Ordonnance de télécom CRTC 2018-66

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Ottawa, le 16 février 2018

Numéros de dossiers : 1011-NOC2016-0116 et 4754-553

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Comité sur les services sans fil des Sourds du Canada à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-182

Demande

  1. Dans une lettre datée du 2 mars 2016, le Comité sur les services sans fil des Sourds du Canada (CSSSC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2017-182 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a établi ses conclusions sur la mise en œuvre et la fourniture au Canada de services et de réseaux 9-1-1 nouveaux, améliorés et novateurs assortis de capacités reposant sur le protocole Internet (IP), communément appelés services 9-1-1 de prochaine génération.
  2. Le Conseil a reçu une intervention de TELUS Communications Inc. (TCI)Note de bas de page 1 datée du 17 mars 2017. Le CSSSC a déposé une réplique datée du 22 mars 2017.
  3. Le CSSSC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CSSSC a indiqué qu’il avait fait progresser les intérêts des Sourds du Canada à l’égard des questions discutées au cours de l’instance, notamment celle portant sur la confusion entourant le service de messagerie texte 9-1-1. Le CSSSC a noté qu’il avait : i) effectué un sondage à l’échelle nationale pour appuyer les éléments de preuve qu’il a déposés au cours de l’instance, ii) présenté des éléments de preuve portant sur les questions liées aux services sans fil touchant la communauté des Sourds et iii) fait des recommandations au Conseil.
  5. En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont le CSSSC s’est dit représentant, le CSSSC a expliqué qu’il est un comité spécial au sein de l’Association des Sourds du Canada qui a été créé pour plaider en faveur de forfaits de services sans fil équitables et pour défendre les droits des consommateurs pour le compte des Canadiens sourds, malentendants, et sourds et aveugles.
  6. Le CSSSC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 73 629,99 $, soit 65 670,00 $ en honoraires d’experts-conseils et d’analystes et 7 959,99 $ en débours. Le CSSSC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Concernant ses honoraires d’experts-conseils et d’analystes, le CSSSC a réclamé 346 heures au taux horaire externe de 165 $ (57 090 $ au total) pour des experts-conseils et des analystes intermédiaires, et 78 heures au taux horaire externe de 110 $ (8 580 $ au total) pour des analystes adjoints.
  8. Presque tous les frais de débours du CSSSC étaient liés au sondage national qu’il avait effectué pour appuyer ses observations, ainsi qu’à sa participation à la phase de comparution de l’instance.
  9. Le CSSSC a précisé que tous les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).

Réponse

  1. TCI ne s’est pas opposée au droit du CSSSC à une attribution de frais. Toutefois, l’entreprise a indiqué que les frais demandés par le CSSSC touchant la préparation et la tenue d’un sondage ainsi que la production d’un rapport connexe sont inadmissibles à un remboursement puisque le rapport ne figurait pas dans le dossier de l’instance.
  2. TCI a soutenu que le rapport du sondage du CSSSC n’a pas été déposé auprès du Conseil lors des étapes d’interventions et de répliques de l’instance, étapes où les parties sont censées déposer leurs éléments de preuve. Le CSSSC a plutôt demandé l’autorisation de déposer le rapport de sondage comme élément de preuve lors de la phase de comparution de l’instance. Le Conseil n’a toutefois pas donné cette autorisation. Par conséquent, les intéressés n’ont déposé aucune observation liée au rapport de sondage. TCI a fait valoir que puisque le rapport du sondage ne faisait pas partie du dossier de l’instance, le Conseil n’aurait pas pu l’étudier; par conséquent, le rapport n’aurait pas pu aider le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  3. TCI a soutenu que, par conséquent, les frais réclamés par le CSSSC se rapportant au sondage et au rapport connexe devraient être rejetés.

Réplique

  1. Le CSSSC a soutenu qu’il avait demandé l’autorisation de déposer le rapport comme élément de preuve lors de la phase de comparution de l’instance, et le fait que le rapport du sondage a été affiché sur le site Web du Conseil prouve que le Conseil a accepté la demande d’autorisation liée au dépôt du rapport de sondage.

Résultats de l’analyse du Conseil

Admissibilité

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :


    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Les membres du CSSSC sont des membres des communautés des sourds, malentendants, et sourds et aveugles partout au Canada. Grâce aux interactions entre le CSSSC et ces communautés, le CSSSC a fait en sorte que les positions qu’il a soutenues lors de l’instance représentent celles de ces communautés. Par conséquent, le CSSSC a démontré qu’il satisfait au premier critère.
  3. Le CSSSC a également satisfait aux critères restants par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, le CSSSC a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées grâce à sa perspective intéressante et unique sur les sujets examinés qui pourraient toucher les Canadiens sourds, malentendants, et sourds et aveugles qui requièrent des services de télécommunication accessibles. 
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’experts-conseils et d’analystes, ainsi que les frais réclamés pour les débours, sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
  5. En ce qui concerne l’admissibilité des frais demandés par le CSSSC pour la tenue du sondage et la production du rapport connexe, le Conseil confirme que le rapport sur le sondage a été ajouté au dossier de l’instance et que les parties ont eu l’occasion de formuler des observations sur le rapport dans leurs mémoires définitifs.
  6. Toutefois, bien que le Conseil apprécie la tenue d’un sondage pour recueillir les points de vue des communautés des sourds, malentendants, et sourds et aveugles, et en faire rapport, il faut s’assurer que le montant demandé pour une telle activité est proportionnel à ce qui est raisonnable dans les circonstances. Dans le cas présent, les frais réclamés par le CSSSC seulement pour l’élaboration et la tenue du sondage et pour la production d’un rapport connexe étaient supérieurs à la totalité des frais réclamés par tout autre demandeur d’attribution de frais de l’instance. Bien que le sondage et le rapport connexe aient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées, le niveau d’aide apportée au Conseil n’est pas proportionnel à la période de temps et aux frais réclamés par le CSSSC. Par conséquent, le Conseil réduit de moitié les frais du CSSSC associés au sondage.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le montant total réclamé de 45 105,52 $ correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  8. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

Intimés et attribution des frais

  1. Le Conseil désigne généralement intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que tous les fournisseurs de services de télécommunication qui sont intervenus dans l’instance étaient particulièrement visés par le dénouement de l’instance et qu’ils y ont participé activement. Par conséquent, les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le CSSSC sont : Bell Canada, en son propre nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Mobilité inc., DMTS, KMTS, NorthernTel, Limited Partnership, Norouestel Inc., Ontera, et Télébec, Société en commandite; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Freedom Mobile Inc.; MTS Inc. (MTS)Note de bas de page 2; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron)Note de bas de page 3; Rogers Communications Canada Inc. (RCCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Telecom G.P.; TCI; et Zayo Canada Inc.
  2. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 4, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  3. Toutefois, comme il a été établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  4. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement doit être répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    Bell Canada 38,6 % 17 410,73 $
    TCI 26,5 % 11 952,96 $
    RCCI 24,1 % 10 870,43 $
    Vidéotron 4,7 % 2 119,96 $
    MTS 3,5 % 1 578,69 $
    SaskTel 2,6 % 1 172,74 $
  5. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell. Le Conseil laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve avec modifications la demande d’attribution de frais présentée par le CSSSC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 45 105,52 $ les frais devant être versés au CSSSC.
  3. Le Conseil ordonne aux intimés de payer immédiatement au CSSSC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 25.

Secrétaire général

Documents connexes

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