Ordonnance de télécom CRTC 2022-41

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Ottawa, le 17 février 2022

Numéros de dossier : 1011-NOC2020-0081 et 4754-641

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la coalition manitobaine à l’instance ayant mené à la décision de télécom et de radiodiffusion 2022-28

Demande

  1. Dans une lettre datée du 21 août 2020, la coalition manitobaineNote de bas de page 1 a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom et de radiodiffusion 2022-28 (instance). Dans le cadre de cette instance, le Conseil a examiné i) s’il est nécessaire que les Canadiens ou certains groupes de Canadiens continuent de recevoir des factures papier; ii) si l’intervention du Conseil est appropriée et justifiée en ce qui concerne les pratiques de facturation papier des fournisseurs de services de communicationNote de bas de page 2; iii) quelles mesures, le cas échéant, le Conseil devrait imposer en ce qui concerne les pratiques de facturation papier si l’intervention du Conseil est appropriée et justifiée; et iv) comment et à qui toute nouvelle obligation devrait s’appliquer.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais de la coalition manitobaine.
  3. La coalition manitobaine a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. En particulier, la coalition manitobaine a fait valoir que la section manitobaine de l’Association des consommateurs du Canada est un organisme bénévole, sans but lucratif et indépendant qui s’emploie à représenter, à informer et à habiliter les consommateurs du Manitoba. L’Aboriginal Council of Winnipeg est une organisation autochtone représentant les Premières Nations, les Inuits et les Métis vivant à Winnipeg. Winnipeg Harvest est un organisme communautaire sans but lucratif qui représente les intérêts des consommateurs manitobains menacés par la pauvreté. Dans l’ensemble, la coalition manitobaine a fait valoir qu’elle représentait le point de vue des consommateurs manitobains, en particulier des consommateurs à faible revenu et vulnérables, afin de s’assurer que leurs services de communication répondent efficacement à leurs besoins.
  5. La coalition manitobaine a souligné qu’elle avait participé à l’instance de manière significative et responsable en menant des sondages en ligne et des séances de consultation des consommateurs, puis en préparant des observations basées sur ses conclusions, qui étaient pertinentes pour le dossier.
  6. La coalition manitobaine a demandé au Conseil de fixer ses frais à 13 611,00 $, soit les honoraires d’avocat externe, les honoraires d’un expert-conseil interne et les débours liés à la consultation des consommateurs et à la participation à l’audience La coalition manitobaine a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. En ce qui concerne ses honoraires d’avocat, la coalition manitobaine a réclamé 39,1 heures au taux horaire de 135 $ pour les avocats externes (pour un total de 5 278,50 $). Elle a également réclamé 3,5 jours au taux journalier interne de 280 $ pour son expert-conseil (pour un total de 980 $). Les débours réclamés comprenaient le coût des enregistrements de la consultation des consommateurs, l’attribution de contrat à une entreprise de recherche pour effectuer des sondages en ligne et préparer des rapports, ainsi que des honoraires pour les participants à ses deux séances de consultation des consommateurs (pour un total de 7 352,50 $).
  8. La coalition manitobaine a indiqué que les intimés appropriés à sa demande d’attribution de frais sont tous les fournisseurs de services de télécommunication dominants qui ont participé à l’instance. Elle a précisé que les frais, s’ils sont accordés, devraient être payables, en son nom, à la section manitobaine de l’Association des consommateurs du Canada.

Demande de renseignements concernant le temps consacré aux questions relatives aux télécommunications

  1. Dans une lettre datée du 7 décembre 2020, le personnel du Conseil a fait remarquer que l’instance était liée à la fois aux questions relatives aux télécommunications qu’à celles concernant la radiodiffusion, et que le Conseil peut accorder des frais liés uniquement aux télécommunications en vertu de la Loi sur les télécommunications. Le personnel du Conseil a également indiqué que les parties réclamant des frais pour des questions concernant la radiodiffusion étaient libres de s’adresser au Fonds de participation à la radiodiffusion pour la partie de leur temps dans l’instance qui était consacrée aux questions concernant la radiodiffusion.
  2. Dans cette lettre, le personnel du Conseil a fait remarquer qu’il revient à chaque demandeur de frais de connaître le temps alloué à des questions particulières et si ces questions étaient liées aux télécommunications ou à la radiodiffusion. Par conséquent, le personnel du Conseil a demandé à la coalition manitobaine de fournir le pourcentage de temps consacré aux questions relatives aux télécommunications au cours de l’instance, y compris des renseignements à l’appui de la façon dont elle a déterminé le temps alloué aux questions relatives aux télécommunications, par opposition aux questions concernant la radiodiffusion.
  3. Dans sa réponse datée du 15 décembre 2020, la coalition manitobaine a fait valoir que ses frais devraient être considérés comme se rapportant davantage aux questions relatives aux télécommunications, puisque les groupes de discussion qu’elle a organisés ont exclusivement discuté des services de télécommunication et que ses observations étaient davantage axées sur les observations des fournisseurs de services de télécommunication. Elle a également déposé deux tableaux détaillés résumant la répartition des frais entre les questions relatives aux télécommunications et les questions concernant la radiodiffusion, y compris le temps de l’avocat et les débours engagés. Par conséquent, la coalition manitobaine a fait valoir que 58 % de ses frais ont été engagés en rapport avec des questions relatives aux télécommunications.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68.    Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, la coalition manitobaine a démontré qu’elle satisfait à cette exigence, car elle est composée de groupes d’intérêt qui défendent les consommateurs à faible revenu du Manitoba en ce qui concerne leur accès aux services de communication, et elle a activement sollicité les particuliers intéressés et potentiellement touchés lorsqu’elle a formulé ses points de vue.
  3. La coalition manitobaine a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, la coalition manitobaine a réuni des groupes de consommateurs afin de fournir au Conseil un point de vue ciblé et unique étoffés grâce aux activités de consultation des consommateurs au Manitoba. Ces observations ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées, surtout puisqu’elles concernent la demande continuelle de factures papier.
  4. Par conséquent, le Conseil conclut que la coalition manitobaine satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  5. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat et d’expert-conseil ainsi que les débours sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. En particulier, le Conseil conclut que la coalition manitobaine a démontré que les débours représentaient des frais remboursables qui ont été nécessairement et raisonnablement engagés pour représenter le point de vue des Manitobains.
  6. Comme indiqué dans l’ordonnance de télécom 2017-163, le Conseil soutient généralement les approches novatrices visant à faire en sorte que les voix d’un large éventail de Canadiens soient entendues dans ses instances. Bien que cela ne soit pas toujours nécessaire, cela inclut le dédommagement des participants aux recherches. Dans le cas présent, le Conseil estime que les honoraires offerts pour rémunérer les participants aux séances de consultation étaient raisonnables pour assurer la participation significative des personnes qui seraient probablement particulièrement touchées par l’instance.
  7. Le Conseil conclut donc que le montant total réclamé par la coalition manitobaine correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  8. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  9. Le Conseil accepte les observations de la coalition manitobaine, puisqu’elles concernent la répartition des frais entre les questions relatives aux télécommunications et concernant la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil détermine que le total des frais réclamés par la coalition manitobaine, soit 13 611,00 $, devrait être réduit de 42 %, soit 5 716,62 $, pour tenir compte du travail qu’elle a réalisé dans l’instance qui portait sur des questions concernant la radiodiffusion. Par conséquent, la coalition manitobaine aurait droit à 7 894,38 $. Comme il est indiqué dans la lettre du personnel du Conseil, le demandeur aurait la possibilité de demander un financement au Fonds de participation à la radiodiffusion pour le reste de sa demande.
  10. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance, qu’elles y avaient participé activement et qu’elles sont, par conséquent, les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par la coalition manitobaine : Bell Canada; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Distributel Communications Limited; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc.Note de bas de page 3; TekSavvy Solutions Inc.; TELUS Communications Inc. (TCI); et Xplornet Communications Inc.
  11. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 4, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  12. Comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil a précédemment estimé que, dans les situations où il y a plusieurs intimés, 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  13. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suitNote de bas de page 5 :
    Entreprise Proportion Montant
    RCCI   36,34 % 2 868,63 $
    TCI 36,12 % 2 851,54 $
    Bell Canada 27,54 % 2 174,21 $

Instructions de 2019

  1. Le gouverneur en conseil a émis des instructions dans lesquelles il a ordonné au Conseil d’examiner comment ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation (Instructions de 2019)Note de bas de page 6. Le Conseil estime que l’attribution de frais dans le cadre de la présente instance est conforme au sous-alinéa 1a)(iv) des Instructions de 2019.
  2. En favorisant la participation d’un groupe représentant les intérêts des consommateurs, la présente ordonnance contribue à renforcer et à protéger les droits des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs de services de télécommunication. Étant donné que les groupes de défense des droits des consommateurs nécessitent souvent de l’aide financière pour participer de manière efficace aux instances du Conseil, ce dernier estime que sa pratique d’attribuer des frais, telle qu’exercée dans la présente instance, permet à de tels groupes de présenter leurs points de vue sur la façon dont les intérêts des consommateurs peuvent être affectés par le dénouement des instances. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que sa décision d’attribuer des frais à la coalition manitobaine promeut les intérêts des consommateurs.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la coalition manitobaine pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 7 894,38 $ les frais devant être versés à la coalition manitobaine.
  3. Le Conseil ordonne à RCCI, à TCI et à Bell Canada de payer immédiatement à la section manitobaine de l’Association des consommateurs du Canada pour la coalition manitobaine le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 24.

Secrétaire général

Documents connexes

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