell Mobilité même si elle est en violation substantielle et non corrigée du tarif. Il semble clair que Vidéotron n’a pas l’intention de se conformer aux modalités du tarif qui sera établi par le Conseil et cherche à éliminer tout mécanisme possible qui pourrait être utilisé pour l’obliger à se conformer ou pour imposer des conséquences en cas de non-conformité.
Article tarifaire 902.3.5(d) de RCCI
  1. Vidéotron a indiqué que dans l’article tarifaire 902.3.5(d), RCCI propose de s’accorder un droit général afin de refuser d’offrir ou de fournir toute fonction ou technologie pour laquelle aucune norme ou directive de l’industrie n’a été élaborée. Vidéotron a indiqué que cet article devrait être suppriméNote de bas de page 16.
Article tarifaire 902.10.1 de RCCI
  1. Xplornet a indiqué que, tel qu’il est rédigé, le libellé de résiliation à l’article tarifaire 902.10.1 peut permettre à RCCI de recourir à des pratiques sévères pour résilier le service d’un client des services de gros en raison d’une violation involontaire des modalités tarifaires. Le client des services de gros devrait avoir la possibilité de remédier à toute violation avant que la résiliation ne puisse avoir lieu.
  2. RCCI a fait valoir que cette disposition avait été ajoutée en réponse aux projets des intervenants d’utiliser l’accès pour les ERMV à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Par exemple, certaines interventions ont révélé les plans des intervenants en vue de subordonner une licence de spectre qu’ils pourraient utiliser pour l’accès pour les ERMV, offrant un accès sans fil fixe, filaire, M2M ou à l’IdO. Sans cette disposition, le recours de RCCI contre un client des services d’accès pour les ERMV qui enfreint le tarif serait sévèrement limité.
Article tarifaire 235.3.24 de TCI
  1. Vidéotron a indiqué que TCI a indûment supprimé de son tarif d’accès pour les ERMV proposé une phrase clé figurant à l’article 233.3.20.k. de son tarif des services d’itinérance de gros existant : L’exploitant du réseau mobile public visité doit suivre une approche progressive à l’égard de la suspension et de la résiliation du service d’itinérance offert au client des services d’itinérance de gros, et doit donner un préavis raisonnable. [traduction]
  2. Selon Vidéotron, cette phrase, qui constitue une garantie essentielle contre les abus anticoncurrentiels, doit être rétablie à l’article 235.3.24 du tarif d’accès pour les ERMV de TCINote de bas de page 17.
  3. Xplornet a argué que, tel qu’il est rédigé, le libellé de résiliation à l’article tarifaire 235.3.24.a.iii peut permettre à TCI de recourir à des pratiques sévères pour résilier le service d’une entreprise régionale de services sans fil en raison d’une violation involontaire des modalités tarifaires. L’entreprise régionale de services sans fil devrait avoir la possibilité de remédier à toute violation avant que la résiliation ne puisse avoir lieu.
Article tarifaire 235.3.25 de TCI
  1. Vidéotron a argué que dans l’article tarifaire 235.3.25, TCI propose une disposition de résiliation brutale qui lui donnerait le droit de mettre fin immédiatement aux activités des ERMV d’un concurrent au seul motif que TCI a décidé que le concurrent n’est plus admissible au service d’accès pour les ERMV et doit être rejeté.
  2. L’ITPA a indiqué que le Conseil devrait rejeter des propositions telles que celles-ci et toute autre proposition semblable qui, explicitement ou implicitement, permet une suspension ou une résiliation immédiate sans la possibilité de corriger la situation dans un délai raisonnable. Le Conseil devrait également rejeter toute proposition en vue de refuser de manière permanente l’accès au service après la mise en œuvre de la suspension ou de la résiliation.
  3. Sogetel et TerreStar ont argué que cette clause devrait être modifiée pour donner à l’entreprise régionale de services sans fil une chance équitable de rectifier la situation et de préciser ce qui constitue un délai raisonnable pour le faire. Dans les cas appropriés, l’entreprise régionale de services sans fil devrait également recourir au Conseil pour qu’il détermine son admissibilité avant que le service ne soit suspendu par la titulaire.
Analyse du Conseil
  1. De manière générale, le Conseil estime qu’il est raisonnable que les tarifs des titulaires comportent des dispositions relatives à la suspension ou à la résiliation dans le cas où le service d’accès pour les ERMV serait utilisé de manière abusive ou si une entreprise régionale de services sans fil ne satisfaisait plus aux critères d’admissibilité. Cela est particulièrement important étant donné l’intention particulière du Conseil en rendant ce service obligatoire, soit de permettre à une entreprise régionale de services sans fil d’acquérir des clients des services de détail en utilisant le RAR d’une titulaire pendant qu’elle développe son propre réseau. Si le service d’accès pour les ERMV devait être utilisé à d’autres fins par une entreprise régionale de services sans fil, ou si une entreprise régionale de services sans fil ne répondait plus aux critères d’admissibilité prévus par le cadre du Conseil, le cadre lui-même pourrait être compromis.
  2. Le Conseil a approuvé des dispositions relatives à la suspension et à la résiliation du service d’itinérance de gros en cas, par exemple, de défaut de paiement et d’utilisation abusive du service, et les titulaires ont généralement proposé des dispositions semblables pour l’accès pour les ERMV. Toutefois, dans certains cas, les titulaires ont ajouté des dispositions de suspension et de résiliation qui i) vont au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier à l’utilisation abusive ou à l’inadmissibilité; ii) sont unilatérales et immédiates sans possibilité de remédiation; iii) sont nébuleuses; ou iv) semblent viser une entreprise en particulier.
  3. Le Conseil expose ci-dessous ses conclusions au sujet des dispositions de suspension et de résiliation en question.
  4. Le Conseil ordonne à Bell Mobilité de supprimer l’article 101.21(f) de son tarif proposé. Cette disposition est inutile étant donné que le tarif proposé contient déjà une disposition de résiliation semblable, à l’article tarifaire 101.21(a)(3).
  5. Le Conseil ordonne à RCCI de supprimer l’article 902.3.5(d) de son tarif proposé. Cette disposition n’est pas nécessaire, car les circonstances particulières contre lesquelles elle est censée protéger RCCI ne sont pas claires.
  6. Le Conseil détermine que l’article tarifaire 902.10.1 de RCCI peut être conservé dans le tarif proposé de l’entreprise. Il s’agit d’une disposition raisonnable qui a été reportée de son tarif des services d’itinérance de gros.
  7. Le Conseil ordonne à TCI d’ajouter l’article 233.3.20.k. de son tarif des services d’itinérance de gros à son tarif des services de gros pour les ERMV. Il est raisonnable pour TCI de suivre une approche progressive en fournissant un préavis avant une éventuelle suspension ou résiliation du service.
  8. Le Conseil ordonne à TCI de retirer l’article 235.3.25 de son tarif proposé étant donné que cette disposition accorderait à TCI la capacité unilatérale de suspendre ou de résilier immédiatement le service sur la base de sa propre interprétation du cadre du Conseil. Le tarif proposé contient déjà des dispositions suffisantes en ce qui a trait à la suspension et à la résiliation.
  9. Le Conseil détermine que l’article 235.3.24.a.iii de TCI peut être maintenu dans le tarif. Il s’agit d’une disposition raisonnable qui a été reportée de son tarif des services d’itinérance de gros.

Des dispositions relatives aux services d’itinérance permanente sont-elles appropriées?

Positions des parties
  1. Vidéotron a contesté les articles tarifaires 101.7(a) et 101.7(d) de Bell Mobilité, relatifs à la détermination des utilisateurs finals qui accèdent au réseau de Bell Mobilité de façon permanente à l’extérieur de la zone de couverture de l’accès pour les ERMV. Vidéotron a argué que Bell Mobilité tente, par l’entremise de ces ajouts, de contourner la directive du Conseil énoncée dans la décision de télécom 2017-56, soit que les entreprises nationales de services sans fil suppriment les restrictions relatives à l’itinérance permanente de leurs tarifs des services d’itinérance de gros. Ces ajouts sont à la fois injustifiés et hors du champ de la présente instance et doivent être rejetés.
  2. Sogetel a indiqué que, même si le client des services de gros ne devrait pas fournir de façon permanente des services sans fil à des clients des services de détail à l’extérieur des zones admissibles, la résiliation unilatérale ne devrait pas être autorisée à moins que Bell Mobilité n’ait donné à son client des services de gros la possibilité de corriger la situation.
  3. Xplornet a fait valoir qu’il est inapproprié pour Bell Mobilité de mettre fin au service d’un client des services de gros sans lui donner l’occasion de régler ces problèmes. Tel qu’il est rédigé, l’article tarifaire 101.7(d) de Bell Mobilité pourrait permettre à l’entreprise de se livrer à des pratiques sévères en vue de limiter l’accès à son service pour les ERMV.
  4. Bell Mobilité a répondu que l’article 101.7(a) de son tarif exige que l’entreprise régionale de services sans fil prenne les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’accès pour les ERMV ne soit pas utilisé à l’extérieur des zones admissibles et qu’elle fournisse à Bell Mobilité les renseignements que cette dernière demande raisonnablement à cet égard. Bell Mobilité a argué que Vidéotron n’a pas fourni d’explication suffisante pour justifier pourquoi elle ne devrait avoir aucune responsabilité quant au respect des modalités tarifaires.
  5. En ce qui concerne l’article 101.7(d) de son tarif, Bell Mobilité a indiqué qu’il doit y avoir des conséquences, telles que des dispositions relatives à la résiliation, en cas de mauvaise utilisation active du tarif. Sinon, les entreprises régionales de services sans fil peuvent continuellement enfreindre ses modalités. Bell Mobilité a indiqué qu’elle ne prévoit pas mettre fin à l’accès pour les ERMV d’une entreprise régionale de services sans fil en raison d’une seule violation involontaire de ce genre, mais qu’il faut empêcher l’indifférence continue aux modalités du tarif.
Analyse du Conseil
  1. En ce qui concerne la détermination du caractère occasionnel ou permanent de l’accès au réseau, le Conseil s’est prononcé à plusieurs reprises contre l’utilisation d’une approche ex anteNote de bas de page 18 et a exhorté les parties à travailler de bonne foi pour surmonter les différends. En outre, dans la décision de télécom 2017-56, le Conseil a fait valoir que si des différends devaient survenir entre les entreprises quant à savoir si l’itinérance dépassait un degré acceptable, ces parties pourraient demander au Conseil de déterminer si un client des services d’itinérance de gros fait un usage abusif du service ou a permis à un ERMV de le faire. Le Conseil a fourni une liste d’indicateurs pour s’aider à déterminer si le client des services d’itinérance de gros a fait un usage abusif du service ou a permis aux utilisateurs finals d’en faire un usage abusif.
  2. Selon le Conseil, les dispositions de Bell Mobilité constituent un pas vers l’établissement effectif d’un processus ex ante pour déterminer les incidents d’itinérance permanente, ce qui va à l’encontre de la politique bien établie du Conseil à cet égard. De plus, le tarif d’accès pour les ERMV proposé par Bell Mobilité comprend déjà une disposition couvrant la suspension et la résiliation pour utilisation inappropriée du service. Par conséquent, l’article tarifaire 101.7(d) serait redondant dans tous les cas.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Mobilité de supprimer les articles 101.7(a) et 101.7(d) de son tarif.

Quelles dispositions en matière de qualité de service sont appropriées?

  1. Les titulaires ont proposé diverses dispositions tarifaires relatives à la qualité du service que recevraient les entreprises régionales de services sans fil en ce qui a trait à la vitesse, la latence, etc., ainsi qu’au niveau de service en ce qui a trait à la technologie de réseau (p. ex., la 3G, la 4G/LTE ou la 5G) sur laquelle le service d’accès pour les ERMV serait fourni, comme le montrent les paragraphes suivants.
  2. Bell Mobilité, RCCI et SaskTel ont proposé des dispositionsNote de bas de page 19 qui garantissent la qualité du service que les abonnés finals recevraient, comme la vitesse et la latence. Plus précisément, les entreprises ont affirmé que les abonnés des entreprises régionales de services sans fil bénéficieraient d’une qualité de service comparable à celle offerte aux abonnés de la titulaire pour des services semblables.
  3. Bell Mobilité, RCCI et SaskTel ont également proposé des dispositionsNote de bas de page 20 qui indiquent quelle génération de technologie sera offerte par la titulaire. Plus précisément, les dispositions indiquent que le fournisseur pour les ERMV ne serait pas tenu de fournir une qualité, une fonction, une technologie, un service ou un niveau de service supérieur au plus petit des deux niveaux de service suivants, soit i) celui offert par l’entreprise régionale de services sans fil à ses propres utilisateurs finals sur le RMP de l’entreprise régionale de services sans fil ou ii) celui offert par la titulaire à ses propres utilisateurs finals.
  4. TCI a proposé une disposition combinant le degré de service et la qualité du serviceNote de bas de page 21. Plus précisément, TCI a proposé de ne pas être obligée de fournir aux clients des services de gros la possibilité d’accéder à des services de voix, de messagerie texte (SMS) et de données à un degré de qualité, de fonction, de technologie, de service ou de génération de technologie GSM supérieur à celui généralement offert pour des services semblables aux propres abonnés du client des services de gros sur son propre RMP d’origine.
Positions des parties
  1. Plusieurs parties se sont opposées aux dispositions relatives à la qualité du service des titulaires. Cogeco a argué que les dispositions proposées permettraient une discrimination entre les abonnés des entreprises régionales de services sans fil et ceux des fournisseurs des services de gros, nuirait à la concurrence entre les titulaires et les entreprises régionales de services sans fil et décourageraient les investissements. Cogeco a ajouté que la titulaire devrait fournir aux abonnés de l’entreprise régionale de services sans fil la même expérience utilisateur (c.-à-d. la qualité, la couverture et les technologies mobiles) qu’à ses propres abonnés.
  2. Sogetel a argué que les titulaires devraient fournir aux entreprises régionales de services sans fil les mêmes services que ceux qu’elles offrent à leurs propres clients des services de détail. Xplornet a indiqué que le niveau de service devait être conforme à celui que la titulaire fournit à ses propres abonnés.
  3. TerreStar a généralement appuyé les dispositions relatives à la qualité du service proposées par RCCI et SaskTel, mais a proposé de remplacer le mot « comparable » par le mot « équivalent ». Iristel a proposé que le Conseil exige des entreprises qu’elles offrent aux abonnés des entreprises régionales de services sans fil la même qualité de service que celle que la titulaire offre à ses propres abonnés.
  4. En ce qui concerne les dispositions de TCI, Vidéotron s’est opposée à la suppression de la disposition suivante (article tarifaire 233.3.2.a.) du tarif des services d’itinérance de gros de TCI étant donné qu’elle a été mise à jour pour son service d’accès pour les ERMV : « L’exploitant de RMPV doit fournir des services d’itinérance de manière que les utilisateurs finals des services d’itinérance aient accès à des services de voix, de messagerie texte et de données d’une qualité comparable aux services similaires qu’offre généralement l’exploitant à ses propres clients. » Vidéotron a argué que cette disposition constitue une protection de base contre la discrimination injuste des utilisateurs finals des concurrents.
  5. Plusieurs intervenants ont argué que d’autres modifications aux dispositions proposées en matière de qualité du service devraient être apportées.
  6. TerreStar a proposé que les clients des services de gros soient soumis aux mêmes politiques d’utilisation des données que celles dans le meilleur forfait disponible des titulaires, comme celles relatives aux plafonds de données, au ralentissement artificiel du trafic de données et aux pratiques de gestion du réseau pendant les périodes de congestion du réseau.
  7. Cogeco a proposé la suppression de l’article tarifaire 901.1.5 de RCCI dans lequel RCCI ne garantit aucune vitesse de transmission concernant l’accès pour les ERMV parce qu’il est redondant avec les dispositions de l’article tarifaire 902.3.4. En réplique, RCCI a argué que la disposition était extraite des mêmes dispositions en matière de qualité de service dans son tarif des services d’itinérance de gros.
  8. Bell Mobilité a argué que les propositions en vue de fournir aux entreprises régionales de services sans fil une qualité de service supérieure à celle qu’elles offrent dans les zones où elles ont déployé leur propre réseau seraient incompatibles avec la décision et les objectifs du Conseil. Entre autres, Bell Mobilité a fait valoir
    • qu’aucune partie n’a allégué qu’un comportement anticoncurrentiel a résulté de l’inclusion de la disposition dans les tarifs des services d’itinérance de gros;
    • que cela inciterait les ERMV à offrir un service sur les réseaux des entreprises nationales plutôt que sur les leurs, même dans les zones où ils ont développé ces réseaux;
    • que le fait d’autoriser les entreprises régionales de services sans fil à accéder à une qualité de service qu’elles n’offrent pas sur leur propre réseau les dissuadera d’investir et d’étendre leurs réseaux, car l’extension de leur réseau signifierait également la fourniture d’un service de moindre qualité dans la collectivité où elles fournissaient déjà du service.
  9. En ce qui concerne le niveau de service, SaskTel a indiqué que les titulaires ne devraient pas être contraintes d’améliorer le service ou de modifier des plans de développement uniquement au profit des concurrents. En ce qui concerne la qualité du service, SaskTel a fait valoir qu’elle ne peut garantir une qualité de service identique étant donné que le client des services de gros doit fournir son propre réseau central, ses propres appareils, ses propres services d’arrière-guichet et potentiellement son propre transport, le cas échéant. Toutefois, l’entreprise a indiqué que l’accès au RAR fourni aux clients des services de gros sera aussi semblable que possible à celui utilisé pour ses propres abonnés.
  10. TCI a indiqué que les clients s’attendent à une expérience cohérente en matière de réseau et de service de la part de l’entreprise régionale de services sans fil, et que sa proposition encouragerait les investissements parce qu’elle incite les entreprises régionales de services sans fil à s’aligner sur les degrés de service du réseau des titulaires.
Analyse du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a fait valoir qu’il est important que les marchés canadiens de services sans fil mobiles soient soutenus par des politiques réglementaires qui permettent de s’assurer que les besoins des Canadiens sont adéquatement comblés, ce qui comprend, entre autres, une qualité de service élevée.
  2. À cet égard, le Conseil estime que les dispositions relatives à la qualité du service et au niveau de service de Bell Mobilité, de RCCI et de SaskTel sont généralement appropriées pour les raisons indiquées dans les paragraphes ci-dessous.
  3. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a ordonné aux entreprises nationales de services sans fil d’utiliser leurs tarifs des services d’itinérance de gros existants comme référence à l’égard des modalités proposées en ce qui a trait à leurs tarifs d’accès de gros pour les ERMV. Les dispositions relatives à la qualité du service et au niveau de service que Bell Mobilité et RCCI ont proposées dans leurs tarifs d’accès pour les ERMV sont sensiblement les mêmes que celles prévues dans leurs tarifs des services d’itinérance de gros, et les dispositions proposées par SaskTel sont semblables à celles de Bell Mobilité et de RCCI.
  4. Les dispositions sont conformes aux conclusions du Conseil dans la décision de télécom 2017-56 en ce qu’elles garantissent que le service soit offert à une qualité comparable à celui généralement offert aux propres clients des titulaires pour des services semblables.
  5. Plusieurs intervenants ont proposé que les titulaires fournissent également aux entreprises régionales de services sans fil une qualité de service équivalente à celle que les titulaires offrent à leurs propres abonnés. Toutefois, le Conseil estime que les dispositions sont appropriées, car elles obligent la titulaire à offrir une qualité de service comparable tout en lui laissant une certaine souplesse. Par exemple, il peut y avoir des raisons techniques pour lesquelles la titulaire ne peut pas fournir une qualité de service équivalente au meilleur de ses compétences.
  6. Certains intervenants ont argué que les dispositions relatives à la qualité du service sont anticoncurrentielles dans la mesure où elles pourraient être utilisées pour établir une discrimination entre les abonnés des titulaires et ceux des entreprises régionales de services sans fil. Toutefois, le Conseil estime que ces dispositions sont raisonnables, car elles garantissent une qualité de service comparable et n’énoncent pas que les titulaires puissent fournir une qualité de service inférieure. Par conséquent, les titulaires ne sont pas autorisées à discriminer les abonnés, car la qualité du service doit être comparable.
  7. Les dispositions incitent les entreprises régionales de services sans fil à investir et à développer leurs réseaux sans fil mobiles. Le fait d’exiger des titulaires qu’elles offrent un niveau de service supérieur à celui que l’entreprise régionale de services sans fil fournit à ses propres utilisateurs finals dissuaderait les entreprises régionales de services sans fil de mettre à niveau ou d’étendre leurs réseaux, car cela permettrait à l’entreprise régionale de services sans fil d’offrir un niveau de service plus élevé sur le réseau de la titulaire que sur le sien. Les dispositions proposées en matière de qualité de service ne nuiraient pas à la concurrence étant donné que les entreprises régionales de services sans fil seraient davantage motivées à développer des réseaux de grande qualité pour concurrencer les titulaires.
  8. Bien que ces dispositions soient généralement appropriées, le Conseil est préoccupé par le fait qu’elles ne décrivent pas le degré et la qualité du service offert dans le scénario où une titulaire n’offre pas la même génération de technologie (p. ex., un réseau 3G) que celle offerte par l’entreprise régionale de services sans fil sur son RMP d’origine. Dans un tel scénario, une titulaire pourrait décider de réduire la vitesse du service d’une entreprise régionale de services sans fil, la faisant passer d’une génération de réseau supérieure à la vitesse que la titulaire estime être équivalente aux vitesses de réseau 3G.
  9. Étant donné qu’il existe une certaine ambiguïté quant au degré et à la qualité du service qui doit être offert dans le cadre d’un tel scénario, il convient que le Conseil apporte des éclaircissements sur cette question. Dans le cas où une titulaire ait mis hors service une génération de réseau encore utilisée par une entreprise régionale de services sans fil (p. ex., la 3G), la titulaire doit fournir à cette entreprise régionale de services sans fil le deuxième niveau de service le plus élevé (comme la 4G/LTE s’il n’y a pas de réseau 3G) sans réduire la vitesse du service d’accès pour les ERMV pour qu’elle corresponde à la vitesse que la titulaire estime être équivalente à celle du réseau d’origine de l’entreprise régionale de services sans fil.
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que les dispositions relatives à la qualité du service et au niveau de service de Bell Mobilité, de RCCI et de SaskTel sont appropriées et peuvent demeurer dans leurs tarifs respectifs. Cependant, le Conseil ordonne à Bell Mobilité, à RCCI et à SaskTel de modifier leurs tarifs afin d’indiquer clairement que, dans le cas où Bell Mobilité, RCCI ou SaskTel aient mis hors service une génération de réseau encore utilisée par une entreprise régionale de services sans fil (p. ex., la 3G), elles doivent fournir à cette entreprise régionale de services sans fil le deuxième niveau de service le plus élevé (comme la 4G/LTE s’il n’y a pas de réseau 3G) sans réduire la vitesse du service d’accès pour les ERMV pour qu’elle corresponde à la vitesse que Bell Mobilité, RCCI ou SaskTel estime être équivalente à celle du réseau d’origine de l’entreprise régionale de services sans fil.
  11. Quant à TCI, le Conseil estime que le libellé qu’elle propose, qui évite le terme « comparable » en termes de qualité de service au profit d’une terminologie plus restrictive, ne garantirait pas que les abonnés des entreprises régionales de services sans fil reçoivent une qualité de service comparable à celle de la titulaire.
  12. La disposition de TCI est problématique dans la mesure où l’expression « généralement offert » est ambiguë et subjective et pourrait être utilisée par TCI pour discriminer et favoriser ses propres utilisateurs finals par rapport aux utilisateurs finals de ses clients des services de gros. Par conséquent, la disposition de TCI devrait être modifiée pour être conforme à la directive fournie dans la décision de télécom 2017-56, de sorte que le service d’accès pour les ERMV donne au client des services de gros « la capacité d’accéder à des services de voix et de données d’un niveau de qualité comparable à celui des services similaires que l’entreprise offre à ses propres clients. »
  13. En outre, le Conseil estime qu’il convient que TCI ajoute une disposition semblable à celle des autres titulaires, selon laquelle TCI n’est pas tenue de fournir une qualité, une fonction, une technologie, un service ou un niveau de service supérieur au plus petit des deux éléments suivants, soit i) celui offert par l’entreprise régionale de services sans fil à ses propres utilisateurs finals sur le RMP de l’entreprise régionale de services sans fil; ou ii) celui offert par la titulaire à ses propres utilisateurs finals. Cela fait en sorte que ses entreprises régionales de services sans fil reçoivent la même technologie de réseau que TCI fournit à ses propres clients sur son propre réseau et garantit la cohérence entre les titulaires.
  14. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à TCI de modifier sa disposition relative à la qualité du service de manière à ce que i) le service d’accès pour les ERMV permette à l’entreprise régionale de services sans fil d’accéder à des services vocaux et de données d’une qualité comparable à celle offerte pour des services semblables aux propres clients de TCI; et ii) TCI ne soit pas obligée de fournir une qualité, une fonction, une technologie, un service ou un niveau de service supérieur au plus petit que celui offert par l’entreprise régionale de services sans fil à ses propres utilisateurs finals sur le RMP de l’entreprise régionale de services sans fil ou celui offert par la titulaire à ses propres utilisateurs finals.
  15. Cependant, comme il l’a fait pour les autres titulaires, le Conseil ordonne à TCI de modifier son tarif afin d’indiquer clairement que, dans le cas où elle ait mis hors service une génération de réseau encore utilisée par une entreprise régionale de services sans fil (p. ex., la 3G), elle doit fournir à cette entreprise régionale de services sans fil le deuxième niveau de service le plus élevé (comme la 4G/LTE s’il n’y a pas de réseau 3G) sans réduire la vitesse du service d’accès pour les ERMV pour qu’elle corresponde à la vitesse que TCI estime être équivalente à celle du réseau d’origine de l’entreprise régionale de services sans fil.
Autres problèmes en matière de qualité de service
  1. TerreStar a proposé que les clients des services de gros soient soumis aux mêmes politiques d’utilisation des données que celles dans le meilleur forfait disponible des titulaires, comme celles relatives aux plafonds de données, au ralentissement artificiel du trafic de données et aux pratiques de gestion du réseau pendant les périodes de congestion du réseau.
  2. Selon le Conseil, cette proposition n’est pas raisonnable dans le contexte des ERMV, car les forfaits que les entreprises régionales de services sans fil offriront à leurs propres abonnés des services sans fil mobiles pourraient ne pas s’aligner sur le meilleur forfait disponible d’une titulaire.
  3. À l’article tarifaire 901.1.5, RCCI ne garantit aucune vitesse de transmission pour le service d’accès pour les ERMV. Cogeco a proposé que cette disposition soit supprimée, car elle répète une autre disposition.
  4. Le Conseil estime que l’article tarifaire 901.1.5 de RCCI répète l’article 902.3.5, qui indique que RCCI fournira à un utilisateur final la possibilité d’accéder à des services de voix et de données à un niveau de qualité comparable à celui offert aux propres clients de RCCI pour des services semblables. Par conséquent, le Conseil ordonne à RCCI de supprimer l’article 901.1.5 de son tarif.

Devrait-on prévoir des dispositions permettant de revoir ou de renégocier périodiquement les tarifs?

Positions des parties
  1. Plusieurs parties, dont Cogeco, Iristel, TerreStar et Vidéotron, ont proposé que le Conseil impose des dispositions relatives à l’établissement de tarifs.
  2. Cogeco et Iristel ont indiqué que les modalités tarifaires devraient inclure le droit de renégocier périodiquement les tarifs pour tenir compte de l’évolution des coûts et des conditions du marché au cours de la période de sept ans. Plus précisément, Iristel a proposé que les entreprises régionales de services sans fil aient la possibilité d’entamer des négociations au sujet des tarifs tous les deux ans, tandis que Cogeco a proposé que les tarifs soient revus chaque année.
  3. TerreStar a proposé que la tarification du service d’accès pour les ERMV comprenne des tableaux d’ajustement des prix obligatoires et d’autres mécanismes pour refléter les répercussions de l’évolution technologique et de l’augmentation du volume du trafic lié au service au fil du temps. De même, Vidéotron a proposé que le Conseil établisse des attentes pour les instances d’arbitrage de l’offre finale à l’avenir en faisant savoir aux parties qu’on s’attend à ce qu’elles élaborent des structures tarifaires qui tiennent compte de la croissance du trafic de manière viable financièrement.
  4. Les titulaires se sont opposées à ces propositions, arguant que le Conseil ne devrait pas limiter ou s’ingérer dans les négociations tarifaires entre les parties.
Analyse du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a examiné le processus d’établissement des tarifs d’accès de gros pour les ERMV et a estimé approprié d’établir ex ante les modalités du service tout en laissant les tarifs faire l’objet de négociations commerciales entre les parties, l’arbitrage de l’offre finale du Conseil constituant un recours en cas d’échec des négociations. Le Conseil a fait remarquer qu’une telle approche permettrait d’éviter un long processus d’établissement des tarifs en fonction des coûts, auquel les parties s’étaient généralement opposées au cours de l’instance.
  2. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil n’a pas examiné la question de la renégociation des tarifs au cours de la période du mandat. À cet égard, le Conseil estime qu’il est approprié pour les parties de renégocier périodiquement les tarifs tout au long de la période du mandat afin de s’assurer que les tarifs facturés pour le service reflètent les répercussions sur les tarifs du service au fil du temps. Ces répercussions peuvent comprendre les modifications technologiques, les habitudes des consommateurs, le coût de la fourniture de services et d’autres facteurs.
  3. En ce qui concerne la fréquence, les renégociations ne doivent pas être si fréquentes qu’elles imposent un fardeau administratif important aux parties et pas si intermittentes que les tarifs négociés deviennent obsolètes. Compte tenu de ces considérations, le Conseil estime qu’il est approprié que les tarifs soient renégociés au moins tous les deux ans, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
  4. En ce qui concerne les propositions en vue d’inclure des tableaux d’ajustement des prix ou d’autres mécanismes d’établissement des tarifs dans les tarifs d’accès pour les ERMV, le Conseil estime qu’il est incompatible avec la politique réglementaire de télécom 2021-130 d’inclure de tels éléments dans les tarifs des titulaires, étant donné que le Conseil a choisi de ne pas procéder à un exercice d’établissement des tarifs.
  5. Nonobstant ce qui précède, dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil n’a pas fixé de limitations aux tarifs ou aux mécanismes tarifaires qui doivent être négociés commercialement entre les parties. Par conséquent, si les parties souhaitent proposer des tableaux d’ajustement des tarifs ou d’autres mécanismes tarifaires dans le cadre de leurs négociations commerciales des tarifs, elles sont libres de le faire sans que le Conseil ait besoin d’exiger des dispositions tarifaires particulières.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que les tarifs d’accès négociés pour les ERMV doivent pouvoir être renégociés au moins tous les deux ans à compter de la date de leur établissement. Le Conseil ordonne aux titulaires d’incorporer dans leurs tarifs un libellé conforme à cette conclusion. Les parties peuvent convenir d’un délai différent si elles le souhaitent.

Quelles dispositions sont appropriées en ce qui concerne le préavis relatif aux modifications au réseau et au retrait de la technologie?

Positions des parties
Préavis relatif aux modifications au réseau
  1. À l’article tarifaire 101.9(a)(1)(a), Bell Mobilité a proposé des dispositions relatives aux préavis, y compris, entre autres, que Bell Mobilité va « déployer des efforts commercialement raisonnables pour, lorsque possible, fournir au client des services d’accès pour les ERMV au moins 90 jours de préavis par écrit » [traduction] au sujet des modifications apportées à son réseau.
  2. Certaines parties, dont Cogeco et Vidéotron, se sont opposées à l’utilisation des mots « lorsque possible » dans cette disposition. Cogeco a indiqué que Bell Mobilité devrait fournir au client des services de gros un préavis par écrit aussi long que celui qu’elle fournit à ses propres abonnés et un préavis par écrit d’au moins 90 jours en cas de modification.
  3. Bell Mobilité a répliqué en indiquant qu’il peut y avoir des cas où un préavis ne peut être fourni 90 jours avant une modification, par exemple si des modifications au réseau sont nécessaires pour protéger la qualité du service. Toutefois, Bell Mobilité a indiqué que l’ajout de l’expression « lorsque possible » pourrait être supprimé sans modifier le sens de la disposition.
  4. À l’article tarifaire 101.9(a)(1)(a)(i), Bell Mobilité a également proposé que les modifications ne se limitent qu’aux modifications au réseau et n’incluent pas les modifications au service d’accès pour les ERMV obligatoire qui ne résultent pas de modifications au réseau.
  5. Vidéotron s’est opposée à cette disposition au motif qu’elle affaiblirait les protections accordées aux clients des services de gros en ce qui a trait aux modifications apportées au service d’accès pour les ERMV.
  6. Bell Mobilité a répliqué que le libellé est conforme à son tarif des services d’itinérance de gros existant et que l’article tarifaire clarifie les types de modifications qui peuvent être apportées unilatéralement par Bell Mobilité.
Préavis relatif au retrait de la technologie
  1. Bell Mobilité, RCCI et SaskTel ont inclus des dispositions tarifaires qui leur permettraient de retirer un service ou une technologie existants, à condition d’aviser l’entreprise régionale de services sans fil. Plus précisément, Bell Mobilité a proposé de donner un préavis de 18 mois, RCCI a proposé 90 jours, et SaskTel a proposé 60 jours.
  2. Sogetel et Xplornet ont fait valoir qu’une période de préavis de 60 jours serait insuffisante et qu’un préavis de 18 mois est généralement nécessaire pour que les abonnés aient suffisamment de temps pour adapter leurs politiques d’approvisionnement et mettre à jour leurs réseaux privés.
  3. SaskTel a indiqué qu’elle serait prête à aligner son tarif sur celui des entreprises nationales de services sans fil et à donner un préavis de 90 jours.
Analyse du Conseil
Préavis relatif aux modifications au réseau
  1. Dans la décision de télécom 2017-56, dans le cadre de la fourniture d’un préavis relatif aux services d’itinérance de gros, le Conseil a reconnu qu’il pourrait y avoir des situations dans lesquelles les titulaires doivent apporter des modifications au réseau dans un court délai. Toutefois, dans de nombreux cas, les modifications au réseau sont planifiées et raisonnablement prévisibles. Dans ces cas, un préavis suffisant devrait être donné aux abonnés des services d’itinérance de gros pour leur permettre de procéder à des ajustements au réseau en temps opportun.
  2. Selon le Conseil, l’ajout par Bell Mobilité du qualificatif « lorsque possible » à l’article tarifaire 101.9(a)(1)(a) est inutile étant donné que la disposition comporte déjà un qualificatif indiquant que Bell Mobilité fera des « efforts commercialement raisonnables » pour donner un préavis de 90 jours au sujet des modifications au réseau.
  3. En ce qui concerne les propositions en vue d’exiger des titulaires qu’elles déploient davantage que des efforts commercialement raisonnables pour informer les entreprises régionales de services sans fil des modifications au réseau, le Conseil estime qu’une telle mesure n’est pas nécessaire pour deux raisons. Premièrement, l’utilisation de l’expression « efforts commercialement raisonnables » est conforme aux conclusions du Conseil dans la décision de télécom 2017-56 dans le contexte des services d’itinérance de gros dans laquelle le Conseil a reconnu qu’il pourrait y avoir des situations dans lesquelles la nécessité d’apporter des modifications au réseau peut survenir dans un court délai. Le Conseil estime que ces conclusions s’appliquent également dans le contexte de l’accès pour les ERMV. Deuxièmement, le fait d’imposer aux titulaires l’obligation de fournir un préavis d’au moins 90 jours pourrait entraîner des retards inutiles dans les modifications au réseau, qui pourraient avoir une incidence sur la qualité du réseau de la titulaire, ce qui ne serait pas raisonnable. Par conséquent, l’utilisation de l’expression « efforts commercialement raisonnables » pour fournir un préavis de 90 jours est appropriée pour assurer la qualité du réseau.
  4. Nonobstant ce qui précède, le Conseil estime qu’il est approprié pour une titulaire de fournir à ses clients des services de gros un préavis de plus de 90 jours dans le cas où une titulaire fournisse à ses propres abonnés un préavis de plus de 90 jours pour une modification au réseau. Par conséquent, le Conseil s’attend à ce que si une titulaire donne un préavis de plus de 90 jours à ses propres abonnés, il en informe également ses clients des services de gros en même temps.
  5. Le Conseil estime qu’il est approprié pour Bell Mobilité de conserver l’article tarifaire 101.9(a)(1)(a)(i) parce qu’il s’aligne sur le fait que les titulaires ne devraient pas apporter de modifications au réseau qui ont une incidence sur les services d’accès pour les ERMV énoncés dans les modalités du tarif sans l’approbation du Conseil. L’article tarifaire est également conforme aux conclusions du Conseil dans la décision de télécom 2017-56 en ce qui a trait aux exigences quant aux préavis relatifs aux services d’itinérance de gros.
  6. Enfin, SaskTel n’a pas inclus de disposition en ce qui a trait aux modifications au réseau et les exigences en matière de préavis qui y sont associées, comme ce qui est contenu dans les tarifs des services d’itinérance de gros des entreprises nationales de services sans fil. Le Conseil estime qu’il est approprié pour SaskTel d’inclure une disposition tarifaire à cet effet.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :
    • détermine que le fait de déployer des efforts commercialement raisonnables pour fournir un préavis de 90 jours relatif aux modifications au réseau est approprié à des fins de préavis;
    • ordonne à Bell Mobilité de supprimer l’expression « lorsque possible » de l’article tarifaire 101.9(a)(1)(a);
    • ordonne à SaskTel d’inclure une disposition tarifaire relative aux modifications au réseau et aux exigences de préavis connexes, comme les autres titulaires;
    • ordonne aux titulaires d’ajouter une disposition selon laquelle si elles donnent un préavis de plus de 90 jours à leurs propres abonnés au sujet des modifications apportées au réseau, elles doivent en informer leurs clients des services de gros en même temps.
Préavis relatif au retrait d’une technologie
  1. Selon le Conseil, les titulaires doivent donner un préavis suffisant lorsqu’elles ont l’intention de retirer une technologie, afin que les entreprises régionales de services sans fil puissent apporter les modifications nécessaires à leurs réseaux et que les utilisateurs finals puissent mettre à niveau leurs appareils, le cas échéant. Le retrait d’une technologie est normalement planifié depuis longtemps et ne constitue généralement pas une information sensible sur le plan de la concurrence. Par conséquent, selon le Conseil, il n’y a aucune raison impérieuse pour que les entreprises régionales de services sans fil ne reçoivent qu’un court préavis avant ces événements.
  2. Par conséquent, le Conseil estime que les titulaires doivent donner un préavis de 18 mois à leurs clients des services de gros avant le retrait d’une technologie, comme le propose Bell Mobilité. En outre, étant donné que TCI n’a pas inclus de disposition relative au retrait de la technologie dans le tarif qu’elle a proposé, elle doit ajouter une telle disposition tarifaire, comme les autres titulaires.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne :
    • à Bell Mobilité, à RCCI et à SaskTel de modifier leurs dispositions tarifaires afin de fournir un préavis de 18 mois avant le retrait d’une technologie;
    • à TCI d’ajouter une disposition tarifaire relative au retrait d’une technologie, comme celle des autres titulaires.

Quelles dispositions relatives aux marques de commerce ou aux noms commerciaux sont appropriées?

  1. Bell Mobilité, TCI et SaskTel ont proposé des dispositions tarifaires qui interdisent aux clients des services de gros d’utiliser leurs marques de commerce et leurs noms commerciaux. En outre, Bell Mobilité a proposé des dispositions qui interdiraient aux clients des services de gros d’afficher la marque de commerce ou le nom commercial de Bell Mobilité sur les appareils des utilisateurs finals.
  2. RCCI a proposé que les entreprises régionales de services sans fil puissent faire savoir aux abonnés actuels et potentiels que RCCI fournit un accès pour les ERMV en faisant référence à « Rogers Communications » dans leur matériel de marketing.
Positions des parties
  1. Bell Mobilité a argué que l’utilisation de ses marques de commerce et de ses noms commerciaux par des clients des services de gros pourrait nuire à sa réputation et induire les clients en erreur. TCI a fait valoir que les dispositions qu’elle propose limitent la possibilité que les utilisateurs finals aient la fausse impression que TCI fournit directement le service.
  2. À l’article tarifaire 101.12(b)(1), Bell Mobilité a proposé ce qui suit : « Le client des services d’accès pour les ERMV ne doit pas utiliser dans son matériel de marketing et de promotion, sur son site Web ou dans le matériel de formation et de soutien fourni à ses représentants du service à la clientèle, les noms commerciaux, les marques de commerce ou l’image de marque de commerce de l’entreprise relativement à l’accès au réseau fourni par le client des services d’accès pour les ERMV. » [traduction]
  3. Vidéotron a fait valoir que la disposition contreviendrait à la politique réglementaire de télécom 2015-177Note de bas de page 22. Xplornet a indiqué que les clients des services de gros ne devraient pas être empêchés de divulguer l’identité de la titulaire.
  4. À l’article tarifaire 101.12(b)(2), Bell Mobilité a proposé que « le client des services d’accès pour les ERMV ne permettra pas l’affichage sur les appareils de ses utilisateurs finals, en relation avec leur connexion réseau, des noms commerciaux ou des marques de commerce de l’entreprise. » [traduction]
  5. Xplornet s’est opposée à cette disposition, arguant que certains appareils plus anciens ne peuvent pas prendre en charge la dissimulation. Bell Mobilité a fait valoir qu’il serait approprié de prévoir une exemption lorsque la dissimulation n’est pas possible en raison des limitations inhérentes aux appareils.
  6. À l’article tarifaire 235.3.26.j., TCI a proposé ce qui suit : « Le client des services d’accès de gros pour les ERMV ne doit pas utiliser les marques de service, les marques de commerce ou les noms commerciaux (les « marques ») sans le consentement écrit préalable exprès de l’entreprise. En outre, le client des services d’accès de gros pour les ERMV ne doit pas faire référence à l’entreprise dans son matériel de marketing et de vente. » [traduction]
  7. Cogeco s’est opposée à la disposition de TCI et a proposé qu’aucune des parties n’utilise les marques de service de l’autre partie sans consentement mutuel.
Analyse du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-177, le Conseil a imposé une condition aux fournisseurs de services d’itinérance de gros, conformément à l’article 24 de la Loi, qui leur interdisait d’empêcher les entreprises de services sans fil de divulguer l’identité de leurs fournisseurs de services d’itinérance de gros à leurs clients actuels ou potentiels (ci-après la condition de l’article 24). Cette condition s’applique à toutes les entreprises de services sans fil qui fournissent des services d’itinérance de gros, quelle que soit la technologie de réseau utilisée. L’intention de la condition de l’article 24 était de faire en sorte que la population canadienne dispose des renseignements dont ils ont besoin pour faire des choix éclairés en ce qui a trait à leurs services sans fil.
  2. Dans la décision de télécom 2017-56, le Conseil a examiné la question de savoir si les clients des services d’itinérance de gros devraient pouvoir indiquer à leurs utilisateurs finals la titulaire du réseau qu’ils utilisent pour les services d’itinérance. Selon le Conseil, le risque de préjudice pour les entreprises nationales de services sans fil était très faible si les clients des services d’itinérance de gros devaient être autorisés à se référer à ces renseignements accessibles au public lorsqu’ils fournissent des renseignements à leurs propres utilisateurs finals. Le Conseil avait également fait remarquer que les dispositions proposées par Bell Mobilité et RCCI à l’époque étaient trop larges, dans la mesure où elles visent des comportements qui sont généralement hors du champ d’application de la Loi et qui font l’objet d’autres recours juridiques qui resteraient disponibles indépendamment de la condition de l’article 24. Par conséquent, le Conseil a ordonné à Bell Mobilité et à RCCI de retirer de leurs tarifs les dispositions proposées relatives à l’utilisation des marques de commerce et des noms commerciaux et a ordonné aux entreprises nationales de services sans fil d’inclure une nouvelle disposition tarifaire qui reproduisait la condition de l’article 24 énoncée dans la politique réglementaire de télécom 2015-177.
  3. Bell Mobilité, TCI et SaskTel ont proposé des restrictions semblables à celles qui ont été rejetées dans la décision de télécom 2017-56. Le Conseil estime que ses conclusions dans cette décision relatives à l’utilisation des marques de commerce et des noms commerciaux dans le contexte des services d’itinérance de gros sont également pertinentes et valables dans le contexte de l’accès de gros pour les ERMV. Plus précisément, les dispositions proposées par Bell Mobilité, TCI et SaskTel sont trop larges, dans la mesure où elles ciblent des comportements qui échappent généralement à la portée de la Loi et qui font l’objet d’autres recours juridiques qui resteraient disponibles indépendamment de la condition de l’article 24.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Mobilité, à TCI et à SaskTel de réviser leurs dispositions relatives aux marques de commerce ou aux noms commerciaux et d’y inclure un libellé conforme à la condition de l’article 24 suivante, modifiée en fonction des circonstances appropriées du tarif d’accès pour les ERMV : « Conformément à l’article 24 de la Loi, le Conseil, comme condition pour offrir et fournir un service d’accès de gros pour les ERMV, interdit aux fournisseurs d’accès de gros pour les ERMV d’empêcher les entreprises régionales de services sans fil de divulguer l’identité de leurs fournisseurs d’accès de gros pour les ERMV à leurs utilisateurs finals actuels ou potentiels. Cette condition s’applique à toutes les entreprises de services sans fil, quelle que soit la technologie de réseau utilisée. »
  5. En ce qui concerne la proposition de Bell Mobilité d’interdire aux entreprises régionales de services sans fil d’afficher la marque de commerce ou le nom commercial de Bell Mobilité sur les appareils des utilisateurs finals, Bell Mobilité n’a pas de disposition de ce genre dans ses tarifs des services d’itinérance de gros. Le Conseil estime qu’une telle disposition ajoute une complexité inutile au tarif, car elle peut entrer en conflit avec la condition de l’article 24 et serait difficile à mettre en œuvre, car certains appareils plus anciens peuvent ne pas prendre en charge la dissimulation.
  6. Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Mobilité de supprimer les dispositions interdisant l’affichage de sa marque de commerce ou de son nom commercial sur les appareils des utilisateurs finals.

Quelles dispositions relatives à la responsabilité et l’indemnisation sont appropriées?

  1. Les propositions tarifaires de Bell Mobilité et de TCI comprennent diverses dispositions relatives à la limitation de la responsabilité et à l’indemnisation qui diffèrent de celles de leurs tarifs des services d’itinérance de gros existants. Le Conseil aborde ci-dessous les dispositions qui ont été contestées par les intervenants. Les dispositions proposées par RCCI relatives à la responsabilité et à l’indemnisation étaient essentiellement les mêmes que celles qui figurent dans son tarif des services d’itinérance de gros.
Positions des parties
Article tarifaire 101.20(a) de Bell Mobilité
  1. Iristel a proposé de supprimer les mots « qui découlent de la faute de l’entreprise » de l’article tarifaire 101.20(a) de Bell Mobilité, arguant que Bell Mobilité devrait être strictement responsable des pannes et avoir l’obligation correspondante de dédommager ses clients des services de gros pour les tarifs, les frais et les charges payés pour les services qui n’ont pas été fournis pendant les pannes. Selon Iristel, la disposition telle qu’elle est formulée permettrait à Bell Mobilité de refuser de dédommager les clients des services de gros pour les pannes causées, par exemple, par des tiers effectuant des travaux sur les structures de Bell Mobilité.
  2. Bell Mobilité a indiqué que l’article tarifaire 101.20(a) est essentiellement le même que l’article tarifaire 100.17(a) de son tarif des services d’itinérance de gros existant, de sorte que sa responsabilité se limite au remboursement des tarifs, des frais et des charges payés relativement au service pour les ERMV qui n’a pas été fourni comme prévu, proportionnellement à la durée du problème.
Article tarifaire 101.20(b)(5) de Bell Mobilité
  1. Cogeco a fait valoir que l’article tarifaire 101.20(b)(5) n’est pas inclus dans le tarif des services d’itinérance de gros de Bell Mobilité, que la fourniture de services d’accès pour les ERMV n’est pas plus risquée pour la titulaire que la fourniture de services d’itinérance de gros et que rien ne justifie l’exigence d’une indemnité dans un cas comme dans l’autre.
  2. Xplornet a indiqué que les clients des services de gros ne devraient pas être responsables dans des situations où ils ne sont pas en faute, et qu’ils ne devraient être tenus d’indemniser que lorsque les dommages résultent d’une faute ou d’une négligence délibérée d’un client des services de gros. Sogetel a indiqué que les limitations de responsabilité figurant dans le tarif d’accès pour les ERMV ne devraient pas être plus restrictives que celles figurant dans le tarif des services d’itinérance existant.
  3. Iristel a indiqué que l’expression « résultant de ou en relation avec tout acte ou omission du client des services d’accès pour les ERMV » est trop large et a proposé de limiter l’indemnisation aux circonstances énumérées à l’article tarifaire 101.20(b)(2) de Bell Mobilité.
  4. Bell Mobilité a fait valoir que l’article tarifaire 101.20(b)(5) est une nouvelle clause d’indemnisation qui est typique d’un large éventail d’ententes commerciales. Elle a indiqué qu’une telle disposition est particulièrement importante dans les tarifs d’accès pour les ERMV étant donné les risques commerciaux et juridiques dans le contexte des ERMV, dans lequel l’utilisation du réseau de Bell Mobilité est intensive et constitue un élément clé du service offert par l’entreprise régionale de services sans fil à ses utilisateurs finals.
Article tarifaire 235.3.8.g. de TCI
  1. En ce qui concerne l’article tarifaire 235.3.8.g. de TCI, Sogetel a indiqué que la responsabilité du client des services de gros à l’égard des utilisateurs finals devrait être équivalente, et non supérieure, aux modalités de la responsabilité de TCI pour l’utilisation de ses services par ses propres utilisateurs finals.
  2. En revanche, Xplornet a appuyé la disposition de TCI, soulignant qu’il est raisonnable qu’un client des services de gros soit responsable de l’utilisation du service par les tiers auxquels il revend son accès pour les ERMV.
  3. En réplique, TCI a indiqué qu’elle n’a pas de relation contractuelle avec les revendeurs et que si un client des services de gros souhaite limiter sa responsabilité à l’égard de ses revendeurs, il peut le faire au moyen d’une entente contractuelle avec ses revendeurs.
Analyse du Conseil
Article tarifaire 101.20(a) de Bell Mobilité
  1. Dans l’article tarifaire 101.20(a), Bell Mobilité a modifié l’article 100.17(a) de son tarif des services d’itinérance de gros existant de deux façons. Tout d’abord, Bell Mobilité limite sa responsabilité en cas d’une défaillance ou d’un défaut de sa part dans la transmission ou les installations. Deuxièmement, elle limite sa responsabilité à un remboursement des tarifs, des frais ou d’autres charges pour les services non fournis à l’entreprise régionale de services sans fil.
  2. Selon le Conseil, Bell Mobilité n’a pas fourni de raison convaincante pour laquelle la modification proposée en ce qui a trait à la faute est nécessaire. Par conséquent, pour maintenir la cohérence avec le tarif des services d’itinérance de gros, et compte tenu des préoccupations relatives à la responsabilité pour faute qui suggèrent que cette précision est inutile et anticoncurrentielle, le Conseil ordonne à Bell Mobilité de supprimer la référence à l’expression « qui sont la faute de l’entreprise » à l’article tarifaire 101.20(a).
  3. Le Conseil estime que la deuxième modification apportée par Bell Mobilité pour limiter sa responsabilité à un remboursement des tarifs, des frais ou des autres charges pour les services non fournis à l’entreprise régionale de services sans fil est de nature administrative et qu’il convient de l’inclure dans le tarif.
Article tarifaire 101.20(b)(5) de Bell Mobilité et article tarifaire 235.3.8.g de TCI
  1. Selon le Conseil, les articles tarifaires 101.20(b)(5) de Bell Mobilité et 235.3.8.g. de TCI soulèvent la question de savoir s’il est approprié pour l’entreprise d’exiger une indemnité auprès de l’entreprise régionale de services sans fil, de ses revendeurs et des utilisateurs finals ou des deux, et dans quelles situations cette indemnité devrait s’appliquer.
  2. Bell Mobilité se donne l’avantage d’une large indemnisation de la part de l’entreprise régionale de services sans fil pour tout acte ou omission. La disposition d’indemnisation est plus large que les situations dans lesquelles Bell Mobilité a limité sa propre responsabilité à l’article tarifaire 101.20(b)(2). En outre, elle est plus large que l’indemnisation que le Conseil a approuvée (et qui est actuellement incluse) dans les tarifs généraux de TCI et de SaskTel. Dans ces tarifs générauxNote de bas de page 23, les clients doivent indemniser les entreprises des actions, réclamations et poursuites pour une variété de causes pour lesquelles les entreprises elles-mêmes ont également une responsabilité limitée.
  3. L’obligation de l’entreprise régionale de services sans fil d’indemniser une entreprise ne devrait pas avoir une portée plus large que les cas dans lesquels l’entreprise a limité sa propre responsabilité. Les entreprises régionales de services sans fil ne devraient pas indemniser Bell Mobilité pour tout acte ou toute omission, mais devraient plutôt l’indemniser dans les cas où il existe une limitation correspondante de la responsabilité de Bell Mobilité, comme dans l’article tarifaire 101.20(b)(2). Cela est conforme à l’approbation de tarifs précédents par le Conseil.
  4. Le Conseil estime qu’il serait raisonnable d’indemniser la titulaire pour toute responsabilité à l’égard de ses revendeurs ou de ses utilisateurs finals ou des utilisateurs finals de ses revendeurs, dans la mesure où cela est commercialement raisonnable. Le client des services de gros a une relation contractuelle directe avec le revendeur et ses utilisateurs finals, et le client des services de gros peut tenir compte de sa responsabilité envers le fournisseur des services de gros pour les ERMV lorsqu’il organise ses ententes contractuelles avec ses revendeurs et ses utilisateurs finals. Sans une telle clause d’indemnisation, la titulaire pourrait être exposée de manière déraisonnable à des pertes ou responsabilités potentielles causées par des tiers habilités par le client des services de gros.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que les dispositions de TCI sont appropriées et ordonne à Bell Mobilité de modifier l’article tarifaire 101.20(b)(5) comme suit (les modifications sont soulignées) :

    « Le client des services pour les ERMV indemnisera l’entreprise et la dégagera de toute responsabilité en cas de dommages ou de réclamations de tiers (y compris les frais juridiques ou les autres coûts relatifs à la réponse à ces réclamations) découlant des circonstances énumérées à l’article tarifaire 101.20(b)(2), ou de tout acte ou omission de l’un des revendeurs du client des services pour les ERMV ou des ERMV qu’il héberge sur son réseau ou de tout utilisateur final. » [traduction]

Devrait-il y avoir une obligation de préavis lorsqu’une entreprise régionale de services sans fil ajoute un revendeur à sa liste de clients?

Positions des parties
  1. À l’article tarifaire 101.7(b), Bell Mobilité a proposé que « le client des services d’accès pour les ERMV donnera à l’entreprise un préavis écrit de quatre-vingt-dix [90] jours avant d’utiliser l’accès pour les ERMV pour desservir les clients des services de détail de tout nouveau revendeur ou ERMV que le client des services d’accès pour les ERMV héberge sur son réseau. » [traduction]
  2. À l’article tarifaire 235.3.8.a., TCI exige que les clients des services de gros lui fournissent un préavis d’au moins 90 jours lorsqu’ils ajoutent des revendeurs tiers au service d’accès pour les ERMV. Elle exige également que le client des services de gros fournisse l’identité du revendeur, les plages IISM des utilisateurs finals du revendeur et une prévision actualisée du trafic.
  3. Cogeco et Sogetel se sont opposées aux exigences relatives au préavis. Cogeco a argué qu’il n’est pas nécessaire que le client des services de gros fournisse les renseignements à la titulaire étant donné que les abonnés du revendeur fonctionneraient dans des conditions identiques à celles des abonnés du client des services de gros.
  4. Sogetel a fait valoir que l’ajout d’un revendeur devrait constituer un renseignement commercial sensible et rester confidentiel, et que la titulaire ne devrait pas exiger de préavis, à moins que le client des services de gros ne nécessite l’intervention de la titulaire.
  5. Plusieurs intervenants se sont opposés aux dispositions proposées par TCI. Iristel a indiqué qu’il n’y a aucune raison technique d’exiger les renseignements proposés par TCI, et que l’identité du revendeur est un renseignement sensible en ce qui a trait à la concurrence. L’ITPA a argué que ces restrictions étoufferaient les forces concurrentielles du marché en aval et limiteraient le choix des clients et l’innovation.
  6. Bell Mobilité a fait valoir qu’elle exige un préavis de 90 jours en cas d’augmentation prévue du nombre d’utilisateurs ou du trafic et de toute intention d’utiliser l’accès obligatoire pour les ERMV afin de soutenir un nouveau revendeur.
  7. TCI a indiqué qu’elle a besoin des numéros IISM des utilisateurs finals pour déterminer quels utilisateurs finals sont des utilisateurs des services d’itinérance accidentelle, par opposition aux utilisateurs des services d’accès pour les ERMV. En ce qui concerne la sensibilité commerciale des renseignements, TCI a décrit les mesures qu’elle a prises pour protéger les renseignements confidentiels des tiers.
Analyse du Conseil
  1. Selon le Conseil, Bell Mobilité et TCI n’ont pas démontré de raisons impérieuses, techniques ou autres, pour lesquelles elles devraient recevoir un préavis au sujet de l’ajout de revendeurs. Par exemple, Bell Mobilité a indiqué qu’elle avait besoin d’un préavis de 90 jours en cas d’augmentation prévue du nombre d’utilisateurs ou du trafic afin de pouvoir adapter la planification de son réseau en conséquence. La seule raison technique qui justifie un préavis est la prévision d’une augmentation importante du trafic sur le réseau d’une titulaire, nécessitant l’installation de nouveaux équipements. Toutefois, une disposition relative au préavis au sujet de l’ajout de revendeurs n’est pas nécessaire aux fins des prévisions, car, dans le cadre de la présente décision, le Conseil exige que les entreprises régionales de services sans fil avisent de bonne foi le fournisseur d’accès pour les ERMV de toute modification importante de leurs prévisions de trafic dès que l’entreprise régionale de services sans fil en a connaissance. Le Conseil estime que la source d’une telle augmentation du trafic n’est pas pertinente pour la planification des capacités et qu’il s’agit probablement d’un renseignement sensible en ce qui a trait à la concurrence dans de nombreux cas.
  2. En ce qui concerne les autres renseignements demandés par TCI au sujet de l’identité du revendeur et des plages IISM de ses utilisateurs finals, le Conseil n’est pas convaincu que ces renseignements soient nécessaires pour la titulaire. Premièrement, ces renseignements sont sensibles en ce qui a trait à la concurrence et ne sont pas pertinents à des fins de planification de la capacité. En outre, au paragraphe 192 de la présente décision, le Conseil a déterminé que la zone de couverture de l’accès pour les ERMV est une extension du réseau d’origine de l’entreprise régionale de services sans fil, ce qui élimine effectivement la nécessité de faire une distinction entre les différents types d’utilisateurs finals. En effet, tous les utilisateurs finals seraient estimés comme étant des utilisateurs finals de l’accès pour les ERMV dans une zone admissible de niveau 4 donnée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire pour une titulaire de disposer des plages IISM des utilisateurs finals des revendeurs pour déterminer quels utilisateurs finals de son réseau sont des utilisateurs finals des services d’itinérance et lesquels ne le sont pas.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Mobilité de supprimer l’article tarifaire 101.7(b) et ordonne à TCI de supprimer l’article tarifaire 235.3.8.a.

Quelles sont les dispositions appropriées en matière de prévention de la fraude et d’utilisation acceptable?

Positions des parties
  1. Plusieurs intervenants, dont Cogeco, l’ITPA, Sogetel, TerreStar, Vidéotron et Xplornet, se sont opposés aux dispositions proposées par Bell Mobilité en matière de prévention de la fraude et d’utilisation raisonnable.
  2. Cogeco a proposé des modifications à l’article tarifaire 101.18(b)(4) de Bell Mobilité. Elle a proposé que dans le cas où la titulaire détecte une utilisation excessive du service, le client des services de gros contacte l’abonné pour résoudre le problème.
  3. Cogeco a également proposé des modifications à l’article tarifaire 101.18(c) de Bell Mobilité en ce qui a trait au fait que Bell Mobilité ordonne à l’entreprise régionale de services sans fil de prendre des mesures à la demande de Bell Mobilité relativement à l’utilisation des services par un utilisateur final. Cogeco a indiqué que la titulaire fournit un service à l’entreprise régionale de services sans fil et qu’elle ne devrait donc pas s’ingérer unilatéralement dans la fourniture du service par l’entreprise régionale de services sans fil. Au lieu de cela, la titulaire devrait aborder les problèmes en collaborant avec l’entreprise régionale de services sans fil.
  4. Vidéotron a proposé qu’il soit ordonné à Bell Mobilité de supprimer toutes les dispositions relatives à la prévention de la fraude et à l’utilisation raisonnable, autres que celles de l’article tarifaire 101.18(a) qui se trouve dans son tarif des services d’itinérance de gros, car ces dispositions imposent aux clients des services de gros de nouvelles dispositions relatives à la prévention de la fraude et à l’utilisation raisonnable qui n’existent pas dans le tarif des services d’itinérance de gros.
  5. L’ITPA et Sogetel ont fait valoir que Bell Mobilité devrait définir l’expression « utilisation excessive » du service. TerreStar a indiqué qu’il n’est pas approprié pour Bell Mobilité d’inclure des dispositions détaillées sur la prévention de la fraude et l’utilisation raisonnable dans le tarif d’accès pour les ERMV.
  6. Bell Mobilité a indiqué que ces dispositions sont les mêmes que celles qui s’appliquent à ses propres clients des services de détail. En ce qui concerne la définition de l’utilisation excessive, Bell Mobilité a proposé de supprimer la deuxième phrase de l’article tarifaire 101.18(b)(4) si le Conseil a les mêmes préoccupations que les intervenants. En ce qui concerne l’article tarifaire 101.18(c), Bell Mobilité a indiqué que cette disposition lui permet seulement de demander à une entreprise régionale de services sans fil de prendre des mesures que Bell Mobilité prendrait avec ses propres clients ou que l’entreprise régionale de services sans fil prendrait avec ses utilisateurs finals. L’entreprise a ajouté que tous les intervenants, à l’exception de Vidéotron, ont accepté cette disposition, en partie.
Analyse du Conseil
  1. Dans leurs tarifs, Bell Mobilité, RCCI et SaskTel exigent que les entreprises régionales de services sans fil respectent les procédures et les dispositions relatives à l’utilisation frauduleuse et non autorisée par les utilisateurs finals, telles qu’elles sont énoncées dans les documents de référence permanents de la GSMA. De même, TCI a inclus une référence plus générale selon laquelle les entreprises régionales de services sans fil doivent se conformer aux exigences techniques énoncées dans les documents de référence permanents de la GSMA.
  2. En plus des dispositions des documents de référence permanents de la GSMA, Bell Mobilité est allée encore plus loin en ajoutant les articles tarifaires 101.18(b), 101.18(c) et 101.18(d), qui ajoutent un certain nombre de dispositions détaillées au sujet de la prévention de la fraude et l’utilisation raisonnable au-delà de celles de son tarif des services d’itinérance de gros. Ces dispositions obligeraient l’entreprise régionale de services sans fil à interdire aux utilisateurs finals de commettre un certain nombre d’activités frauduleuses ou non autorisées, comme l’utilisation du service d’accès à des fins illégales. Ces dispositions permettraient non seulement à Bell Mobilité d’exiger d’une entreprise régionale de services sans fil qu’elle prenne certaines mesures correctives, mais aussi de prendre des mesures contre des utilisateurs finals précis, à sa seule discrétion.
  3. Selon le Conseil, ces dispositions supplémentaires de prévention de la fraude que Bell Mobilité a ajoutées à son tarif d’accès pour les ERMV, et qui ne sont pas présentes dans son tarif des services d’itinérance de gros, sont inutiles et inappropriées. L’article tarifaire 101.18(a) de Bell Mobilité exige déjà la conformité aux documents de référence permanents de la GSMA, qui tiennent compte des procédures et des dispositions détaillées relatives à la fraude et à l’utilisation non autorisée.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Mobilité de supprimer les articles tarifaires 101.18(b), 101.18(c), et 101.18(d).

Autres questions

Définition de revendeur tiers de TCI

  1. Iristel et Sogetel se sont opposées à la façon dont TCI a défini le revendeur tiers dans la section des définitions de son tarif, à savoir que les revendeurs tiers doivent être autorisésNote de bas de page 24 sur le RMP d’origine de l’entreprise régionale de services sans fil. Elles ont argué que cela limiterait les types d’ententes de revente disponibles pour les clients des services de gros.
  2. Comme indiqué dans la présente décision, une condition préalable à l’admissibilité est qu’une entreprise régionale de services sans fil dispose de son propre RMP d’origine. Par conséquent, le Conseil n’est pas convaincu que l’exigence selon laquelle un revendeur doit être autorisé sur le RMP d’origine d’une entreprise régionale de services sans fil soit problématique. Par conséquent, le Conseil approuve la définition de revendeur tiers de TCI.

Service de messagerie multimédia

  1. Iristel a demandé qu’il soit ordonné à TCI de confirmer que son tarif d’accès pour les ERMV comprend l’accès au service de messagerie multimédia en plus de la voix, des SMS et des données. TCI a confirmé que le service de messagerie multimédia serait inclus dans le service.
  2. Toutefois, pour plus de clarté, le Conseil confirme que le service d’accès pour les ERMV doit inclure le service de messagerie multimédia en plus de la voix, des SMS et des données.

Codes de zone de localisation et de zone de suivi

  1. Vidéotron a fait valoir que le tarif d’accès pour les ERMV proposé par Bell Mobilité comprend des dispositions explicites permettant à une entreprise régionale de services sans fil de demander l’ajout ou le retrait de codes de zone de localisation et de codes de zone de suivi. Vidéotron a toutefois ajouté que les propositions tarifaires de RCCI et de TCI ne comportent qu’une référence indirecte à cette possibilité. Vidéotron a demandé qu’il soit ordonné à RCCI et à TCI d’aligner leurs dispositions relatives aux codes de zone de localisation et aux codes de zone de suivi sur celles de Bell Mobilité.
  2. RCCI et TCI ont par la suite indiqué qu’elles étaient disposées à accepter la demande de Vidéotron et ont accepté d’insérer un libellé dans leurs tarifs en conséquence. Par conséquent, le Conseil détermine qu’aucune autre action n’est requise au sujet de cette question.

Disposition de Bell Mobilité relative à la conception de son réseau mobile public

  1. À l’article 101.5(a) de son tarif proposé, Bell Mobilité explique qu’elle a le pouvoir discrétionnaire et le contrôle exclusif de la conception et de la propriété de son RMP, et qu’elle n’a aucune obligation de tenir compte des besoins des clients des services de gros lorsqu’elle apporte des modifications au réseau. Cette disposition est conforme à son tarif des services d’itinérance de gros existant.
  2. TerreStar a argué que les révisions unilatérales apportées au service pour les ERMV sans préavis et sans l’approbation du Conseil pourraient nuire à la réputation commerciale de l’entreprise régionale de services sans fil auprès de ses abonnés et ne devraient pas être autorisées.
  3. À cet égard, le Conseil fait remarquer que, conformément à son article tarifaire 101.9(a)(1)(a), Bell Mobilité est tenue de déployer des efforts commercialement raisonnables pour fournir un préavis écrit de 90 jours à un client des services d’accès pour les ERMV lorsqu’elle apporte des modifications à son réseau. Par conséquent, Bell Mobilité serait tenue de fournir un préavis suffisant au sujet des modifications au réseau en vertu de l’article tarifaire 101.9(a)(1)(a).
  4. Par conséquent, le Conseil détermine qu’il n’est pas nécessaire de modifier l’article tarifaire 101.5(a) de Bell Mobilité.

Processus d’approbation des tarifs définitifs

  1. Le Conseil ordonne aux titulaires de déposer pour approbation par le Conseil des pages de tarif modifiées qui reflètent les conclusions du Conseil dans la présente décision dans les 30 jours suivant sa publication. Une fois déposées, les pages de tarifs modifiées suivront la procédure relative aux demandes tarifaires au sujet des services aux concurrents établie dans le bulletin d’information de télécom 2010-455-1. Les observations doivent se limiter à la question de savoir si les dispositions tarifaires révisées reflètent les conclusions du Conseil dans la présente décision.

Conclusion

  1. Le Conseil détermine donc que le service d’accès de gros pour les ERMV est disponible afin d’être utilisé par les entreprises régionales de services sans fil qui ont déployé leur propre RMP d’origine quelque part au Canada et qui offrent des services sans fil de détail. Plus particulièrement, afin d’être admissible au service d’accès pour les ERMV, une entreprise régionale de services sans fil doit être enregistrée auprès du Conseil en tant qu’entreprise de services sans fil, disposer d’un réseau mobile public d’origine quelque part au Canada (y compris un RAR et un réseau central) et offrir activement des services sans fil mobiles sur une base commerciale à des clients des services de détail. Le Conseil ordonne aux titulaires de modifier leurs tarifs conformément à cette conclusion. Les entités qui ne sont pas actuellement admissibles au service peuvent le devenir au cours du mandat si elles acquièrent des droits d’utilisation du spectre, investissent dans un RMP d’origine et commencent à offrir un service de détail.
  2. En ce qui concerne les limitations des appareils proposées par les titulaires, qui limitent les appareils acceptables pour l’utilisateur final à ceux qui sont capables de fonctionner sur le RMP et les radiofréquences de l’entreprise régionale de services sans fil, le Conseil estime que ces limitations sont compatibles avec le fait que le service n’est disponible que pour les entreprises régionales de services sans fil dotées d’installations et avec les orientations ci-dessus. Le Conseil estime donc que ces limitations des appareils sont appropriées.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Mobilité et à TCI de supprimer de leurs tarifs les dispositions relatives aux exigences minimales en matière de spectre.
  4. Le Conseil ordonne aux titulaires de modifier leurs dispositions en matière d’admissibilité relatives au spectre subordonné selon les conclusions suivantes et de déposer des dispositions tarifaires révisées :
    • Les entreprises régionales de services sans fil disposant de licences de spectre subordonnées sont admissibles dans les zones géographiques couvertes par ces licences.
    • Les détenteurs de licences principales qui ont subordonné leur spectre sont non admissibles pour utiliser le service dans les zones géographiques couvertes par ces licences de spectre subordonnées (sauf dans les ententes de partage décrites ci-dessus).
    • Les entreprises régionales de services sans fil qui partagent ou subordonnent du spectre avec une autre entreprise de services sans fil dans le cadre d’une entente de développement conjoint ou de partage de réseau sont admissibles dans les zones géographiques couvertes par ces licences.
  5. Le Conseil détermine donc que l’accès pour les ERMV doit être fourni dans une zone de niveau 4 où une entreprise régionale de services sans fil admissible dispose d’un spectre non grevé, même si certaines parties de la zone de niveau 4 sont soumises à un spectre grevé. Par conséquent, le Conseil ordonne à TCI de supprimer l’exigence de son tarif que les licences de niveau 4 ou supérieur doivent être non grevées et disponibles pour fournir des services sans fil d’affaires de détail.
  6. Le Conseil détermine que les titulaires de licences de TEL, qu’elles couvrent ou non l’ensemble d’une zone de niveau 4, sont admissibles dans la zone de couverture correspondante. Il convient de garder clairement à l’esprit que les titulaires d’une licence de TEL doivent également satisfaire à tous les autres critères d’admissibilité définis par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2021-130 ou comme une conclusion dans la présente décision. Le Conseil ordonne donc aux titulaires de modifier leurs dispositions tarifaires conformément à cette conclusion.
  7. Le Conseil détermine que les dispositions proposées qui restreignent l’accès pour les ERMV aux particuliers et aux petites entreprises et interdisent l’utilisation du service de gros pour activer les appareils de l’IdO/M2M sont appropriées pour le moment. Le Conseil ordonne aux titulaires de définir les petites entreprises dans leurs tarifs comme des entreprises comptant entre 1 et 99 employés rémunérés.
  8. Le Conseil amorcera une instance pour envisager l’inclusion des segments de marché de détail des entreprises et de l’IdO/M2M dans son cadre stratégique d’accès pour les ERMV.
  9. Le Conseil détermine que les dispositions empêchant les entreprises régionales de services sans fil d’utiliser les réseaux cellulaires pour fournir des services Internet aux particuliers ou aux petites entreprises par l’intermédiaire d’installations offrant des services sans fil fixes, filaires ou Wi-Fi sont appropriées, et que la disposition de RCCI à cet effet est appropriée. Le Conseil ordonne à TCI de réviser sa disposition pour qu’elle soit semblable à celle de RCCI.
  10. Le Conseil ordonne : 
    • à RCCI d’ajouter le mot souligné suivant à son tarif proposé des services d’accès pour les ERMV 902.2.2(c) : « Dans le cas où Rogers estimerait raisonnablement qu’un équipement (…) »;
    • à RCCI de réviser son article tarifaire proposé 902.2.2(c) pour inclure qu’il fournit un préavis écrit aux clients avant de réaliser des essais sur les appareils;
    • à RCCI et à SaskTel de modifier le libellé de leur tarif proposé (article 902.2.2(c) de RCCI et article 650.36.4.4 de SaskTel) de sorte que les dispositions tarifaires ne s’appliquent pas aux appareils de nature semblable à ceux qu’elles offrent à leurs propres abonnés.
  11. Le Conseil ordonne à TCI de réviser l’article tarifaire 235.3.8.c. et sa définition des revendeurs tiers de manière à ce que l’approbation préalable de TCI pour que les clients fournissent des services aux revendeurs ne soit pas requise.
  12. Le Conseil ordonne à TCI de supprimer ses dispositions relatives à la revente de services revendus (article tarifaire 235.3.8.f.).
  13. Le Conseil ordonne à SaskTel de supprimer l’article tarifaire 650.36.3.
  14. Dans la décision de télécom 2017-56, le Conseil a exigé des clients des services d’itinérance de gros qu’ils fassent en sorte que tout accès au réseau de la titulaire pour le compte de ses revendeurs, y compris pour les ERMV, se fasse sur la même base, et avec les mêmes limitations, que celles prévues dans le tarif des services d’itinérance de gros pertinent. Le Conseil ordonne à SaskTel d’inclure une disposition semblable dans son tarif d’accès pour les ERMV.
  15. Le Conseil ordonne à Bell Mobilité de supprimer l’article 101.19(a) de son tarif.
  16. Le Conseil ordonne aux titulaires d’inclure une brève description de service comprenant, au minimum, i) les entités admissibles au service; ii) l’endroit où le service sera offert; et iii) quelles sont les principales caractéristiques du service, conformément à la politique réglementaire de télécom 2021-130 et aux conclusions de la présente décision.
  17. Le Conseil détermine que dans une zone géographique admissible, le service d’accès pour les ERMV est une extension du réseau d’origine de l’entreprise régionale de services sans fil et devrait être disponible pour tous les utilisateurs finals de l’entreprise régionale de services sans fil, sans distinction. Par conséquent, le Conseil ordonne aux titulaires de modifier leurs tarifs proposés en conséquence.
  18. Le Conseil détermine que l’accès de gros pour les ERMV doit comprendre l’accès à tous les réseaux GSM disponibles, y compris les réseaux 3G, 4G/LTE et 5G (et toute autre génération de réseau GSM à l’avenir), et ordonne à RCCI, à TCI et à SaskTel de réviser leurs tarifs pour refléter cette conclusion.
  19. Le Conseil détermine que le transfert ininterrompu doit être inclus comme une fonction de l’accès pour les ERMV et ordonne à Bell Mobilité, à RCCI et à TCI de réviser leurs tarifs en conséquence.
  20. Le Conseil détermine qu’il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre le transfert ininterrompu pour le service d’accès pour les ERMV en ce qui a trait aux réseaux 3G.
  21. Le Conseil ordonne à Bell Mobilité, à RCCI et à TCI d’inclure la prise en charge du transfert ininterrompu unidirectionnel dans leurs tarifs de services d’accès pour les ERMV et de modifier leurs tarifs pour qu’ils soient conformes à la présente conclusion.
  22. Le Conseil ordonne à SaskTel d’inclure la prise en charge du transfert ininterrompu unidirectionnel dans son tarif de services d’accès pour les ERMV et de mettre à jour son tarif pour qu’il soit conforme à la présente conclusion.
  23. Le Conseil ordonne aux titulaires de réviser leurs tarifs afin de préciser que le transfert ininterrompu peut être utilisé par les entreprises régionales de services sans fil lorsqu’elles ont des lacunes de couverture dans la zone de services d’accès pour les ERMV admissible.
  24. Le Conseil ordonne aux titulaires de réviser leurs tarifs pour permettre aux entreprises régionales de services sans fil de fournir des renseignements actualisés sur les stations cellulaires à leurs fournisseurs de services d’accès pour les ERMV au maximum une fois par mois dans un format standard qui doit être défini dans les tarifs. Après avoir reçu les renseignements actualisés sur les stations cellulaires des entreprises régionales de services sans fil, les titulaires doivent apporter les ajustements nécessaires à leurs réseaux dans les 30 jours. Les titulaires doivent fournir leurs renseignements actualisés au sujet des stations cellulaires à une entreprise régionale de services sans fil dans les sept jours suivant la réception d’une demande. Les titulaires et les entreprises régionales de services sans fil sont encouragées à travailler ensemble et à faire preuve de souplesse en ce qui concerne ces délais de base, et des prolongations et d’autres options d’ententes convenues d’un commun accord peuvent être appropriées dans certaines situations.
  25. Le Conseil ordonne aux titulaires d’informer les entreprises régionales de services sans fil qui sont clientes de leur service d’accès pour les ERMV six mois avant le lancement d’un réseau central 5G et de commencer à travailler de bonne foi à la mise en œuvre de connexions directes sur demande. Si une titulaire a déjà lancé son réseau central 5G, ou prévoit de le faire moins de six mois après la date de la présente décision, elle doit immédiatement en informer les entreprises régionales de services sans fil qui sont clientes de son service d’accès pour les ERMV. Le Conseil ordonne aux titulaires de déposer des mises à jour de leurs tarifs reflétant la disponibilité de l’interconnexion directe comme option au moment du préavis.
  26. Le Conseil conclut que les applications obligatoires d’orientation du trafic ne sont pas nécessaires et ordonne à RCCI de réviser son article tarifaire 901.1.7(g) en conséquence.
  27. Le Conseil ordonne à Bell Mobilité, à TCI et à SaskTel d’inclure les installations conjointes de réseaux dans leur zone de couverture disponible pour le service d’accès pour les ERMV comme modalité dans les tarifs en vertu de l’article 24 de la Loi. En outre, le Conseil ordonne à Bell Mobilité et à TCI de modifier leurs dispositions tarifaires afin de préciser que la zone de couverture disponible pour le service d’accès pour les ERMV comprend le RAR détenu et exploité par l’autre entreprise en vertu de leur entente de partage de réseau.
  28. Le Conseil ordonne aux titulaires de réviser leurs tarifs conformément aux conclusions suivantes :
    • L’entreprise régionale de services sans fil doit fournir une prévision en ce qui a trait au volume du trafic lié au service qu’elle prévoit être utilisé par les utilisateurs finals dans chaque zone de niveau 4 dans laquelle ils s’abonnent au service.
    • Les prévisions doivent être déposées 30 jours avant la date de lancement commercial du service d’accès pour les ERMV, puis 30 jours avant le début de chaque année civile suivante.
    • Les prévisions doivent couvrir la période suivante de 12 mois suivante.
    • La prévision doit être regroupée en tant que volume de données, représenté en Go de données, comprenant toutes les données relatives à la voix et aux messages textes, ainsi que toutes les données dont l’utilisation est prévue par les utilisateurs finals au cours de la période de prévision.
    • De bonne foi, les entreprises régionales de services sans fil doivent informer la titulaire de toute modification importante dans leurs prévisions en matière de trafic dès qu’elles en prennent connaissance.
  29. Le Conseil ordonne à Bell Mobilité et à TCI de retirer de leurs tarifs proposés toutes les dispositions relatives aux sanctions pécuniaires en ce qui a trait aux prévisions.
  30. Le Conseil ordonne à Bell Mobilité, à RCCI et à TCI de retirer leurs dispositions en matière de réduction progressive des activités.
  31. Afin que le service soit opérationnel et utilisé dès que possible, le Conseil s’attend à ce que les parties aient signé des ententes dans un délai de 90 jours à compter de la date de publication de la décision approuvant les tarifs définitifs, en supposant que les titulaires reçoivent des demandes de la part des entreprises régionales de services sans fil. Si ce délai n’est pas respecté, le Conseil envisagera de prolonger la durée du mandat de sept ans.
  32. Le Conseil ordonne aux titulaires de commencer à accepter les demandes d’accès de gros pour les ERMV à la date de publication de la présente décision et d’entamer des négociations commerciales de bonne foi avec les entreprises régionales de services sans fil qui en feront la demande afin de convenir d’un tarif. Le Conseil ordonne également aux titulaires de faire en sorte que le service soit opérationnel et prêt à être utilisé au plus tard 30 jours après la date d’établissement des tarifs définitifs et ordonne aux titulaires de faire en sorte que la fonction de transfert ininterrompu soit en place dans les 90 jours suivant la date d’établissement des tarifs.
  33. Le Conseil ordonne à Bell Mobilité de supprimer l’article 101.21(f) de son tarif proposé.
  34. Le Conseil ordonne à RCCI de supprimer l’article 902.3.5(d) de son tarif proposé.
  35. Le Conseil détermine que l’article 902.10.1 de RCCI peut être conservé dans son tarif proposé.
  36. Le Conseil ordonne à TCI d’ajouter l’article 233.3.20.k. de son tarif des services d’itinérance de gros à son tarif de gros pour les ERMV. Il est raisonnable pour TCI de suivre une approche progressive en fournissant un préavis avant une éventuelle suspension ou résiliation du service.
  37. Le Conseil ordonne à TCI de retirer l’article 235.3.25 de son tarif proposé.
  38. Le Conseil détermine que l’article 235.3.24.a.iii de TCI peut être maintenu dans le tarif.
  39. Le Conseil ordonne à Bell Mobilité de supprimer les articles 101.7(a) et 101.7(d) de son tarif.
  40. Le Conseil détermine que les dispositions relatives à la qualité du service et au niveau de service de Bell Mobilité, de RCCI et de SaskTel sont appropriées et peuvent demeurer dans leurs tarifs respectifs. Cependant, le Conseil ordonne à Bell Mobilité, à RCCI et à SaskTel de modifier leurs tarifs afin d’indiquer clairement que, dans le cas où Bell Mobilité, RCCI ou SaskTel aient mis hors service une génération de réseau encore utilisée par une entreprise régionale de services sans fil (p. ex., la 3G), elles doivent fournir à cette entreprise régionale de services sans fil le deuxième niveau de service le plus élevé (comme la 4G/LTE s’il n’y a pas de réseau 3G) sans réduire la vitesse du service d’accès pour les ERMV pour qu’elle corresponde à la vitesse que Bell Mobilité, RCCI ou SaskTel estime être équivalente à celle du réseau d’origine de l’entreprise régionale de services sans fil.
  41. Le Conseil ordonne à TCI de modifier sa disposition relative à la qualité du service de manière à ce que i) le service d’accès pour les ERMV permette à l’entreprise régionale de services sans fil d’accéder à des services vocaux et de données d’une qualité comparable à celle offerte pour des services semblables aux propres clients de TCI; et ii) TCI ne soit pas obligée de fournir une qualité, une fonction, une technologie, un service ou un niveau de service supérieur au plus petit de celui offert par l’entreprise régionale de services sans fil à ses propres utilisateurs finals sur le RMP de l’entreprise régionale de services sans fil ou celui offert par la titulaire à ses propres utilisateurs finals.
  42. Cependant, comme il l’a fait pour les autres titulaires, le Conseil ordonne à TCI de modifier son tarif afin d’indiquer clairement que, dans le cas où elle a mis hors service une génération de réseau encore utilisée par une entreprise régionale de services sans fil (p. ex., la 3G), elle doit fournir à cette entreprise régionale de services sans fil le deuxième niveau de service le plus élevé (comme la 4G/LTE s’il n’y a pas de réseau 3G) sans réduire la vitesse du service d’accès pour les ERMV pour qu’elle corresponde à la vitesse que TCI estime être équivalente à celle du réseau d’origine de l’entreprise régionale de services sans fil.
  43. Le Conseil ordonne à RCCI de supprimer l’article 901.1.5 de son tarif.
  44. Le Conseil détermine que les tarifs d’accès négociés pour les ERMV doivent pouvoir être renégociés au moins tous les deux ans à compter de la date de leur établissement. Le Conseil ordonne aux titulaires d’incorporer dans leurs tarifs un libellé conforme à cette conclusion. Les parties peuvent convenir d’un délai différent si elles le souhaitent.
  45.  Le Conseil :
    • détermine que le fait de déployer des efforts commercialement raisonnables pour fournir un préavis de 90 jours relatif aux modifications au réseau est approprié à des fins de préavis;
    • ordonne à Bell Mobilité de supprimer l’expression « lorsque possible » de l’article 101.9(a)(1)(a);
    • ordonne à SaskTel d’inclure une disposition tarifaire relative aux modifications au réseau et aux exigences de préavis connexes, comme les autres titulaires;
    • ordonne aux titulaires d’ajouter une disposition selon laquelle, si elles donnent un préavis de plus de 90 jours à leurs propres abonnés au sujet des modifications apportées au réseau, elles doivent en informer leurs clients des services de gros en même temps.
  46.  Le Conseil ordonne :
    • à Bell Mobilité, à RCCI et à SaskTel de modifier leurs dispositions tarifaires afin de fournir un préavis de 18 mois avant le retrait d’une technologie;
    • à TCI d’ajouter une disposition tarifaire relative au retrait d’une technologie, comme celle des autres titulaires.
  47. Le Conseil ordonne à Bell Mobilité, à TCI et à SaskTel de réviser leurs dispositions relatives aux marques de commerce ou aux noms commerciaux et d’y inclure un libellé conforme à la condition de l’article 24 suivante, modifiée en fonction des circonstances appropriées du tarif d’accès pour les ERMV : « Conformément à l’article 24 de la Loi, le Conseil, comme condition pour offrir et fournir un service d’accès de gros pour les ERMV, interdit aux fournisseurs d’accès de gros pour les ERMV d’empêcher les entreprises régionales de services sans fil de divulguer l’identité de leurs fournisseurs d’accès de gros pour les ERMV à leurs utilisateurs finals actuels ou potentiels. Cette condition s’applique à toutes les entreprises de services sans fil, quelle que soit la technologie de réseau utilisée. »
  48. Le Conseil ordonne à Bell Mobilité de supprimer les dispositions interdisant l’affichage de sa marque de commerce ou de son nom commercial sur les appareils des utilisateurs finals.
  49. Le Conseil ordonne à Bell Mobilité de supprimer la référence à l’expression « qui sont la faute de l’entreprise » à l’article tarifaire 101.20(a).
  50. Le Conseil détermine que les dispositions de TCI sont appropriées et ordonne à Bell Mobilité de modifier l’article tarifaire 101.20(b)(5) comme suit (les modifications sont soulignées) :

    « Le client des services pour les ERMV indemnisera l’entreprise et la dégagera de toute responsabilité en cas de dommages ou de réclamations de tiers (y compris les frais juridiques ou les autres coûts relatifs à la réponse à ces réclamations) découlant des circonstances énumérées à l’article tarifaire 101.20(b)(2), ou de tout acte ou omission de l’un des revendeurs du client des services pour les ERMV ou des ERMV qu’il héberge sur son réseau ou de tout utilisateur final. » [traduction]

  51. Le Conseil ordonne à Bell Mobilité de supprimer l’article tarifaire 101.7(b) et ordonne à TCI de supprimer l’article tarifaire 235.3.8.a.
  52. Le Conseil ordonne à Bell Mobilité de supprimer les articles tarifaires 101.18(b), 101.18(c), et 101.18(d).
  53. Le Conseil approuve la définition de revendeur tiers de TCI.
  54. Le Conseil confirme que le service d’accès pour les ERMV doit inclure le service de messagerie multimédia en plus de la voix, des SMS et des données.
  55. Le Conseil ordonne aux titulaires de déposer pour approbation par le Conseil des pages de tarif modifiées qui reflètent les conclusions du Conseil dans la présente décision dans les 30 jours suivant sa publication. Une fois déposées, les pages de tarifs modifiées suivront la procédure relative aux demandes tarifaires au sujet des services aux concurrents établie dans le bulletin d’information de télécom 2010-455-1. Les observations doivent se limiter à la question de savoir si les dispositions tarifaires révisées reflètent les conclusions du Conseil dans la présente décision.

Instructions

  1. Le Conseil estime que ses conclusions dans la présente décision sont conformes aux Instructions de 2006 et aux Instructions de 2019, ainsi qu’aux objectifs de la politique de la Loi.
  2. On ne peut compter sur les forces concurrentielles du marché pour garantir que les titulaires rendent disponible et mettent en œuvre l’accès de gros pour les ERMV. Les mesures réglementaires que le Conseil impose dans la présente décision sont efficaces et proportionnées à leur objectif, conformément au paragraphe 1a) des Instructions de 2006.
  3. Le Conseil estime que ses conclusions dans la présente décision, qui visent à permettre la mise en place de l’accès de gros pour les ERMV afin de soutenir la concurrence des entreprises régionales de services sans fil sur le marché, appuient l’objectif des Instructions de 2019, lequel vise notamment à réduire les obstacles à l’entrée sur le marché et à la concurrence pour les FST qui sont nouveaux, régionaux ou plus petits que les fournisseurs de services nationaux titulaires.
  4. Le Conseil estime que les mesures adoptées dans la présente décision relatives à la mise en œuvre du modèle d’accès pour les ERMV dotés d’installations serviront à promouvoir les objectifs de la politique qui ne sont pas atteints en l’état actuel des choses. En particulier, les mesures adoptées par le Conseil dans la présente décision visent à limiter le pouvoir de marché des entreprises de services sans fil dominantes, à élargir les options concurrentielles pour les fournisseurs de services sans fil  sur le marché des services de détail et à promouvoir la grande disponibilité d’une variété d’options de services de détail à des tarifs abordables. Par conséquent, ces conclusions sont conformes aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7f), 7g) et 7h) de la LoiNote de bas de page 25.
  5. Par exemple, le Conseil estime que ses conclusions dans la présente décision, qui visent à mettre en œuvre rapidement l’accès de gros pour les ERMV au profit des entreprises régionales de services sans fil et des consommateurs de tout le pays, sont conformes à l’alinéa 7b) de la Loi, car elles contribueront à faire en sorte qu’un accès abordable à des services de télécommunication de grande qualité soit disponible dans toutes les régions du Canada, y compris les régions rurales.
  6. En outre, les effets négatifs de l’absence continue d’accès de gros pour les ERMV sur les entreprises régionales de services sans fil minent le choix concurrentiel offert aux clients des services de détail et nuisent davantage au développement, partout au Canada, d’un système de télécommunication qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions, ce qui est contraire à l’alinéa 7a) de la Loi.
  7. Enfin, en nuisant à la capacité des entreprises régionales de services sans fil de faire concurrence efficacement les titulaires et de déployer des réseaux, l’absence continue d’accès de gros pour les ERMV compromet l’efficacité et la concurrence dans le secteur des télécommunications canadiennes, ce qui est également contraire à l’alinéa 7c) de la Loi.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la Décision de télécom CRTC 2022-288

Exigences relatives aux prévisions des dispositions tarifaires pour les entreprises régionales de services sans fil proposées par Bell Mobilité inc., Rogers Communications Canada Inc., TELUS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications

Bell Mobilité inc.

Premier délai de prévision Délai pour les prévisions ultérieures Durée des prévisions Ventilation des prévisions Zone de prévision Ventilation des prévisions en matière de trafic Délai de dépôt des prévisions révisées Dispositions relatives aux revendeurs tiers pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV)
Avant la date du lancement commercial 90 jours avant le début de chaque période civile trimestrielle Quatre périodes trimestrielles Trimestrielle Chaque zone admissible (niveau 4) Volume de trafic prévu concernant l’utilisation de la voix, le texte et les données mobiles à large bande, présenté séparément 90 jours avant l’augmentation prévue Un nouveau revendeur ou ERMV doit être identifié au moins 90 jours avant que les abonnés des services de détail des nouveaux revendeurs ou ERMV puissent être desservis.

Rogers Communications Canada Inc.

Premier délai de prévision Délai pour les prévisions ultérieures Durée des prévisions Ventilation des prévisions Zone de prévision Ventilation des prévisions en matière de trafic Délai de dépôt des prévisions révisées Dispositions relatives aux revendeurs tiers pour les ERMV
90 jours avant le début de l’accès pour les ERMV 30 jours avant le début de chaque année 12 mois Période de trois mois Par zone de niveau 4 Volume de trafic lié au service regroupé 30 jours avant la première des deux dates suivantes, soit i) le début du trimestre civil ou ii) l’introduction de cette promotion s.o.

TELUS Communications Inc.

Premier délai de prévision Délai pour les prévisions ultérieures Durée des prévisions Ventilation des prévisions Zone de prévision Ventilation des prévisions en matière de trafic Délai de dépôt des prévisions révisées Dispositions relatives aux revendeurs tiers pour les ERMV
60 jours avant la date du lancement commercial Tous les six mois 24 mois Mensuelle Par zone de niveau 4 Décompte des appels vocaux, des minutes, des données, des mégaoctets, des mégaoctets de voix sur l’évolution à long terme (VoLTE) et des données sur les services de messages courts (SMS) 90 jours de préavisNote de bas de page 26 Les prévisions doivent également inclure les éléments de service prévus pour être consommés par tout revendeur tiers.

Saskatchewan Telecommunications

Premier délai de prévision Délai pour les prévisions ultérieures Durée des prévisions Ventilation des prévisions Zone de prévision Ventilation des prévisions en matière de trafic Délai de dépôt des prévisions révisées Dispositions relatives aux revendeurs tiers pour les ERMV
30 jours avant le début du service Dans les 30 derniers jours de l’année civile 12 mois Annuelle Par zone de niveau 4 Volume de trafic lié au service regroupé 30 jours ouvrables avant un événement ou des promotions non déterminés dans la prévision s.o.
Date de modification :