ARCHIVÉ - Ordonnance de Conformité et Enquêtes CRTC 2013-569

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Ottawa, le 29 octobre 2013

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Conseil des consommateurs du Canada à l’instance amorcée par l’avis de consultation de Conformité et Enquêtes 2013-140

Numéros de dossiers : 8665-C12-201304485, 8662-C131-201115832 et 4752-424

1. Dans une lettre datée du 24 juillet 2013, le Conseil des consommateurs du Canada (CCC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de Conformité et Enquêtes 2013-140 (l’instance).

2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à cette demande.

Demande

3. Le CCC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), puisqu’il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.

4. Le CCC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 21 174,93 $, soit 13 632,79 $ en honoraires d’avocat externe et 7 542,14 $ en honoraires d’expert-conseil. La somme réclamée par le CCC comprenait la taxe de vente harmonisée de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais auquel le CCC a droit par rapport à cette taxe. Le CCC a joint un mémoire de frais à sa demande.

5. Le CCC a précisé que Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, Bell ExpressVu LLP, Bell Média inc., Bell Mobilité inc., Norouestel Inc. et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres), Bragg Communications Inc. (exerçant ses activités sous le nom d’EastLink), Cogeco Câble inc. (Cogeco), MTS Inc. (MTS) et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream), Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron), Rogers Communications Partnership (RCP), Shaw Communications Inc. (Shaw) ainsi que la Société TELUS Communications (STC) sont les parties appropriées qui doivent être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (les intimés).

6. Le CCC n’a formulé aucune intervention concernant la répartition du paiement des frais entre les intimés.

Résultats de l’analyse du Conseil

7. Le Conseil conclut que le CCC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que le CCC représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’il a participé à l’instance de manière responsable.

8. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’expert-conseil et d’avocat externe sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010­963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CCC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

9. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002­5.

10. Le Conseil conclut que les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais qu’a déposée le CCC sont Bell Canada et autres, Cogeco, EastLink, MTS Allstream, RCP, Shaw, la STC et Vidéotron.

11. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant des activités de télécommunication (RET)[1], critère qu’il utilise pour déterminer la taille et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :

Bell Canada et autres 39,38 %
STC 24,72 %
RCP 23,78 %
MTS Allstream 4,31 %
Vidéotron 3,52 %
Shaw 2,51 %
Cogeco 0,96 %
EastLink 0,82 %

12. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et autres ont déposé des mémoires conjoints dans le cadre de l’instance, tout comme MTS Allstream. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres, et MTS responsable du paiement au nom de MTS Allstream. Le Conseil laisse aux membres de ces deux groupes le soin de déterminer entre eux leur part respective des frais à payer.

Directives relatives aux frais

13. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CCC pour sa participation à l’instance.

14. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 21 174,93 $ le montant à verser.

15. Le Conseil ordonne à Bell Canada au nom de Bell Canada et autres, à la STC, à RCP, à MTS au nom de MTS Allstream, à Vidéotron, à Shaw, à Cogeco et à EastLink de payer immédiatement au CCC le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 11.

Secrétaire général

Documents connexes

Note de bas de page:

[1] Les RET correspondent aux revenus des télécommunications canadiennes générés par les services locaux etd’accès, de l’interurbain, la transmission de données, les liaisons spécialisées, l’Internet et le sans-fil.

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